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20/06/2017 | SéNéGAL | N°17

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 20 juin 2017, 17


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 17
du 20 juin 2017
Chambres réunies
MATIERE : Administrative
Affaire n° J/268/RG/16
du 13/06/2016
Ag Aj Ai
(Me Khaled A. El. HOUDA)
CONTRE
Etat du Sénégal
(A.JE.)
PRESENTS
Ab Ak A
Premier Président, président
Jean Louis Paul TOUPANE et El Hadji Malick SOW
Présidents de chambre
Souleymane KANE
Mahamadou Mansour MBAYE Aminata Ly NDIAYE et
Ibrahima SY
Conseillers ;
RAPPORTEUR
El Hadji Malick SOW.
Président de chambre ;
Ac Ah B.
Premier Avocat général REPUBLIQUE DU SENEGAL

AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS
CHAMBRES REUNIES
AUDIENCE PUBLIQUE
DU MARDI VINGT JUIN DEUX MILLE DIX SEPT
Entre
Ag Aj Ai...

Arrêt n° 17
du 20 juin 2017
Chambres réunies
MATIERE : Administrative
Affaire n° J/268/RG/16
du 13/06/2016
Ag Aj Ai
(Me Khaled A. El. HOUDA)
CONTRE
Etat du Sénégal
(A.JE.)
PRESENTS
Ab Ak A
Premier Président, président
Jean Louis Paul TOUPANE et El Hadji Malick SOW
Présidents de chambre
Souleymane KANE
Mahamadou Mansour MBAYE Aminata Ly NDIAYE et
Ibrahima SY
Conseillers ;
RAPPORTEUR
El Hadji Malick SOW.
Président de chambre ;
Ac Ah B.
Premier Avocat général REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS
CHAMBRES REUNIES
AUDIENCE PUBLIQUE
DU MARDI VINGT JUIN DEUX MILLE DIX SEPT
Entre
Ag Aj Ai, chiffreur demeurant à Yoff derrière la Pharmacie Mame Ai chez Aa C, faisant élection de domicile en l’Etude de Maître Khaled Abou El HOUDA, avocat à la Cour, 66, Bd de la République, Résidence El Af Ad Al Ae, Dakar
Demandeur ;
ET
Etat du Sénégal, pris en la personne de l’Agent judiciaire de l’Etat, en ses bureaux sis à Dakar, Ministère de l’Économie et des Finances. Avenue Carde
Défendeur ;
D'autre part
Statuant sur la requête en rabat d’arrêt déposée au greffe de la Cour suprême le 13 juin 2016 par Maître Khaled Abou El HOUDA, avocat à
la Cour, agissant pour le compte de Ag Aj Ai, sontre pe Attendu que Ag Aj Ai sollicite le rabat de l’arrêt n° 49 du 9 juillet 2015 de la Cour suprême qui a déclaré irrecevable son recours formé contre la décision implicite refusant sa prolongation d'activité ;
Attendu que selon l’article 51 de la loi organique n° 2008-35 susvisée, la requête en rabat d'arrêt ne peut être accueillie que lorsque l’arrêt attaqué est entaché d’une erreur de procédure, non imputable à la partie intéressée, et qui a affecté la solution donnée à l’affaire par la Cour suprême ;
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir commis une erreur, en déclarant le recours irrecevable pour tardiveté, alors que ladite décision portant refus de prolongation des activités est une décision de nature individuelle et explicite, qui devait être notifiée pour faire courir les délais de recours, conformément aux dispositions de l’article 73-1 de la loi organique 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Mais attendu que l’arrêt attaqué, qui a relevé que « par lettre du 18 juin 2014, Ag Aj Ai a saisi l’autorité administrative d’un recours gracieux resté sans réponse, avant d’introduire le 19 décembre 2014 le présent recours dont les moyens d’annulation ne visent que la décision du 12 mars 2013 », et qui a retenu que « le recours administratif a été introduit le 18 juin 2014, hors du délai de recours pour excès de pouvoir, soit 15 mois après l’intervention de la décision explicite du 12 mars 2013 », n’a commis aucune erreur de procédure au sens des dispositions de l’article 51 susvisé ;
D’où il suit que la requête ne peut être accueillie ;
PAR CES MOTIFS.
Les Présidents de chambre


Synthèse
Numéro d'arrêt : 17
Date de la décision : 20/06/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2017-06-20;17 ?
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