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20/06/2017 | SéNéGAL | N°15

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 20 juin 2017, 15


Texte (pseudonymisé)
du 20 juin 2017
Chambres réunies
MATIÈRE : criminelle
Affaire n° J/162/RG/16
du 19/04/2016
C AI Y
(Me Ousmane SEYE)
CONTRE
Procureur spécial et
autres
(Me Moussa Félix SOW)
PRÉSENTS :
Mamadou Badio CAMARA Premier Président, président ;
Jean Louis Paui TOUPANE, El Hadji Matick SOW
Abdoulaye NDIAYE
Présidents de chambre ;
Souleymane KANE,
Aminata Ly NDIAYE et
Waly FAYE
Conseillers ;
RAPPORTEUR :
Jean Louis Paul TOUPANE, Président de chambre ;
PARQUET GÉNÉRAL : Ndiaga YADE,
Avocat général ;
GREF

FIER EN CHEF:
Jean Paul Didier THIBAULT, Administrateur des greffes RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS
C...

du 20 juin 2017
Chambres réunies
MATIÈRE : criminelle
Affaire n° J/162/RG/16
du 19/04/2016
C AI Y
(Me Ousmane SEYE)
CONTRE
Procureur spécial et
autres
(Me Moussa Félix SOW)
PRÉSENTS :
Mamadou Badio CAMARA Premier Président, président ;
Jean Louis Paui TOUPANE, El Hadji Matick SOW
Abdoulaye NDIAYE
Présidents de chambre ;
Souleymane KANE,
Aminata Ly NDIAYE et
Waly FAYE
Conseillers ;
RAPPORTEUR :
Jean Louis Paul TOUPANE, Président de chambre ;
PARQUET GÉNÉRAL : Ndiaga YADE,
Avocat général ;
GREFFIER EN CHEF:
Jean Paul Didier THIBAULT, Administrateur des greffes RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS
COUR SUPRÊME
CHAMBRES RÉUNIES
AUDIENCE PUBLIQUE
DU MARDI VINGT JUIN DEUX MILLE DIX SEPT
Entre :
C AI Y, Administrateur de société, demeurant à la Cité Keur Damel Nord foire, Villa n° 89, ayant élu domicile en l’étude de Maître Ousmane SEYE, avocat à la Cour, 71, Avenue Peytavin à Dakar ;
Demandeur ;
D'une part
ET
e Monsieur le Procureur Spécial, près la Cour de Répression de l’Enrichissement Illicite (CRET), en ses bureaux à la CREI, au Complexe Sicap Point E, immeuble B, 5°"° étage, Avenue Ax Ap Ad ;
. L'Etat du Sénégal, pris en la personne de l’Agent Judiciaire de l’Etat, sis en ses bureaux, 5 Avenue Carde x Boulevard de la République, ayant pour conseils, Maîtres Yérim THIAM, avocat à la Cour, Pape Moussa Félix SOW, avocat à la Cour, El Hadji Moustapha DIOUF, avocat à la Cour, Samba BITEYE, avocat à la Cour, Aly FALL, avocat à la Cour, Mouhamadou Moustapha MBAYE, avocat à la Cour, Bassirou NGOM, avocat à la Cour, William BOURDON, avocat, Simon NDIAYE, avocat à la Cour, Soulèye FALL, avocat à la Cour et François MEYER, avocat ;
Défendeurs ;
D'autre part,
Statuant sur la requête en rabat d’arrêt déposée au greffe de la Cour suprême ie 15 avrii 2Gi6 rar Maître Ousmane SEYE, avocat à la Cour, agissant pour le comme de C AI Y, contre l’arrêt n° 109$ du A u août 2015 rendu par la ckæmbre criminelle de la Cour z a a rex son pourvoi formé contre les arrêts n° 03 du 18
LA COUR
Vu ia loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême
Vu les moyens annexés
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que l’Agent judiciaire de l’Etat (AJE) soulève la déchéance de C AI Y de son pourvoi et conteste la recevabilité de celui-ci, aux motifs qu’en violation de l’article 38 de la loi organique susvisée, l’arrêt attaqué ne lui a pas été signifié, et que les formations de la chambre criminelle et des chambres réunies se sont prononcées sur les moyens du recours
Attendu que, d’une part, l’A.J.E. qui a produit un mémoire et fait valoir ses moyens de défense. ne justifie d’aucun préjudice et, d’autre part, C AI Y n’était pas partie à la procédure en rabat d’arrêt jugée le 8 mars 2016
D’où il suit que ni la déchéance ni l’irrecevabilité ne sont encourues
Attendu que C AI Y sollicite le rabat de l’arrêt n° 109 du 20 Août 2015 de la Cour suprême qui a rejeté son pourvoi contre l’arrêt n° 2 du 23 mars 2015 de la Cour de Répression de l’Enrichissement illicite, dite CREI
