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20/06/2017 | SéNéGAL | N°11

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 20 juin 2017, 11


Texte (pseudonymisé)
Bulletin des Arrêts n°5 19-20
COUR SUPRÊME
ARRÊT N° 11 DU 20 JUIN 2017
NEW BARON LÉVÊQUE INTERNATIONAL
ET Af Ae AH
LES CIMENTS DU SAHEL
APPEL — CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT — ORDONNANCE FIXANT UNE CAUTION JUDICATUM SOLVI — PARTIE DE L’ORDONNANCE RELATIVE AU MONTANT — MESURE PROVISOIRE SUSCEPTIBLE DE DÉFÉRÉ
Selon l’article 280 bis du code de procédure civile, les ordonnances du conseiller de la mise en état, rendues dans l'exercice de ses attributions, ne sont susceptibles de recours qu'avec l'arrêt sur le fond. Toutefois

elles peuvent être déférées à la Cour, par simple requête, dans les quinze jours de leur prono...

Bulletin des Arrêts n°5 19-20
COUR SUPRÊME
ARRÊT N° 11 DU 20 JUIN 2017
NEW BARON LÉVÊQUE INTERNATIONAL
ET Af Ae AH
LES CIMENTS DU SAHEL
APPEL — CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT — ORDONNANCE FIXANT UNE CAUTION JUDICATUM SOLVI — PARTIE DE L’ORDONNANCE RELATIVE AU MONTANT — MESURE PROVISOIRE SUSCEPTIBLE DE DÉFÉRÉ
Selon l’article 280 bis du code de procédure civile, les ordonnances du conseiller de la mise en état, rendues dans l'exercice de ses attributions, ne sont susceptibles de recours qu'avec l'arrêt sur le fond. Toutefois elles peuvent être déférées à la Cour, par simple requête, dans les quinze jours de leur prononcé, lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance ou prescrivent des mesures provisoires.
A violé ledit texte la cour d'Appel qui, pour déclarer irrecevable le recours contre l'ordonnance du conseiller de la mise en état fixant une caution judicatum solvi, a retenu que la décision déférée n’est pas une mesure provisoire, mais une exception de procédure, alors que seule la partie de la décision sur l'exception judicatum solvi est définitive relativement à cette exception, contrairement à celle fixant le montant qui est provisoire en ce qu’elle ne dessaisit pas le juge qui conserve le pouvoir de modifier la somme initiale.
La Cour suprême,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par arrêt n° 118 du 16 septembre 2015, la chambre civile et commerciale de la Cour suprême a, sur le fondement de l’article 53 de la loi organique n° 2008-35 susvisée, renvoyé devant les chambres réunies le pourvoi en cassation formé par les Sociétés Ad Ac Ab AH BZ) et Af Ae AH (GFI), contre l’arrêt n° 14 du 5 juillet 2014 de la cour d’Appel de Aa rendu dans la cause les opposant à la Société les Ciments du Sahel (CDS) ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation, que les sociétés de droit belge NBLI et GFI ont assigné la société de droit sénégalais CDS, devant la cour d’Appel de Dakar, en annulation de la sentence arbitrale, rendue le 3 août 2007 par le Centre de médiation et de conciliation de la chambre de commerce de Dakar ; que la société CDS ayant soulevé l’exception de caution judicatum solvi, le conseiller de la mise en état a fixé le montant à consigner à huit cents millions (800 000 000 CFA) ; que les sociétés NBLI et GFI ont déféré cette décision devant la formation collégiale ;
Sur le second moyen ;
Vu l’article 280 bis du code de procédure civile ;
156 Chambres réunies

Arrêts de la Cour suprême — 2009-2020
COUR SUPRÊME
Attendu que, selon ce texte, les ordonnances du conseiller de la mise en état, rendues dans l’exercice de ses attributions, ne sont susceptibles de recours qu’avec l’arrêt sur le fond ; que toutefois, elles peuvent être déférées à la Cour, par simple requête, dans les quinze jours de leur prononcé, lorsqu’elles ont pour effet de mettre fin à l’instance ou prescrivent des mesures provisoires ;
Attendu que pour confirmer l’ordonnance du conseiller de la mise en état, après avoir retenu que le recours était irrecevable, l’arrêt relève que la décision déférée n’est pas une mesure provisoire, mais une exception de procédure ; que l’exception de caution judicatum solvi se différencie de la mesure provisoire, en ce qu’elle est opposée à une partie au procès, en vue de bloquer l’examen de la demande jusqu’au versement de la somme fixée, alors que la mesure provisoire est une décision prise par le juge, en attendant le règlement définitif du litige et est susceptible d’être modifiée, en cours d’instance ;
Attendu, cependant, que, d’une part, seule la partie de la décision sur l’exception judicatum solvi est définitive relativement à cette exception, contrairement à celle fixant le montant de la caution qui est provisoire en ce qu’elle ne dessaisit le juge lequel conserve le pouvoir de modifier la somme initiale, par conséquent, elle est susceptible d’être déférée devant la formation collégiale et, d’autre part, en confirmant l’ordonnance alors qu’elle a déclaré le recours irrecevable, la cour d’Appel a violé le texte susvisé et excédé ses pouvoirs ;
Et vu l’article 53 alinéa 4 de la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Attendu qu'en vertu de ce texte, la Cour suprême peut, en cassant sans renvoi, mettre fin au litige lorsque les faits, tels qu’ils ont été souverainement constatés et appréciés par les juges du fond, lui permettent d’appliquer la règle de droit appropriée ;
Que tel est le cas en l'espèce ;
Par ces motifs :
Statuant toutes chambres réunies, sans qu’il soit nécessaire d’examiner le premier moyen ;
Casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt n° 14 du 5 juin 2014 de la cour d’Appel de Aa ;
Dit n’y avoir lieu à renvoi ;
Déclare le déféré recevable ;
Fixe le montant de la caution à fournir par les sociétés de droit belge Ad Ac Ab AH BZ) et Af Ae AH (GFI) à dix millions (10 000 000) F CFA ;
Condamne la société Les Ciments du Sahel aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, toutes chambres réunies, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
Chambres réunies 157

COUR SUPRÊME
CONSEILLERS : HAMADY AMADOU AG, AMADOU BAL, C X Y, A Y, IBRAHIMA SY; AVOCAT GÉNÉRAL: MAÎTRE OUMAR DIÈYE : AVOCATS : MAÎTRES BOUBACAR WADE ET MBAYE DIENG, MAÎTRE BOUBACAR KOÏTA ; ADMINISTRATEUR DES GREFFES : JEAN PAUL DIDIER THIBAULT.
158 Chambres réunies


Synthèse
Numéro d'arrêt : 11
Date de la décision : 20/06/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2017-06-20;11 ?
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