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20/06/2017 | SéNéGAL | N°16

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 20 juin 2017, 16


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 16
du 20 juin 2017
Chambres réunies
MATIÈRE : criminelle
Affaire n° J/169/RG/16
du 22/04/2016
Société Africaine de
Raffinage dite SAR
(Mes LO & POUYE)
CONTRE
Ae Ab et Ad Ak
PRÉSENTS :
Mamadou Badio CAMARA
Premier Président, président ;
Jean Louis Paul TOUPANE, El Aa Ai A et
Ag C
Présidents de chambre ;
Hamady Amadou DIALLO,
Mahamadou Mansour MBAYE et Amadou Lamine BATHILY Conseillers ;
RAPPORTEUR :
Jean Louis Paul TOUPANE, Président de chambre ;
PARQUET GÉNÉRAL :
Oumar DIEYE,
Avocat

général ;
GREFFIER EN CHEF:
Jean Paul Didier THIBAULT, Administrateur des greffes RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL
AU NOM DU PEUPL...

Arrêt n° 16
du 20 juin 2017
Chambres réunies
MATIÈRE : criminelle
Affaire n° J/169/RG/16
du 22/04/2016
Société Africaine de
Raffinage dite SAR
(Mes LO & POUYE)
CONTRE
Ae Ab et Ad Ak
PRÉSENTS :
Mamadou Badio CAMARA
Premier Président, président ;
Jean Louis Paul TOUPANE, El Aa Ai A et
Ag C
Présidents de chambre ;
Hamady Amadou DIALLO,
Mahamadou Mansour MBAYE et Amadou Lamine BATHILY Conseillers ;
RAPPORTEUR :
Jean Louis Paul TOUPANE, Président de chambre ;
PARQUET GÉNÉRAL :
Oumar DIEYE,
Avocat général ;
GREFFIER EN CHEF:
Jean Paul Didier THIBAULT, Administrateur des greffes RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS
COUR SUPRÊME
CHAMBRES RÉUNIES
AUDIENCE PUBLIQUE
DU MARDI VINGT JUIN DEUX MILLE DIX SEPT
Entre :
Société Africaine de Raffinage dite « SAR », prise en la personne de son représentant légal, 16 Boulevard de la République ayant pour conseils Maîtres LO & POUYE, avocats à la Cour, 21, rue Mohamed V, Dakar ;
Demanderesse ;
D'une part
ET
e Ae Ab, Directeur régional Afrique de l’Ouest Ad, 2, Place de l’Indépendance, Dakar ;
. Ad Ak SA, Place de l’Indépendance, civilement responsable de Ae Ab, ayant tous pour conseils la SCP d’avocats GENI & KEBE sis au 47, Boulevard de la République, Résidence Aj éme étage à Dakar ;
Défendeurs ;
D'autre part,
Statuant sur la requête en rabat d’arrêt déposée au greffe de la Cour suprême le 22 avril 2016 par Maîtres LO & POUYE, avocats à la Cour, agissant pour le compte de la « SAR », contre l’arrêt n° 129 du 15 octobre 2015, rendu par la chambre criminelle de la Cour suprême, qui l’a d’une part, déclaré déchue de son pourvoi formé contre l’arrêt n° 1039 du 19 août 2014, rendu par la Cour d’Appel de Af et qui a d’autre part, cassé et annulé ledit arrêt en toutes ses dispositions ;
LA COUR,
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que la société africaine de raffinage, dite « SAR », sollicite le rabat de l’arrêt n° 129 du 15 Octobre 2015 de la Cour suprême qui a, d’une part, déclaré la « SAR » déchue de son pourvoi formé contre l'arrêt n° 1039 du 19 Août 2014 de la Cour d'Appel de Dakar au motif qu’elle a produit les quittances justifiant du paiement de la consignation hors délai et, d’autre part, sur les pourvois de Ae Ab et de la Ad contre le même arrêt, cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt attaqué sur le fondement de l'article 457 alinéa 2 du Code de procédure pénale ;
Attendu que selon l’article S1 de la loi organique susvisée, la requête en rabat d’arrêt ne peut être accueillie que lorsque l’arrêt attaqué est entaché d’une erreur de procédure non imputable à la partie intéressée et qui a affecté la solution donnée à l’affaire par la Cour suprême ;
Attendu qu’il est fait grief à l'arrêt de la Cour suprême d’être entaché d'une erreur de procédure au regard des dispositions de l'article 38 de la loi organique sur la Cour suprême au motif qu’il a déclaré la « SAR » déchue.de son pourvoi et qu’il est resté muet sur sa procédure en défense; que la requête aux fins de pourvoi de la Ad et de Ae Ab a été signifiée à domicile élu de la « SAR » et non à domicile réel ainsi qu’il ressort du procès-verbal de constat interpellatif de Ac Ah, huissier de justice ; que la « SAR », qui n'a pas produit de mémoire en défense, n'a en conséquence pas fait valoir ses droits ; que cette irrégularité a nui aux intérêts de la « SAR » et affecté la solution donnée au litige ;
Mais attendu que les avocats de la « SAR » ont formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’Appel et la « SAR » a élu domicile en l’étude desdits conseils dans la procédure en cassation dirigée contre ledit arrêt ; que Ae Ab et la Ad, parties adverses, ont attaqué le même arrêt et ont signifié leurs recours à la « SAR », en son domicile élu ;
Que dès lors, ayant ordonné la jonction des deux procédures et statué sur le mérite des deux recours régulièrement signifiés aux parties en leurs domiciles réel ou élu, la Cour suprême n’a commis aucune erreur de procédure ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant toutes chambres réunies ;
Rejette la requête de la Société Africaine de raffinage dite SAR en rabat de l’arrêt n° 129 du 15 octobre 2015 de la Cour suprême ;
La condamne aux dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, en son audience publique solennelle tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs :
Mamadou Badio CAMARA, Premier Président, Président ;
Jean Louis Paul TOUPANE, El Aa Ai A et Ag C, Présidents de chambre ;
Hamady Amadou DIALLO, Mahamadou Mansour MBAYE et Amadou Lamine BATHILY, Conseillers ;
En présence de Monsieur Oumar DIEYE, Avocat général représentant le Parquet général ;
Et avec l’assistance de Maître Jean Paul Didier THIBAULT, Administrateur des greffes tenant la plume :
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par :
Le Premier Président, Président
Mamadou Badio CAMARA Les Présidents de chambre
Jean Louis Paul TOUPANE El AaBAi A A
Les Conseillers
Hamady Amadoù DIALLO Mahamadou Man ur MBAYE Amadou Lamine BATHILY


Synthèse
Numéro d'arrêt : 16
Date de la décision : 20/06/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2017-06-20;16 ?
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