Attendu que selon l’article 51 de la loi organique n° 2008-35 susvisée, la requête en rabat d’arrêt ne peut être accueillie que lorsque l’arrêt attaqué est entaché d’une erreur de procédure, non imputable à la partie intéressée, et qui a affecté la solution donnée à l’affaire par la Cour suprême
Sur le premier moyen pris de la procédure de condamnation pénale d’C AI
Y
Attendu que tel que développé, le moyen qui discute la qualification des faits imputés à C AI Y par l’arrêt de la CREI, tend à faire rejuger le pourvoi et ne peut être porté devant les chambres réunies pour soutenir une erreur de procédure ;
D’où il suit qu’il est irrecevable
Sur le deuxième moyen pris de l’erreur de procédure résultant du rejet de la demande de sursis à statuer
Attendu que la chambre criminelle, qui a rejeté la demande de sursis à statuer, fondée sur la saisine de la Cour commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), au motif que l'article 14 alinéa 3 du Traité de l'Organisation pour !’Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique (OHADA) exclut de la compétence de la CCJA les décisions appliquant des sanctions pénales, comme en l'espèce, n'a commis aucune erreur de procédure
Sur le troisième moyen pris de la confiscation intégrale des biens d’C AI Y
Attendu que ce moyen ne tend qu’à remettre en cause le raisonnement de la Cour qui, sur le fondement de la règle la fraude vicie le droit, a approuvé la motivation de la CRE], ayant retenu que les sociétés incriminées sont le produit de l’enrichissement illicite reproché aux requérants, et ordonné la confiscation de la totalité des biens des requérants
D’où il suit qu’il est irrecevable
Sur le quatrième moyen pris de la dénaturation des faits ;
Attendu que sous couvert de ce grief, le moyen critique le raisonnement de la Cour qui a retenu que le moyen sur la dénaturation de la lettre du 18 Juillet 2013 de la Julius Bar Bank de Monaco et du procès-verbal numéro 13-21027 du 1” octobre 2013 de la section des enquêtes financières de la Principauté de Monaco tend à « discuter des éléments de fait et de preuve soumis à l’appréciation souveraine des juges de la CREI »
D’où il suit qu’il est irrecevable :
PAR CES MOTIFS,
Statuant toutes chambres réuries :
Rejette la requête d’C Ac Y en rabat de l'arrêt n° 109 du 20 août 2015 de la Cour suprême ;
Le condamne aux dépens
Ainsi fait, jugé et prononcé par ia Cour sunrème. en son audience publique solennelle tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeziers Mateme at Messieurs
Mamadou Badio CAMARA, Premier Président. Président :
Jean Louis Paul TOUPANE, El Hadji Malick SOW et Abdoulaye NDIAYE, Président de chambre ;
Souleymane KANE, Aminata Ly NDIAYE et Waly FAŸE, Conseillers ;
En présence de Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général représentant le Parquet général ;
Et avec l’assistance de Maître Jean Paul Didier THIBAULT, Administrateur des greffes tenant la plume ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par :
Le Premier Président, Président
Mamadou Badio CAMARA
Les Présidents de chambre
Jean Louis Paul TOUPANE El Hadj{ Malick SOW Æbdoôülaye NDIAYE
Les Conseillers Moyens annexés
Attendu que par la présente Monsieur C AI Y, sollicite le rabat de l'arrêt rendu le 20 Août 2015 par la Chambre Criminelle de la Cour Suprême du Sénégal, sur le pourvoi en cassation qu'il avait dirigé contre l'arrêt n° 02, rendu le 23 Mars 2015, par la Cour de Répression ct de
Qu'il convient de faire un bref rappel des faits avant de démontrer la recevabilité de la présente requête et son caractère bien fondé à travers les erreurs procédurales manifestement caractérisées dans l'arrêt du 20 Août 2015;
EXPOSE SOMMAIRE DES FAITS:
