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14/06/2017 | SéNéGAL | N°64

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 14 juin 2017, 64


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°64
du 14/6/17
Social
Affaire
n° J/431/RG/16
14/10/16
- La société Sagam sécurité
(Me Guédel NDIAYE &
associés)
CONTRE
- Ab X
(Me Genevieve LENOBLE)
RAPPORTEUR
Amadou Lamine BATHILY
PAR UET Z
Oumar DIEYE
AUDIENCE
14 juin 2017
PRESENTS
Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Amadou Hamady DIALLO, Aminata LY NDIAYE,
Amadou Lamine BATHILY, Ibrahima SY, Conseillers,
Cheikh DIOP, Greffier;
MATIERE
sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPR

EME
CHAMBRE SOCIALE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI QUATORZE JUIN DE L’AN DEUX MILLE
DIX SEPT
ENTRE :
-La so...

Arrêt n°64
du 14/6/17
Social
Affaire
n° J/431/RG/16
14/10/16
- La société Sagam sécurité
(Me Guédel NDIAYE &
associés)
CONTRE
- Ab X
(Me Genevieve LENOBLE)
RAPPORTEUR
Amadou Lamine BATHILY
PAR UET Z
Oumar DIEYE
AUDIENCE
14 juin 2017
PRESENTS
Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Amadou Hamady DIALLO, Aminata LY NDIAYE,
Amadou Lamine BATHILY, Ibrahima SY, Conseillers,
Cheikh DIOP, Greffier;
MATIERE
sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI QUATORZE JUIN DE L’AN DEUX MILLE
DIX SEPT
ENTRE :
-La société Sagam sécurité S.A, poursuites et diligences de son Directeur général en ses bureaux sis à la route de l’aéroport Yoff, Ranrhar à Dakar, élisant domicile … l’étude de Maître Guédel NDIAYE & associés, avocats à la Cour, 73 bis, Rue Ac Aa A à Dakar ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET:
-Demba DIOP, élisant domicile … l’étude de Maître Geneviève LENOBLE, avocat à la Cour,
DEFENDEUR, D’autre part,
vu la déclaration de pourvoi formée par Maître Guédel NDIAYE & associés, avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la société Sagam sécurité S.A;
ladite déclaration est enregistrée au greffe central de la Cour suprême le 14 octobre 2016 sous le numéro J/431/RG/16 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour, casser l’arrêt n°361 du 31 mai 2016 rendu par la 2°"* chambre sociale de la Cour d’Appel de Dakar;
ce faisant, attendu que l’arrêt est attaqué pour contrariété de motifs et insuffisance de motifs, constitutive d’un défaut de base légale;
la Cour,
vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
vu la loi organique n° 2017- 09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
vu l’arrêt attaqué ;
vu les pièces produites et jointes au dossier ;
vu la lettre du greffe du 17 novembre 2016 portant notification du pourvoi au défendeur ;
vu le mémoire en défense reçu le 16 décembre 2016 ;
vu le mémoire en réplique reçu le 30 décembre 2016 ;
vu les moyens annexés ;
ouï monsieur Amadou Lamine BATHILY, conseiller, en son rapport ;
ouï monsieur Oumar DIEYE, avocat général, représentant le parquet général, en ses conclusions, tendant à la cassation ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi:
Attendu que le défendeur conteste la recevabilité du pourvoi pour forclusion ;
Attendu, selon l’article 39 de la loi organique n° 2008-35 susvisée, que les délais sont francs ; qu’ainsi ni le jour de l’acte ni le jour de l’échéance ne sont comptés ;
Et attendu que l’arrêt a été signifié à la société SAGAM sécurité S.A dite SAGAM le 28 septembre 2016 ; que le pourvoi, introduit le 14 octobre 2016, est recevable ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Ab X, gardien à la société SAGAM, a attrait, devant le tribunal du travail, son employeur qui l’a licencié pour abandon de poste ;
Sur le moyen soulevé d’office, tiré de la violation des articles L 54 et L 56 du Code du travail, en application de l’article 73-4 de la loi organique n° 2017 -09 susvisée ;
vu les articles L54 et L56 du Code du travail ;
Attendu, selon ces textes, que toute rupture abusive du contrat peut donner lieu à des dommages et intérêts ; que la rupture peut cependant intervenir sans préavis en cas de faute lourde ;
Attendu que pour déclarer le licenciement abusif, l’arrêt relève et énonce que « les contestations émises par DIOP au sujet de la qualité de superviseur de Ad C sont contredites par les aveux circonscrits et circonstanciés de l’appelant ainsi qu’il ressort de sa réponse susvisée dans laquelle il a déclaré s’être opposé à l’entrée de NGOM tout en expliquant son geste par le stress et l’attitude de ce dernier à qui il a reconnu la qualité de superviseur dans son travail pour ensuite le laisser entrer ; (.…) qu’en agissant ainsi, Diop a commis une faute lourde dès lors que celle-ci rend impossible le maintien de son contrat sous réserve toutefois de l’observation d’un délai raisonnable en fonction des circonstances de la cause ; (...) que pour avoir attendu 29 jours pour procéder au licenciement alors qu’elle avait imparti un délai de 48h à l’appelant pour lui répondre et n’a excipé d’aucune difficulté pour diligenter la procédure … »
Qu'en statuant ainsi, alors que la faute lourde implique que le travailleur ne puisse plus être maintenu dans l’entreprise, la cour d’Appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;
