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20/06/2017 | SéNéGAL | N°14

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 20 juin 2017, 14


Texte (pseudonymisé)
Arrêts

de la Cour suprême — 2009-2020
COUR SUPRÊME

ARRÊT N° 14 DU 20 JUIN 2017
C A ET AUTRES
c/
SONATEL
RABAT D’ARRÊT — CONDITIONS DE FOND — ERREUR DE PROCÉDURE AYANT INFLUÉ SUR LA DÉCISION — CAS -IRRECEVABILITÉ D’UN MOYEN POUR INVOCATION DE DEUX CAS D’OUVERTURE À CASSATION — INVOCATION D’UN MOYEN TIRÉ DE LA VIOLATION DE LA LOI, DIVISÉ EN TROIS BRANCHES
A commis une erreur de procédure, la chambre qui a déclaré irrecevable un moyen aux motifs qu’il met en œuvre plusieurs cas

d'ouverture, alors que ledit moyen, invoquait uniquement la violation de la loi sous ses aspects correspondant à s...

Arrêts

de la Cour suprême — 2009-2020
COUR SUPRÊME

ARRÊT N° 14 DU 20 JUIN 2017
C A ET AUTRES
c/
SONATEL
RABAT D’ARRÊT — CONDITIONS DE FOND — ERREUR DE PROCÉDURE AYANT INFLUÉ SUR LA DÉCISION — CAS -IRRECEVABILITÉ D’UN MOYEN POUR INVOCATION DE DEUX CAS D’OUVERTURE À CASSATION — INVOCATION D’UN MOYEN TIRÉ DE LA VIOLATION DE LA LOI, DIVISÉ EN TROIS BRANCHES
A commis une erreur de procédure, la chambre qui a déclaré irrecevable un moyen aux motifs qu’il met en œuvre plusieurs cas d'ouverture, alors que ledit moyen, invoquait uniquement la violation de la loi sous ses aspects correspondant à ses trois branches, à savoir le refus des juges de tirer les conséquences légales découlant de leurs constatations, le refus d'application de la loi et l’application d’un texte de loi à une situation qu’il ne prévoyait pas.
La Cour suprême,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que C A et autres sollicitent le rabat de l'arrêt n° 10 du 4 février 2009 de la Cour suprême, qui a déclaré irrecevable le pourvoi formé contre l’arrêt n° 591 du 7 août 2007 de la cour d’Appel de Dakar ;
Attendu que les demandeurs font grief à l’arrêt d’être entaché de deux erreurs de procédure, en ce qu’il a refusé d’examiner le premier moyen, au motif qu’il met en œuvre plusieurs cas d’ouverture et a ignoré totalement les mémoires qu’ils ont présentés alors, selon la requête :
1°) que d’une part, le second moyen, déclaré recevable, a pourtant été subdivisé en trois branches comme le premier et, d'autre part, l’article 35-1 de la loi organique susvisée permet à un moyen de cassation d’être composé de plusieurs éléments, et à chaque élément dudit moyen d’articuler un cas distinct d’ouverture à cassation ;
2°) que selon les articles 9 alinéa 2 de la constitution, 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et 49 de la loi organique sur la Cour suprême, la défense est un droit absolu à tous les degrés de la procédure ; que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent et impartial, établi par la loi qui décidera de ses contestations sur ses droits et obligations ; que les arrêts mentionnent obligatoirement les mémoires produits et, le cas échéant, l’audition des avocats des parties ;
Vu les articles 35-1 et 51 de la loi organique n° 2008-35 susvisée ;
Attendu que selon le premier de ces textes, à peine d’irrecevabilité, un moyen ou un élément de moyen de cassation ne doit mettre en œuvre qu’un seul cas d’ouverture et préciser sous la même sanction le cas d’ouverture invoqué, le chef de dispositif critiqué et ce en quoi celui-ci encourt le reproche allégué ; que selon le second texte, la requête
Chambres réunies 163

8 Bulletin des Arrêts n°5 19-20
COUR SUPRÊME
en rabat d’arrêt ne peut être accueillie que lorsque l'arrêt attaqué est entaché d’une erreur de procédure, non imputable à la partie intéressée et qui a affecté la solution donnée à l'affaire par la Cour suprême ;
Attendu que pour déclarer le premier moyen des demandeurs irrecevable, l'arrêt relève qu’il met en œuvre plusieurs cas d’ouverture ;
Attendu, cependant, que le moyen était subdivisé en trois branches qui reprochaient à l’arrêt, respectivement, le refus de tirer les conséquences légales découlant de ses constatations, le refus d’application d’une loi et l’application d’un texte à une situation qu’il ne prévoyait pas ;
Qu'en statuant comme elle l’a fait, alors que les trois éléments de moyen mettaient en œuvre le même cas d’ouverture, la violation de la loi, mais chacun sous un aspect différent, la chambre civile et commerciale a commis une erreur de procédure non imputable à la partie intéressée et qui a affecté la solution donnée à l'affaire par la Cour suprême ;
Par ces motifs :
Statuant toutes chambres réunies ;
Rabat l’arrêt n° 10 du 4 février 2009 de la Cour suprême ;
Renvoie l'affaire devant la chambre civile et commerciale ;
Condamne la SONATEL aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, en son audience publique solennelle tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Madame et Messieurs :
PREMIER PRÉSIDENT - PRÉSIDENT : MAMADOU BADIO CAMARA; PRÉSIDENT DE CHAMBRE: ABDOULAYE NDIAYE ; CONSEILLERS : B Aa, AMADOU BAL, AMINATA LY NDIAYF, AMADOU LAMINE BATHILY ET IBRAHIMA SY ; AVOCAT GÉNÉRAL : NDIAGA YADE ; AVOCATS : MAÎTRE MASSATA MBAYE, MAÎTRE GUEDEL NDIAYE & ASSOCIÉS ; ADMINISTRATEUR DES GREFFES : MAÎTRE JEAN PAUL DIDIER THIBAULT.
164 Chambres réunies


Synthèse
Numéro d'arrêt : 14
Date de la décision : 20/06/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2017-06-20;14 ?
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