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20/06/2017 | SéNéGAL | N°10

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 20 juin 2017, 10


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 10
du 20 juin 2017
Chambres réunies
MATIÈRE : sociale
Affaire n° J/59/RG/16
du 12/02/2016
B Ah Ab
(Mes AH, DIOUF & NDIONE)
CONTRE
Ad Z et autres (Me Fara GOMIS)
PRÉSENTS :
Mamadou Badio CAMARA Premier Président, président ;
Jean Louis Paul TOUPANE, El Aa X A et
Ae AG,
Présidents de chambre ;
Souleymane KANE,
Hamady Amadou DIALLO et Amadou BAL, Conseillers ;
RAPPORTEUR :
Souleymane KANE,
Conseiller ;
PARQUET GÉNÉRAL :
Ahmet DIOUF,
Avocat général ;
GREFFIER EN CHEF:
Jean Paul Didie

r THIBAULT, Administrateur des greffes RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS
COUR SUPRÊME
CHAMBRES RÉ...

Arrêt n° 10
du 20 juin 2017
Chambres réunies
MATIÈRE : sociale
Affaire n° J/59/RG/16
du 12/02/2016
B Ah Ab
(Mes AH, DIOUF & NDIONE)
CONTRE
Ad Z et autres (Me Fara GOMIS)
PRÉSENTS :
Mamadou Badio CAMARA Premier Président, président ;
Jean Louis Paul TOUPANE, El Aa X A et
Ae AG,
Présidents de chambre ;
Souleymane KANE,
Hamady Amadou DIALLO et Amadou BAL, Conseillers ;
RAPPORTEUR :
Souleymane KANE,
Conseiller ;
PARQUET GÉNÉRAL :
Ahmet DIOUF,
Avocat général ;
GREFFIER EN CHEF:
Jean Paul Didier THIBAULT, Administrateur des greffes RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS
COUR SUPRÊME
CHAMBRES RÉUNIES
AUDIENCE PUBLIQUE
DU MARDI VINGT JUIN DEUX MILLE DIX SEPT
Entre :
La société SDV Pêche Sénégal, devenue B Ah Ab Ag, ayant ses bureaux à Dakar 47 Avenue Hassan II, agissant par l’organe de son Directeur général, élisant domicile … l’Étude de Maîtres SEMBENE, DIOUF & NDIONE, avocats associés, 16 rue de Thiong x Moussé Diop ;
Demanderesse ;
ET
- Ad Z, demeurant à … … … …
… …, … … …, … … … …
- Ac Y, demeurant à Diokoul Kaw Rufisque ;
-Chérif Af AI, demeurant à Rufisque quartier Diokoul ;
C AI, demeurant à Rufisque, quartier Thiokho ;
Lesquels font élection de domicile en l’Etude de Maître Fara GOMIS, avocat à la Cour, rue de Reims x Dardanelles ;
Défendeurs ;
D'autre part,
Statuant sur la requête en rabat d’arrêt déposée au greffe de la Cour suprême le 12 février 2017 par Maîtres SEMBENE, DIOUF & NDIONE, avocats associés, contre l’arrêt n° 51 du 24 juin 2015 rendu par la chambre sociale de la Cour suprême qui a rejeté son pourvoi formé contre l’arrêt n° 597 du 24 juillet 2013 de la Cour d’Appel de Dakar ;
LA COUR.
Vu la loi organique 7° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême :
Attendu que, selon les arti cles 38 et 51 de la loi 0 rganique atières, aux 2008-35 dispositions susvisée, des les articles parties 34 à à
l’instance 39 d’une de ladite expédition de loi rabat et qu’à de d’arrêt la peine décision doivent de déchéance, juridictionne se confo rmer, le demandeur lle en attaquée, toutes est m: dans tenu de le signifier délai de sa deux req uête mois accompagnée à la partie
adverse, Attendu par acte qu’il extra résulte judici aire de contenant l’examen des élection pièces de du domicile dossier ; que la soc iété Bolloré n’a pas signifié
sa requête aux parties adverses ;
Qu'il s’ensuit que la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS
Statuant toutes chambres réunies,
Déclare la société B Ah Ab déchue de sa requête en rabat de l’arrêt n° 51 du 24 juin 2015 de la Cour suprême ;
La condamne aux dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, en son audience publique solennelle tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs :
Mamadou Badio CAMARA, Premier Président, Président ;
Jean Louis Paul TOUPANE, El Aa X A et Ae AG, Présidents de chambre ;
Souleymane KANE, Hamady Amadou DIALLO et Amadou BAL, Conseillers ;
En présence de Monsieur Ahmet DIOUF, Avocat général représentant le Parquet général ;
Et avec l’assistance de Maître Jean Paul Didier THIBAULT, Administrateur des greffes tenant la plume ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par :
Le Premier Président, Président
Mamadou Badio CAMARA
Les Présidents de chambre
Jean Louis Paul TOUPANE El Had X A Ae AG Les Conseillers
Jean Paul Didier THIBAULT


Synthèse
Numéro d'arrêt : 10
Date de la décision : 20/06/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2017-06-20;10 ?
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