Par ces motifs,
et sans qu’il soit besoin de statuer sur les moyens du pourvoi :
Casse et annule l’arrêt n°361 du 31 mai 2016 de la Cour d’Appel de Dakar
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’Appel de Thiès ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour suprême, en son
audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents messieurs :
Jean Louis Paul TOUPANE, président,
Amadou Hamady DIALLO,
Aminata LY NDIAŸYE,
Amadou Lamine BATHILY,
Ibrahima SY, conseillers,
Oumar DIEYE, avocat général, représentant le parquet général;
Cheikh DIOP, greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, les conseillers et le greffier
Le président le conseiller-rapporteur
Jean Louis Paul TOUPANE Amadou L. BATHILY Les conseillers
Amadou Hamady DIALLO Aminata LY NDIAYE Ibrahima SY
Le greffier
Cheikh DIOP EXPOSE DES MOYENS ANNEXES
DU PREMIER MOYEN TIRE DE LA CONTRARIETE DES MOTIFS
Attendu que la Cour d'Appel, au regard de l'accablant dossier disciplinaire du sieur Ab X, a d'abord énoncé ce qui suit:
«Qu'il est reproché à l'appelant d'avoir dans la nuit du 14 au 15 Avril 2011, refusé dans l'exercice de ses fonctions, l'accès des locaux de son poste à Ad C;
Que le 11 Mai 2011, la SAGAM lui a servi une demande d'explication assortie d'un délai de réponse de 48H et que DIOP a donné sa réponse le 16 Mai 2011;
Considérant que les contestations émises par DIOP au sujet de la qualité de Superviseur de Ad C sont contredites par les aveux circonscrits et circonstanciés de l'appelant ainsi qu'il ressort de sa réponse susvisée dans laquelle il a déclaré s’être opposé à l'entrée de NGOM tout en expliquant son geste par le stress et l'altitude de ce dernier à qui il a reconnu la qualité de Superviseur de son travail pour ensuite le laisser entrer;
Considérant qu'en agissant ainsi DIOP a commis une faute lourde dès lors que celle-ci rend impossible le maintien de son contrat sous réserve toutefois de l'observation d'un délai raisonnable en fonction des circonstances de la cause comme l'a fait d'ailleurs observer le premier juge ».
Attendu que de ce qui précède, il s'infère que la Cour aurait dû, fort logiquement, déclarer légitime le licenciement du sieur Ab X, ne serait-ce qu'à l'aune de l'arrêt n° 20 du 31 Juillet 2012 rendu par les Chambres Réunies de la Cour Suprême dans l'affaire AXA cl A Y B, lequel arrêt a admis que toute faute constitue un motif légitime de licenciement.
Que pourtant, contre toute attente, la Cour d'Appel a déclaré le licenciement abusif, en énonçant ce qui suit:
« Considérant toutefois qu'il résulte de ce qui précède que pour avoir attendu 29 jours pour procéder au licenciement alors qu'elle avait imparti un délai de 48H à l'appelant pour lui répondre et n'a excipé d'aucune difficulté pour diligenter la procédure, la SAGAM n'a pas satisfait à l'exigence d'un délai raisonnable en l'espèce;
Que par suite, le licenciement est abusif contrairement à ce qu'a décidé le jugement entrepris et qu'il y a lieu d'infirmer cette décision sur ce point».
Attendu que pour avoir déclaré le licenciement abusif après avoir pourtant reconnu l'existence d'une faute lourde commise par le demandeur au pourvoi, la Cour d'Appel a commis une contrariété de motifs, d'où il suit que son arrêt encourt la cassation.
DU DEUIXIEME MOYEN TIRE DE L'INSUFFISANCE DES MOTIFS CONSTITUTIVE D'UN DEFAUT DE BASE LEGALE
Attendu que la Cour d'Appel a, comme indiqué plus haut, d'abord reconnu l'existence d'une faute lourde commise par le demandeur au pourvoi, dans les termes suivants:
«Considérant qu'en agissant ainsi DIOP a commis une faute lourde dès lors que celle-ci rend impossible le maintien de son contrat sous réserve toutefois de l'observation d'un délai raisonnable en fonction des circonstances de la cause comme l'a fait d'ailleurs observer le premier juge ».
Que pour, contre toute attente, déclarer le licenciement abusif, la Cour a énoncé ce qui suit:
« Considérant toutefois qu'il résulte de ce qui précède que pour avoir attendu 29 jours pour procéder au licenciement alors qu'elle avait imparti un délai de 48H à l'appelant pour lui répondre et n'a excipé d'aucune difficulté pour diligenter la procédure, la SAGAM n'a pas satisfait à l'exigence d'un délai raisonnable en l'espèce;
,Que par suite, le licenciement est abusif contrairement à ce qu'a décidé le jugement entrepris et qu'il y” a lieu d'infirmer cette décision sur ce point».
Attendu qu'en statuant ainsi, sans indiquer sur quoi elle fonde l'exigence et la durée du délai raisonnable, la Cour a insuffisamment motivé sa décision, cette insuffisance de motif étant constitutive d'un défaut de base légale.
Que la cassation est donc encourue.
Déclarer recevable le présent pourvoi dirigé contre l'arrêt n° 361 du 31 Mai 2016 rendu par la
2ème Chambre Sociale de la Cour d'Appel de Dakar.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 64
Date de la décision : 14/06/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2017-06-14;64 ?
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