« ABS SA » est une société anonyme, au capital initial de 10.000.000 FCFA ayant pour objet, spécialement, «le transport par voie terrestre de personnes et de biens au Sénégal et toute activité liée directement ou indirectement au transport »et, généralement, « foutes opérations commerciales ou industrielles, civiles, mobilières ou immobilières pouvant se rapporter directement ou indirectement à l'objet social » ;
En cours de formation depuis le 2001, ses statuts ont été déposés 19 juillet 2002 par devant Maîtres Aa Ao X et Af Ah B, Notaires à Dakar;
Ces actes désignent comme associés dans cette société, Monsieur C AI Y et Mesdames At Am et Véronique L'élie MANGA;
Toutefois, des déclarations concordantes de ces trois associés et de celle de Monsieur Az AG, recueillie par notaire en Allemagne, il est apparu qu'en réalité :
l--les véritables fondateurs de la société sont M. Az AG, ressortissant allemand, et M. C AI Y, citoyen sénégalais, qui sont en relations d'affaires depuis 1997. à une période où, le premier s'investissait dans l'exportation de véhicules de l'Allemagne vers le Sénégal et, le second, dans la profession de comptable au sein de la société « AJ Transit » et dans des activités de transit pour son comte personnel:
2--ces deux fondateurs avaient en vue % marché des transports de passagers sur le tarmac de l'aéroport car, M. AO, offrant son expertise et son 'entregent, était bien introduit dans la soctété CONTRAC COBUS, fabricant de bus de renommée adaptés à ce type de transport
3--Mesdames At Am et Ag Aj AR étaient des associées fictives, comme elles le reconnaissent, la première portant des actions appartenant en réalité à M. Y et, la seconde, des actions de M. AG ;
La société a connu les principales modifications statutaires ci-après:
--Transfert du siège social et Augmentation du capital de 10.000.000 FCFA à 250.000.000 FCFA, décidés suivant procès-verbal d'assemblée générale
du 02 décembre 2002, l'augmentation du capital ayant réalisée par
versement en numéraires acquittés par M. C AI Y qui, à
l'enquête, a déclaré qu'il s'agissait de ses propres fonds tirés, en partie, de
son commerce d'encens et, pour le surplus, d'un prêt consenti par un parent;
-- Cession des actions de Mesdames At Am et Ag Aj
AR au profit de M. Y et de sa famille.
Les événements majeurs ci-après ont marqué cette société:
--D'abord, tel qu'il ressort du rapport de présentation n°
2002/3400/AS/ANS/SINF/BETM du 18 octobre 2002, ABS SA a participé et remporté, comme seule soumissionnaire, au marché de l'Agence pour la
Sécurité de la Navigation Aérienne en Afrique et à AvAQAP ) s/c Administration des Activités Aéronautiques Nationales du Sénégal
(AANS), marché portant « Mise à disposition de véhicules de transport sur
le tarmac à l'Aéroport Ay Aw Ae Ai AK et qui avait été lancé sous format consultation de sept sociétés spécialisées dans ce
domaine.
En exécution de ce marché, ABS SA a signé avec l'AANS, le 15 octobre
2002, le Cahier de Prescriptions Administratives Particulières fixant les
conditions contractuelles, lequel cahier a été approuvé, le même jour, par la Commission des Marchés dirigé par Madame An Ad A, et le
30 octobre 2002 par l'ASECNA.
Les bus concernés par ce marché ont d'abord fait l'objet d'un procès- verbal de recette usine du 05 au 13 octobre 2002 (montrant qu'une délégation
comprenant les représentants de l'ASECNA, d'ABS SA et de AN
AH AM s'est rendue, dans cette période du 05 au 13 octobre
2002, en Allemagne et au Portugal pour visite et examen des différents bus),
de la facture AN AH AM n° a02-739/25880 du 17 octobre 2002 et de la lettre du Ministère de l'Économie et des Finances du 25 novembre 2002 portant exonération des droits et taxes sur ces bus à
l'importation, avant d'être transportés à Dakar (suivant connaissement dont
copie a été versée à l'instruction) et reçus par l'ASECNA le 16 novembre 2002 suivant procès-verbal de réception définitrve sur site du même jour.
