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15/06/2017 | SéNéGAL | N°43

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 15 juin 2017, 43


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°43
du 15 juin 2017
MATIERE
Pénale
Affaires n°J/074/RG/16
du 19/02/2016AAaAAfDIA
(Me Abdou Dialy KANE)
CONTRE
MP-Papa Ag Z et
autres
(Me Sadel NDIAYE et Papa
RAPPORTEUR
PARQUET GENERAL
N’Av Z
AUDIENCE
1°" juin 2017
PRESENTS
Abdourahmane DIOUF,
Président,
Amadou BAL,
Adama NDIAYE,
Ibrahima SY,
Aïssé GASSAMA TALL,
Conseillers,
Rokhaya NDIAYE GUEYE,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDIN

AIRE DU
JEUDI DIX HUIT MAI DEUX MILLE DIX SEPT
ENTRE :
e Aa Af AH, né le …
… … à …, de Babacar et de
An AI, journaliste écrivain
domicilié à ...

Arrêt n°43
du 15 juin 2017
MATIERE
Pénale
Affaires n°J/074/RG/16
du 19/02/2016AAaAAfDIA
(Me Abdou Dialy KANE)
CONTRE
MP-Papa Ag Z et
autres
(Me Sadel NDIAYE et Papa
RAPPORTEUR
PARQUET GENERAL
N’Av Z
AUDIENCE
1°" juin 2017
PRESENTS
Abdourahmane DIOUF,
Président,
Amadou BAL,
Adama NDIAYE,
Ibrahima SY,
Aïssé GASSAMA TALL,
Conseillers,
Rokhaya NDIAYE GUEYE,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI DIX HUIT MAI DEUX MILLE DIX SEPT
ENTRE :
e Aa Af AH, né le …
… … à …, de Babacar et de
An AI, journaliste écrivain
domicilié à Hann Village Villa n°121, mais
faisant élection de domicile en l’étude de
Maître Abdou Dialy KANE, avocat à la
cour, 10, rue de Thiong angle Vincent,
Dakar ;
DEMANDEUR
D’une part,
ET
Ministère public ;
Ad Ag Z, né le … …
… à …, de Djiby et de As Y,
chef d’entreprise, domicilié aux HLM Las
Palmas, villa n°450 à Dakar ;
At Ac Ah, né le … …
… à Ao Al, de Manuel et de
Ai Ao, chef d’entreprise, de passage à
Dakar, sans autres précisions ;
Ae AJ, né le … … … à
…, d’Eladio et de Ai Au
économiste, de passage à l’hôtel Ap
Ab, sans autres précisions, et ayant tous
pour conseils Maîtres Sadel NDIAYE et
Papa Seyni MBODIJ, avocats à x la cour,
boulevard de la République, immeuble SORANO porte 47, 10° étage ;
DEFENDEURS
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé, suivant déclaration souscrite au greffe de la cour
d’appel de Dakar le 8 février 2016, par Maître Abdou Dialy KANE, avocat à la cour muni
d’un pouvoir spécial dûment signé et délivré par Aa Af AH contre l’arrêt
n°96 rendu le 03 février 2016 par la deuxième chambre correctionnelle de ladite cour dans la
cause l’opposant son mandant au ministère public et à Ad Ag Z et autres ;
LA COUR
Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Ouï Monsieur Adama NDIAYE, conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur N’Diaga YADE, Avocat général, en ses conclusions tendant au
rejet ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par l’arrêt n°96 du 03 février 2016, la cour d’appel de Dakar a
partiellement infirmé le jugement entrepris sur la peine et, statuant à nouveau, condamné
Aj Am AG, Ar A, Aa Af AH à deux ans
d’emprisonnement avec sursis, confirmé pour le surplus ;
Sur le premier moyen en sa première branche tirée de la violation de
l’article 379 du code pénal en ce que pour déclarer Aa Af AH coupable
d’escroquerie, l’arrêt attaqué a retenu que «les sieurs Aq C, Aj Am
AG, Ar A, Aa Af AH ont manifestement usé de manœuvres
frauduleuses pour escroquer la somme de 176.000.000 francs ; qu’ils ont prétexté d’une
insécurité dans la fonderie du sieur Am AG pour obliger le sieur Z à choisir
un autre endroit ; que le sieur Am AG sur lequel les parties civiles comptaient a
disparu après leur avoir assuré de sa présence et n’avoir, enfin laissé que la balance entre leurs
mains, emportant avec lui, le matériel le plus important : le pistolet laser qui devait servir à
certifier l’or et son carat ; que ce soutien de BONGO, il faut le souligner, a été l’élément
déterminant dans l’acceptation de la partie civile à réaliser l’opération à la Sodida, qu’avec ce
matériel, l’infraction n’aurait pas pu se réaliser ; que tous ces procédés déployés par les
prévenus constituent les manœuvres qui ont déterminé la remise de l’argent, qu’ils se sont
partagés entre eux, même avec ceux qui n’avaient pas été présents sur les lieux, tels que
Aa Af AH qui a finalement reçu la somme de 1.500.000FCFA », se fondant simplement sur le fait que le sieur AH ait reçu la somme de 1.500.000FCFA, un acte
postérieur à l’infraction, sans ainsi fournir la démonstration d’un acte positif accompli par
Aa Af AH et constitutif d’une manœuvre frauduleuse déterminante qui lui
est imputable alors que les manœuvres frauduleuses doivent être antérieures ou concomitantes
à la réalisation de l’infraction d’escroquerie ;
Sur la deuxième branche tirée de la violation de l’article 238 du code pénal
en ce que pour déclarer Aa Af AH coupable d’association de malfaiteurs
