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14/06/2017 | SéNéGAL | N°63

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 14 juin 2017, 63


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°63
du 14/6/17
Social
Affaire
n° J/404/RG/16
9 /9/16
- La société Sagam sécurité s.A
(Me Guédel NDIAYE &
associés)
CONTRE
- Ak Ad Ah et AI A
(Mes BASS & FAYE)
RAPPORTEUR
Amadou Lamine BATHILY
PARQUET GENERAL
Oumar DIEYE
AUDIENCE
14 juin 2017
PRESENTS
Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Amadou Hamady DIALLO, Aminata LY NDIAYE,
Amadou Lamine BATHILY, Ibrahima SY, Conseillers,
Cheikh DIOP, Greffier;
MATIERE
sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALA

IS
COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI QUATORZE JUIN DE L’AN DEUX MILLE
DIX S...

Arrêt n°63
du 14/6/17
Social
Affaire
n° J/404/RG/16
9 /9/16
- La société Sagam sécurité s.A
(Me Guédel NDIAYE &
associés)
CONTRE
- Ak Ad Ah et AI A
(Mes BASS & FAYE)
RAPPORTEUR
Amadou Lamine BATHILY
PARQUET GENERAL
Oumar DIEYE
AUDIENCE
14 juin 2017
PRESENTS
Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Amadou Hamady DIALLO, Aminata LY NDIAYE,
Amadou Lamine BATHILY, Ibrahima SY, Conseillers,
Cheikh DIOP, Greffier;
MATIERE
sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI QUATORZE JUIN DE L’AN DEUX MILLE
DIX SEPT
ENTRE :
- La société Sagam sécurité S.A, poursuites et diligences de son Directeur général en ses bureaux sis à la route de l’aéroport Yoff, Ranrhar à Dakar, élisant domicile … l’étude de Maître Guédel NDIAYE & associés, avocats à la Cour, 73 bis, Rue Ae A AM … … ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET:
- Ak Ad Ah, … 19 x 6 à Ac ;
AI A, cité Avion bira ouakam, élisant domicile … l’étude de Maîtres BASS & FAYE, avocats à la Cour, Avenue Aj AG … … 13 à Ac;
AH, D’autre part,
vu la déclaration de pourvoi formée par Maître Guédel NDIAYE & associés, avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la société sagam sécurité S.A;
ladite déclaration est enregistrée au greffe central de la Cour suprême le 9 septembre 2016 sous le numéro J/404/RG/16 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour, casser l’arrêt n°316 du 5 mai 2016 rendu par la 2°" chambre sociale de la Cour d’Appel de Dakar;
ce faisant, attendu que l’arrêt est attaqué pour violation des articles L.56 du Code du travail et insuffisance de motifs;
la Cour,
vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
vu la loi organique n° 2017- 09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
vu l’arrêt attaqué ;
vu les pièces produites et jointes au dossier ;
vu la lettre du greffe du 15 septembre 2016 portant notification du pourvoi aux défendeurs ;
vu les moyens annexés ;
ouï monsieur Amadou Lamine BATHILY, conseiller, en son rapport ;
ouï monsieur Oumar DIEYE, avocat général, représentant le parquet général, en ses conclusions, tendant au rejet ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi:
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Ak Ad Ah et AI A, gardiens à la la société SAGAM sécurité S.A, dite AK, ont été licenciés pour perte de confiance ; que le tribunal du travail a déclaré leur licenciement abusif et leur a alloué des dommages et intérêts ;
Sur le premier moyen tiré de l’insuffisance de motifs ;
Attendu que pour confirmer le jugement qui a déclaré le licenciement abusif, l’arrêt énonce que la cause du licenciement « ne doit pas reposer sur un fait dubitatif », puis relève que détenir un bidon d’essence « ne saurait tenir d’un fait constant qui pourrait servir de fondement à la perte de confiance, alors surtout que non seulement ce fait a été filmé le 6 mars 2011 et non le 18 avril 2011, mais encore la supposée plaignante a soutenu après observation de ses films de vidéo surveillance, n’avoir pas été victime de la disparition de carburant » ;
Qu’en l’état de ces énonciations et constatations, la cour d’Appel a légalement justifié sa décision ;
Mais sur le second moyen tiré de la violation de l’article L56 du Code du travail ;
vu ledit texte ;
