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20/06/2017 | SéNéGAL | N°13

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 20 juin 2017, 13


Texte (pseudonymisé)
Arrêts de la Cour suprême — 2009-2020
COUR SUPRÊME
ARRÊT N° 13 DU 20 JUIN 2017
C AI X
c/
OUSMANE GUÉYE
DIRECTEUR GÉNÉRAL DES ÉLECTIONS
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT
CASSATION — CONDITIONS DE RECEVABILITÉ — DÉCISION SUSCEPTIBLE DE POURVOI — EXCLUSION — ARRÊT RENDU PAR LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE SUR APPEL D’UNE DÉCISION AYANT STATUÉ EN MATIÈRE D’ÉLECTION LOCALE
Est irrecevable le pourvoi en cassation formé contre un arrêt de la chambre administrative de la Cour suprê

me statuant en appel d’une décision rendu en matière électorale.
La Cour suprême,
Attendu que selon l’article 51...

Arrêts de la Cour suprême — 2009-2020
COUR SUPRÊME
ARRÊT N° 13 DU 20 JUIN 2017
C AI X
c/
OUSMANE GUÉYE
DIRECTEUR GÉNÉRAL DES ÉLECTIONS
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT
CASSATION — CONDITIONS DE RECEVABILITÉ — DÉCISION SUSCEPTIBLE DE POURVOI — EXCLUSION — ARRÊT RENDU PAR LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE SUR APPEL D’UNE DÉCISION AYANT STATUÉ EN MATIÈRE D’ÉLECTION LOCALE
Est irrecevable le pourvoi en cassation formé contre un arrêt de la chambre administrative de la Cour suprême statuant en appel d’une décision rendu en matière électorale.
La Cour suprême,
Attendu que selon l’article 51 de la loi organique 2008-35 susvisée, les décisions de la Cour suprême, même lorsqu’elles sont rendues en premier et dernier ressort, ou en appel dans le contentieux des élections, ne sont susceptibles d’aucun recours, à l’exception de la requête en rectification d’erreur matérielle et de la requête en rabat d'arrêt ; que les chambres réunies connaissent, notamment, des requêtes en rabat d'arrêt et des affaires qui leur sont renvoyées par les chambres ;
Attendu que C AI X a saisi les chambres réunies pour obtenir la cassation de l’arrêt n°9 du 23 janvier 2015, rendu en dernier ressort, en matière électorale, par la chambre administrative de la Cour suprême ;
Qu'il s’ensuit que le pourvoi n’est pas recevable ;
Par ces motifs :
Statuant toutes chambres réunies ;
Déclare irrecevable le pourvoi formé par C AI X contre l’arrêt n° 9 du 23 janvier 2015 de la Cour suprême ;
Le condamne aux dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, en son audience publique solennelle tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs :
PREMIER PRÉSIDENT-PRÉSIDENT: Z Y A ; PRÉSIDENTS DE CHAMBRE : JEAN LOUIS PAUL TOUPANE ET EL HADJI MALICK SOW; CONSEILLERS : AH B, HAMADY AMADOU
Chambres réunies 161

8 Bulletin des Arrêts n°5 19-20
COUR SUPRÊME
AG, MAHAMADOU MANSOUR MBAYE ET AMADOU LAMINE BATHILY ; AVOCAT GÉNÉRAL : NDIAGA YADE ; AVOCATS : MAÎTRE TALL & ASSOCIÉS ; ADMINISTRATEUR DES GREFFES : MAÎTRE JEAN PAUL DIDIER THIBAULT.
162 Chambres réunies


Synthèse
Numéro d'arrêt : 13
Date de la décision : 20/06/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2017-06-20;13 ?
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