l’arrêt attaqué retient que « quant à Aa Af AH, bien qu’il déclare ne pas
être au courant du montage de cette affaire, les faits ne plaident pas en sa faveur, puisqu’il a
été dénoncé aussi bien par Aj Am AG, lui-même qui a déclaré que c’est sur son
insistance répétée à l’obliger à accepter ce marché, qu’il a cédé, que la réquisition du
téléphone mobile est venue conforter cette thèse, en apportant la preuve des coups de fil
échangés entre Omar et lui et Aq C, le jour des faits et pendant toutes les phases
de l’opération avant, pendant et après ; que ces faits prouvent qu’il y a eu entente préalable
entre eux » alors que, d’une part dans aucune des dépositions des sieurs Pape Ag
Z, At Ac Ah et Ae AJ, le nom du sieur AH n’a été cité,
d’autre part, lors de l’audience d’appel, le sieur Z a déclaré n’avoir rien à reprocher au
sieur AH qui manifestement n’a pas participé à la réalisation de l’infraction ;
Sur la troisième branche tirée de la violation des articles 46 et 430 du code
pénal pour fausse qualification des faits en ce que pour déclarer Aa Af
AH coupable d’escroquerie, l’arrêt attaqué a retenu que le sieur Aj Am AG a
« également reconnu qu’il ne s’était pas rendu à Gorée et que durant toute la transaction, il
était en contact permanent avec Ar A, Aa Af AH et Aq
C » et le nommé Ak B dit ‘’Toubey’’ interrogé «a confirmé lesdites
déclarations et a expliqué que, sur les instructions de Aj Am AG, sans qu’il
connaisse l’origine des fonds, il a remis à Aa Af AH la somme d’un
million FCFA », alors que, d’une part, le seul fait pour le sieur AH absent des lieux de
commission de l’infraction d’avoir appelé un participant lui-même absent de ces lieux, ne
pouvait s’analyser, au sens de l’article 46 du code pénal, qu’en un acte de complicité à la
condition qu’il soit prouvé que le coup de téléphone était relatif à des instructions données à
AH pour la réalisation de l’escroquerie, d’autre part, le fait pour le sieur AH d’avoir reçu
d’Ak B ‘’Toubey’’, sur instruction d’Aj Am AG la somme d’un
million FCFA ne pouvait s’analyser, au sens de l’article 430 du code pénal, qu’en un acte de
recel à la condition que soit prouvé que le sieur AH savait la somme reçue était d’origine
délictuelle ;
Sur le second moyen pris du défaut de base légale en ce que l’arrêt attaqué
retient que «tous ces procédés déployés par les prévenus constituent des manœuvres
frauduleuses qui ont déterminé la remise de l’argent » sans spécifier en quoi le sieur AH a
déployé à titre personnel un procédé, un acte positif individuel qui lui est imputable et qui a
déterminé la remise, empêchant ainsi à la Cour suprême de contrôler la régularité de sa
décision ;
Le premier moyen en ses trois premières branches et le second moyen étant réunis
Mais attendu que, sous le couvert d’une violation de la loi et d’un défaut de
base légale, le moyen ne tend qu’à rediscuter d’une part, les faits constitutifs de manœuvres
frauduleuses déterminantes articulés et qualifiés ainsi par l’arrêt attaqué et, d’autre part la
portée des éléments de preuves et de fait, relevant de l’appréciation souveraine des juges du
fonds ;
Qu’il s’ensuit qu’il est irrecevable ;
Sur la quatrième branche du premier moyen, tirée de la violation de
l’article 2 du code de procédure pénale en ce que l’arrêt attaqué a conféré la qualité de
partie civile à des personnes physiques alors qu’elles n’ont pas agi à titre personnel et que les
éléments du dossier, notamment le procès-verbal d’enquête préliminaire du 13 août 2014,
prouvent que les sommes escroquées l’ont été au préjudice de la seule Société Orfèvre
Sénégal X ;
Mais attendu qu’il ne résulte ni de l’arrêt ni des pièces de la procédure que
Aa Af AH a soulevé devant la cour d’appel un tel grief;
D’où il suit que cette branche, nouvelle, mélangée de fait et de droit, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi formé par Aa Af AH contre l’arrêt n°
96 du 03 février 2016 de la cour d’appel de Dakar ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
Cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près
la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient
Messieurs :
Abdourahmane DIOUF, Président,
Amadou BAL, Adama NDIAYE, Ibrahima SY et Aïssé GASSAMA TALL
Conseillers,
En présence de Monsieur N’Diaga YADE, Avocat général et avec l’assistance de
Maître Rokhaya NDIAYE GUEYE, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la
Greffière.
Le Président:
Abdourahmane DIOUF
Les Conseillers:
Amadou BAL Adama NDIAYE
Ibrahima SY Aïssé GASSAMA TALL
La Greffière:
Rokhaya NDIAYE GUEYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 43
Date de la décision : 15/06/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2017-06-15;43 ?
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