Attendu que pour porter à 4.000.000 frs et 1.000.000 frs les montants alloués au titre des dommages et intérêts pour licenciement abusif par le premier juge, l’arrêt retient que « la rupture du contrat du travail est non seulement dommageable, humiliante, vexatoire outre le fait qu’elle a fait perdre un emploi dans une catégorie fortement sollicitée par les demandes d’emploi » ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’en cas de licenciement abusif, le montant des dommages et intérêts doit être fixé en tenant compte notamment, des usages , de la nature des services engagés de l’ancienneté, de l’âge du travailleur, des droits acquis, la cour d’Appel a violé le texte susvisé ;
Par ces motifs:
Casse et annule, mais seulement en ce qu’il a alloué les sommes de 4.000.000 frs et 1.000.000 frs à titre de dommages et intérêts à Ak Ad Ah et AI A pour licenciement abusif, l’arrêt n°316 du 5 mai 2015 de la Cour d’Appel de Dakar ;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’Appel de Thiès ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour suprême, en son
audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents messieurs :
Jean Louis Paul TOUPANE, président,
Amadou Hamady DIALLO,
Aminata LY NDIAŸYE,
Amadou Lamine BATHILY,
Ibrahima SY, conseillers,
Oumar DIEYE, avocat général, représentant le parquet général;
Cheikh DIOP, greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, les conseillers et le greffier
Le président le conseiller-rapporteur
Jean Louis Paul TOUPANE Amadou L. BATHILY Les conseillers
Amadou Hamady DIALLO Aminata LY NDIAYE Ibrahima SY
Le greffier
Cheikh DIOP EXPOSE DES MOYENS ANNEXES
SUR LES MOYENS DU POURVOI
Sur le 1" Moyen tiré de la violation de l'article L 118 du Code du Travail En ce que l'arrêt a qualifié d'abusif le licenciement des travailleurs;
Au motif que: « le PAD en décidant de résilier le contrat d'affectation de véhicule des appelants contre leur gré, a manifestement entendu supprimer une prestation ou avantage en nature; c'est-à-dire un élément du salaire et en conséquence modifier substantiellement et unilatéralement le contrat de travail qui le liait à chacun des travailleurs »;
Alors que le retrait ou la restitution des véhicules contractuellement prévu, est justifié par le changement de service ou de fonction des travailleurs et que si le bénéfice du véhicule est incontestablement un avantage prévu par une clause du contrat de mise à disposition, en revanche le bénéfice ou la jouissance de cet avantage étant conditionné à l'exercice de la fonction définie et limitée par le contrat; lorsque la condition se réalise consistant en un changement de fonction, le bénéfice ou la jouissance de ou des avantages conditionnés ne saurait plus être revendiqués;
Et par suite le retrait ou la restitution du ou des véhicules demandée par le Directeur
Général du PAD dans ces conditions, ne saurait relever de l'application de l'article
10 L 118 du Code du Travail encore moins constituer une modification substantielle du contrat de travail;
Que dès lors c'est à tort que l’arrêt attaqué applique au litige soumis aux juges d'appel l'article L 118 du Code du Travail qu'il viole ainsi par mauvaise application;
Sur le 2èmeMoven tiré de la violation de l'article 2 du contrat de mise à la disposition des véhicules
En ce que l'arrêt attaqué a déclaré abusif le licenciement des travailleurs;
Au motif que « Il s'est posé en l’espèce un problème d'interprétation du contrat de mise à disposition des véhicules, que le seul fait de n'avoir pas respecté la procédure de règlement des litiges prévus par l'article 13 des contrats d'affectation de véhicule, l'employeur a violé les stipulations contractuelles et en conséquence abusivement rompu les relations de travail qui le liaient aux appelants »
Alors qu'aux termes de l'article 2 du contrat précité : «d'attribution d'un véhicule au bénéficiaire est subordonnée aux nécessités de déplacement liées à son emploi actuel ou à tout autre emploi équivalent qu'il aura à occuper au Port Autonome de Dakar, au cours de l'exécution du présent contrat »;