Ces documents montrent que les déclarations selon lesquelles les bus COBUS concernés par le marché étaient arrivés au Port de Dakar avant le lancement de ce marché sont erronées, inexactes:
--Ensuite, tel que cela résulte du contrat qui liait ABS SA à CONTRAC
COBUS, de l'acte d'ABS CORPORATE désignant C AI Y
comme Directeur Commercial de cette société, ainsi que des déclarations
concordantes de M. Y et de M. Ab Z dit Ak
AJ, il est apparu que, d'une part, M. Ak AJ qui, s'intéressant au contrat d'exclusivité existant entre ABS SA et CONTRAC COBUS faisant obligation à ABS SA de vendre des bus à l'international à des aéroports autres que celui du Sénégal, y voyait une excellente opportunité d'affaires avec son réseau de relations, et, d'autre part, M. Y qui peinait à accéder à ce marché international, ont convenu de ce qui suit:
-ABS CORPORATE est créée et le contrat d'exclusivité entre ABS SA et CONTRAC COBUS est transféré à ABS CORPORATE qui a en charge, désormais, la vente des bus à l'international et l'assistance technique sur le matériel d'ABS SA.
-M. Ak AJ a la direction d'ABS CORPORATE, tandis que M.
Y en est le Directeur Commercial.
-M. AJ et M. Y devaient associés, à 50 chacun, dans ABS CORPORATE, même si, au final, il est apparu que M. AJ n'avait pas matérialisé ce partenariat à parts égales avec Y, M. AJ ayant reconnu, dans ses dépositions, d'une part, que M. Y n'est pas dans le capital d'ABS CORPORATE et, d'autre part, qu'il avait effectivement pris l'engagement de figurer Y dans le capital pour 50% et qu'il s'engageait à respecter sa promesse, dès qu'il retrouvera l'entière liberté d'administration d'ABS CORPORATE.
C'est en exécution de l'accord liant ABS CORPORATE à ABS SA que pour toutes les livraisons de bus Cobus à Aq qui sont postérieures à la livraison du 16 novembre 2002, ABS SA a acquis ces bus auprès d'ABS
CORPORATE en payant par virements au compte de cette société ouvert à
Monaco;
C'est aussi dans le cadre de cet accord qu'ABS CORPORATE a assuré l'assistance technique d'ABS SA sur factures d'assistance technique payées par ABS SA, avant que, par lettre du … , ABS dénonce le volet assistance technique et demande la résiliation de l'accord sur l'assistance technique ;
Cette résiliation des clauses d'assistance technique !izissan sauves ies clauses concernant la vente des bus, ABS CORPORATE disposart toujours de l'exclusivité avec CONTRAC COBUS étamt la seule à pouvoir vendre des bus COBUS au Sénégal ;
C'est la survie de cette clause d'exclusivité au bénéfice d'ABS CORPORATE qui explique que, postérieurement à la résiliation de l'assistance technique, ABS SA a procédé à des virements au profit d'ABS CORPORATE pour l'acquisition de nouveaux bus Cobus au Sénégal pour satisfaire les demandes de l'AANS, ces paiements étant justifiés par des factures de vente de bus;
Il est exact qu'un retour délégation judiciaire a pu montrer que les bénéficiaires économiques du compte d'ABS CORPORATE ouvert à Monaco sont Messieurs Ak AJ et Aa AL ;
Mais, il est utile préciser que M. Y ignorait que ces deux personnes étaient les bénéficiaires économiques de ce compte, et aucun élément du dossier n'a pas établir que M. Y savaient que AJ et AL étaient les bénéficiaires économiques;
Il est également utile préciser que ce retour délégation judiciaire ne désigne pas M. Al Ar Au comme bénéficiaire économique de ce compte, aucun transfert de fonds entre ABS CORPORATE et M. Au n'ayant été relevé;
Comme aussi, il est utile relever qu'à la création d'ABS SA, ainsi qu'au moment du lancement du marché de l'AANS remporté par ABS en octobre 2002 et au moment de la signature du contrat entre ABS SA et l'AANS, M. Al Ar Au, au vu des différents décrets le nommant à des fonctions publiques, n'était pas encore en charge du Ministère des Transports Aériens, il n'était d'ailleurs en charge d'aucun mandat publique;
Comme enfin, il doit être précisé qu'au vu des pièces du dossier et même des témoignages à charge, il n'existe aucun élément démontrant l'existence d'un quelconque mouvement de fonds, direct ou indirect, entre M. Y et M. Al Ar Au, entre ABS SA et M. Al Ar Au;
