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20/06/2017 | SéNéGAL | N°12

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 20 juin 2017, 12


Texte (pseudonymisé)
Arrêts de la Cour suprême — 2009-2020

COUR SUPRÊME

ARRÊT N° 12 DU 20 JUIN 2017
Z AG Y
c/
MOR FALL
RABAT D’ARRÊT — CONDITIONS DE FOND — ERREUR DE PROCÉDURE AYANT INFLUÉ SUR LA DÉCISION — ABSENCE D’ERREUR — DÉCHÉANCE POUR SIGNIFICATION AU CABINET DE L’AVOCAT CONSTITUÉ EN APPEL POUR LA PARTIE ADVERSE — NON-PRODUCTION D’UN MÉMOIRE EN DÉFENSE
N’a pas commis une erreur de procédure la chambre qui a déclaré un demandeur déchu de son pourvoir pour avoir signifié le pourvoi au cabinet de l'avoca

t constitué en appel pour la partie adverse et non au domicile de celle-ci qui n’a produit de mémoire en défense.
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Arrêts de la Cour suprême — 2009-2020

COUR SUPRÊME

ARRÊT N° 12 DU 20 JUIN 2017
Z AG Y
c/
MOR FALL
RABAT D’ARRÊT — CONDITIONS DE FOND — ERREUR DE PROCÉDURE AYANT INFLUÉ SUR LA DÉCISION — ABSENCE D’ERREUR — DÉCHÉANCE POUR SIGNIFICATION AU CABINET DE L’AVOCAT CONSTITUÉ EN APPEL POUR LA PARTIE ADVERSE — NON-PRODUCTION D’UN MÉMOIRE EN DÉFENSE
N’a pas commis une erreur de procédure la chambre qui a déclaré un demandeur déchu de son pourvoir pour avoir signifié le pourvoi au cabinet de l'avocat constitué en appel pour la partie adverse et non au domicile de celle-ci qui n’a produit de mémoire en défense.
La Cour suprême,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Z AG Y sollicite le rabat de l’arrêt n° 9 du 20 janvier 2016 de la Cour suprême qui l’a déclaré déchu de son pourvoi en cassation formé contre l’arrêt n° 155 du 8 septembre 2014 de la cour d'Appel de Dakar ;
Attendu, selon l’article 51 de la loi organique n° 2008-35 susvisée, que la requête en rabat d’arrêt ne peut être accueillie que lorsque l’arrêt attaqué est entaché d’une erreur de procédure non imputable à la partie intéressée et qui a affecté la solution donnée à l’affaire par la Cour suprême ;
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’être entaché d’une erreur de procédure en ce qu’il a déclaré Z AG Y déchu de son pourvoi, sur le fondement des articles 34 et 38 de ladite loi organique, alors que le défendeur Mor FALL n’a jamais indiqué son domicile réel, mais celui de son conseil, lequel a reçu sans réserve l’acte de signification du pourvoi ;
Mais attendu que la chambre civile et commerciale, qui a énoncé que le défendeur n’étant pas tenu de constituer conseil en vertu de l’article 34 de ladite loi organique, la signification ne peut être valablement faite à domicile élu au cours de la procédure d'appel, l’effet de cette élection étant limité à cette procédure, et relevé qu’il n’est pas établi que le défendeur Mor FALL qui n’a pas produit de mémoire en défense, a eu connaissance du pourvoi, en a déduit, à bon droit, que le demandeur qui a signifié sa requête à l’étude de l’avocat constitué en appel, doit être déclaré déchu de son pourvoi ;
D’où il suit que le grief invoqué ne révèle aucune erreur ;
Par ces motifs :
Statuant toutes chambres réunies ;
Chambres réunies 159

8 Bulletin des Arrêts n°5 19-20
COUR SUPRÊME
Rejette la requête de Z AG Y en rabat de l’arrêt n° 9 du 20 janvier 2016 de la Cour suprême ;
Le condamne aux dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, en son audience publique solennelle tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs :
PREMIER PRÉSIDENT - PRÉSIDENT: B X A; PRÉSIDENTS DE CHAMBRE: JEAN LOUIS PAUL TOUPANE, ABDOULAYE NDIAYE ; CONSEILLERS : AMADOU BAL, C AH, WALY FAYE, IBRAHIMA SY ; AVOCAT GÉNÉRAL : NDIAGA YADE ; AVOCATS : MAÎTRE CIRÉ CLÉDOR LY; ADMINISTRATEUR DES GREFFES: MAÎTRE JEAN PAUL DIDIER THIBAULT.
160 Chambres réunies


Synthèse
Numéro d'arrêt : 12
Date de la décision : 20/06/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2017-06-20;12 ?
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