Poursuivi pour complicité dans les faits d'enrichissement illicite reprochés à M. Au, M. Y a été, par l'arrêt n° O2 rendu le 23 mars 2015 par la Cour de Répression de l'Enrichissement Illicite, déclaré coupable de ce délit, condamné à une peine de 5 ans d'emprisonnement ferme d'amende de 69.119.543.198 FCFA, avec confiscation de tous ses biens et validation des mesures conservatoires prises à son encontre par la Commission d'Instruction de la CREI, et à payer la somme d& 18.06C.006.000 FCFA à l'Etat du Sénégal, avec contrainte par corps au maximem;
Attendu que conformément à l'article 51 de la Loi Organique sur la Cour Suprême, le rabat d'arrêt ne peut être accueilli que lorsque l'arrêt attaqué est entaché d'une erreur de procédure non imputable et qui a affecté la solution donnée à l'affaire par la Cour Suprême ;
Qu'en l'espèce, le rabat est encouru en ce qu'il y'a manifestement une erreur de procédure résultant d'une part de l'incompétence de la CREI et d'autre part de ce que la Cour commune de Justice et d'arbitrage a été déjà saisie au moment où le requérant et les co-prévenus avaient introduit un pourvoi en cassation devant la Cour Suprême du Sénégal ;
Qu'il éc ret de déclarer recevable la présente procédure en rabat d'arrêt-
SUR LE CARACTERE BIEN FONDE DE LA DEMANDE DE RABAT D'ARRET:
1- SUR_LA PROCEDURE DE CONDAMNATION PENALE DU SIEUR C AI Y :
Attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt rendu le 23 Mars 2015 par la CREI que Monsieur C AI Y a été condamné avec une erreur de procédure relative aux faits et à leur qualification;
Qu'en effet, il a été condamné pour le délit de complicité d'enrichissement illicite sans que le lien de complicité avec l'auteur principal ne soit établi juridiquement encore moins dans les faits;
Que les éléments argués par la CREI font sourire;
Qu'il s'agit de la déclaration d'un témoin en l'occurrence Madame An Ad A qui déclare « qu'une personne extrêmement influente est intervenue pour que la société ABS SA gagne le marché du transport des passagers de l'aérogare vers l'aéronef» sans citer nommément cette personne ;
D'ailleurs, l'intervention d'une personne pour gagner un marché constitue- t-il un délit? ;
La dame An Ad A elle-même a sollicité l'intervention du Président de la République d'alors pour bénéficier dun poste de responsabilité en vain;
Ensuite, la Cour estime qu'il est étonnant qu'un marché aussi sensible que celui des transports des passagers vers les aéronefs ait pu être confié à une personne qui n'a aucune compétence en matière de transport aérien ;
Est-il besoin d'être un ingénieur en transport aérien pour faire transporter des passagers par bus d'un aéronef à un aérogare? ;
Que de par ces faits erronés et sans aucun contenu juridique ni factuel, la Cour a décidé d'inclure la société ABS SA dans les sociétés utilisées par Al Au pour s'enrichir;
Qu'à la lecture sérieuse de cette motivation, il y a lieu de constater qu'aucun lien juridique prévu par le Code pénal ne permet d'établir la complicité entre C AI Y et Al Au;
Qu'il s'agit manifestement d'une erreur de procédure dans la relation des faits et leur connexité pour conclure à une complicité entre Al Au et C AI Y ;
C'est pourquoi, Monsieur C AI Y a été condamné en qualité de complice sans pour autant que la Cour puisse établir le lien juridique entre lui et l'auteur principal;
Il convient par conséquent d'ordonner le rabat de l'arrêt et de le casser;
2- Sur l'erreur de procédure résultant du rejet de la_demande de sursis à statuer:
Attendu qu'il convient également de revenir et d'insister sur le fait que le présumé auteur principal dans cette affaire, en l'occurrence Monsieur Al Au et Monsieur Ab As AJ ont saisi la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage d'un pourvoi en cassation au moment où le pourvoi dirigé contre le même arrêt du 23 Mars 2015 de la CREI, était pendant devant la Cour Suprême du Sénégal.
Qu'en effet, il résulte des dispositions des alinéas 1 eret 3“”° de l'article 16 du Traité OHADA que:
«La saisine de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage suspend toute procédure de cassation engagée devant une juridiction nationale contre la décision attaquée.
Une telle procédure ne peut reprendre qu'après arrêt de ia Cour de Justice et d'Arbitrage se déclarant incompéænite pour connaître de l'affaire».
Il convient de préciser, à cet égard, que par requête n°103/2015/PC en date du 16 Juin 2015 dirigé contre l'arrêt du 23 Mars 2015 de la CREI, que le co-prévenu du requérant Ab Z a saisi la CCJA ;
Qu'il s'y ajoute, qu'à la suite de cette saisine de la CCJA, les demandeurs au pourvoi auprès de la Cour Suprême ont sollicité de celle-ci le sursis à statuer en application des dispositions de l'article 16 du traité de l'OHADA
Qu'en effet, en disposant que « une telle procédure ne peut reprendre qu'après arrêt de La CCJA se déclarant incompétente pour connaître Qu'en décidant de passer outre la demande de sursis à statuer et le renvoi de la cause et des parties devant ladite Cour, la Cour Suprême a commis une erreur de procédure qui porte gravement atteinte aux intérêts du prévenu;
Il échet dés lors de casser l'arrêt rendu et de renvoyer la cause et les parties devant la CRFI autrement composée;
Que s'infère de cela que la Cour Suprême a commis une erreur manifeste en refusant de sursoir de statuer jusqu'à ce qu'une décision soit rendue par la CCJA ;
Que par voie de conséquence, il échet de faire droit à la présente requête en rabat de l'arrêt n°02 du 23 Mars 2015 de la CREI d'autant plus que la dite erreur n'est nullement imputable aussi bien au requérant qu'aux autres défendeurs à la demande de rabat d'arrêt;
Qu'il s'y ajoute que cette erreur a de façon plus décisive affecté la solution donnée par la Cour Suprême.
3-_ Sur la confiscation générale des biens d'Alioune AI…Y:
… Chambre Criminelle de la Cour Suprême, dans son arrêt en date du 20 Août 2015, estime que la confiscation générale des biens du requérant est fondée sur le fait que sa société est considérée comme étant le produit de l'enrichissement illicite qui lui est reproché;
Mais attendu que juridiquement, la société ABS SA est une personne morale distincte de la personne physique du requérant;
Que nulle part dans le dispositif de l'arrêt du 20 Août 2015, la société ABS SA n'est visée «ni condamnée »;
Que dès lors, le principe de la personnalisation est de l'individualisation de la peine s'oppose à la confiscation générale de ses biens;
Qu'il échet de rabattre l'arrêt sur ce point et de le casser.
4- Sur la dénaturation des faits:
L'arrêt du 20 Août 2015 a déclaré irrecevable le moyen du requérani portant sur la dénaturation des faits;
Mais attendu que la dénaturation invoquée par le requérant porte sur des écrits notamment sur les statuts de la société ABS créée en 2002. la signature du cahier des prescriptions administratives particulières fixant les conditions contractuelles le 15 Octobre 2002 et approuvé par Madame An Ad A elle-même le 30 Octobre 2002 ;
Il y'a lieu également de relever que les bus importés par ABS SA ont fait l'objet d'un procès-verbal de recette usine du 05 au 13 Octobre 2002 et d'une facture AN AH AM n°02-7039/25880 du 17 Octobre 2002 et de la lettre du Ministère de l'Économie et des Finances du 25 Novembre 2002 portant exonération des droits et taxes sur ces bus à l'importation, avant d'être transportés à Dakar (suivant connaissement dont copie a été versée à l'instruction) et reçus par l'Asecna le 16 Novembre 2002 suivant procès-verbal de réception définitive sur site du même jour;
Que ses éléments fondés sur des écrits ne peuvent pas être contredits par le témoignage grossier et fallacieux de la dame An Ad A qui a soutenu sans aucune preuve écrite que les bus étaient entassés au port de Dakar avant l'appel d'offre;
Que ce témoignage erroné dénature les écrits susmentionnés qui confirment le contraire;
Qu'ii v'a lieu d'ajouter que pour rejeter les sixième, septième, huitième, neuvième, dixième, onzième, douzième, treizième, quatorzième, fondés sur la dénaturation des faits, l'arrêt du 20 Août 2015 se fonde à dire simplement que ces moyens tendent à discuter des éléments de preuve et de fait;
Que cette décision n'est fondée sur aucune base légale;
Qu'en réalité, il s'agit de la dénaturation de la lettre du 18 Juillet 2013 de la Julius Bank de Monaco et du PV n01321207 du 01 Octobre 2013 de la section des enquêtes financières de la principauté de Monaco.
En effet, la Cour a estimé que :
« Tout l'argent qui devait servir à payer ABS SA pour les prestations effectuées ou pour le matériel fourni ou à rembourser les frais exposés par celle-ci, a été viré par ABS Corporate dans les comptes de Monaco dont les bénéficiaires économiques sont Al Ar Au, Ab Z, Al Am Z et Aa AL»
Alors que les résultats de la commission rogatoire internationale concernant la société ABS Corporate consignés dans la lettre du 18 Juillet 2013 de la Julius Bar Bank de Monaco et dans le procès-verbal n°13- 21207 du 01 Octobre 2001 de la Section des Enquêtes Financières de la Principauté de Monaco n'ayant désigné comme bénéficiaires économiques de cette société que Monsieur Ab Z, Al Am Z et de Aa AL:; et non Monsieur Al Ar Au, la Cour, en se déterminant comme elle l'a fait, a dénaturé ces deux documents, dont le sens et la portée ne font de Monsieur Al Au le Il y'a lieu également de relever que les bus importés par ABS SA ont fait l'objet d'un procès-verbal de recette usine du 05 au 13 Octobre 2002 et d'une facture AN AH AM n°02-7039/25880 du 17 Octobre 2002 et de la lettre du Ministère de l'Économie et des Finances du 25 Novembre 2002 portant exonération des droits et taxes sur ces bus à l'importation, avant d'être transportés à Dakar (suivant connaissement dont copie a été versée à l'instruction) et reçus par l'Asecna le 16 Novembre 2002 suivant procès-verbal de réception définitive sur site du même jour;
Que ses éléments fondés sur des écrits ne peuvent pas être contredits par le témoignage grossier et fallacieux de la dame An Ad A qui a soutenu sans aucune preuve écrite que les bus étaient entassés au port de Dakar avant l'appel d'offre;
Que ce témoignage erroné dénature les écrits susmentionnés qui confirment le contraire;
Qu'ii v'a lieu d'ajouter que pour rejeter les sixième, septième, huitième, neuvième, dixième, onzième, douzième, treizième, quatorzième, fondés sur la dénaturation des faits, l'arrêt du 20 Août 2015 se fonde à dire simplement que ces moyens tendent à discuter des éléments de preuve et de fait;
Que cette décision n'est fondée sur aucune base légale;
Qu'en réalité, il s'agit de la dénaturation de la lettre du 18 Juillet 2013 de la Julius Bank de Monaco et du PV n01321207 du 01 Octobre 2013 de la section des enquêtes financières de la principauté de Monaco.
En effet, la Cour a estimé que :
« Tout l'argent qui devait servir à payer ABS SA pour les prestations effectuées ou pour le matériel fourni ou à rembourser les frais exposés par celle-ci, a été viré par ABS Corporate dans les comptes de Monaco dont les bénéficiaires économiques sont Al Ar Au, Ab Z, Al Am Z et Aa AL»
Alors que les résultats de la commission rogatoire internationale concernant la société ABS Corporate consignés dans la lettre du 18 Juillet 2013 de la Julius Bar Bank de Monaco et dans le procès-verbal n°13- 21207 du 01 Octobre 2001 de la Section des Enquêtes Financières de la Principauté de Monaco n'ayant désigné comme bénéficiaires économiques de cette société que Monsieur Ab Z, Al Am Z et de Aa AL:; et non Monsieur Al Ar Au, la Cour, en se déterminant comme elle l'a fait, a dénaturé ces deux documents, dont le sens et la portée ne font de Monsieur Al Au le


Synthèse
Numéro d'arrêt : 15
Date de la décision : 20/06/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2017-06-20;15 ?
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