Que le véhicule étant lié nécessairement à la fonction ou à l'emploi, la perte de la fonction ou de l'emploi ou le fait d'en changer entraine de façon claire et précise la perte du bénéfice ou de la jouissance du véhicule;
Que cette stipulation contractuelle ne souffre d'aucune imprécision ou ambiguïté ne saurait donner lieu à interprétation, laquelle nécessiterait la mise en œuvre de la procédure prévue par l'article 13;
Qu'il s'ensuit que l'arrêt attaqué viole par refus d'application le contrat qui est la loi des parties, en soumettant à la procédure de l'article 13 la décision de demander la restitution des véhicules, alors qu'il n'est pas contesté, il est-même établi que les travailleurs n'occupent plus les emplois ou fonctions qui ont justifié la mise à disposition des véhicules et ils n'occupent pas non plus des fonctions ou emplois équivalents;
Sur le 3ème moyen tiré de l'insuffisance de motifs
Attendu que la Cour d'Appel a estimé que la SNPAD, en résiliant le contrat d'affectation de véhicules des sieurs DIAI-IAIVI et autres, a modifié substantiellement leurs contrats de travail et que par conséquent leur licenciement intervenu du fait de leur refus de restituer lesdits véhicules, est abusif.
Que la Cour est parvenue à cette conclusion fort surprenante en adoptant la motivation suivante:
11 «Considérant qu'il y a lieu de souligner qu'il y a avantage ou prestation en nature chaque fois que dans le cadre d'un contrat de travail un employeur fournit à un salarié des biens et/ou des services gratuitement ou moyennant une participation inférieure à la valeur réelle du bien ou du service fourni, de sorte que grâce à cela le salarié économise sur une dépense à laquelle il aurait, de toutes façons ,été tenu;
Considérant que la SNFAD, en décidant de résilier le contrat d'affectation de véhicules des appelants, contre leur gré, a manifestement entendu supprimer une prestation ou avantage 'en nature c'est-à-dire un élément du salaire et en conséquence modifier substantiellement et unilatéralement le contrat de travail qui le liait à chacun des travailleurs;
Considérant qu'une telle modification ne peut valablement prospérer que si les travailleurs donnent leur assentiment (...) ; considérant qu'il apparaît dès lors que les licenciements des travailleurs ont été opérés abusivement sans cause réelle et sérieuse ».
Attendu que cette motivation est en déphasage total avec les faits de l'espèce qui ne peuvent s'analyser en une modification de contrat de travail.
Attendu qu'il faut préciser que les sieurs Z et autres n'ont jamais contesté la décision de la SNPAD, consécutive à la réorganisation de la Direction Générale, résultant de la décision O0 001/PAD/DG du 03 janvier 2013, de mettre fins aux fonctions de certains conseillers techniques et chefs de département, dont ils faisaient partie.
Qu'il faut également rappeler que c'est en vue d'améliorer le fonctionnement de ses services et pour faciliter les déplacements des membres de l'équipe de Direction que la SNPAD, en application d'une résolution du Conseil d'Administration du 22 Mai 2007, avait mis à la disposition des proches collaborateurs du Directeur Général, des véhicules de fonction.
Que cette mise à disposition était matérialisée par des contrats d'affectation de véhicules qui définissaient clairement les conditions d'affectation.
Que l'article 2 desdits contrats stipule clairement: « l'attribution d'un véhicule est subordonnée aux nécessités de déplacement liées à son emploi actuel. ».
Que c'est conformément à cet article et à la suite des mesures mettant fin aux fonctions de certains conseillers techniques et chefs de département, que la SNPAD, pour reprendre ses véhicules pour les besoins du service, a régulièrement notifié aux sieurs Z et autres des lettres de résiliation de leurs contrats d'affectation de véhicules.
Que c'est donc par une résolution du Conseil d'Administration de la SNPAD que les véhicules avaient été attribués aux sieurs AJ et autres en vertu des fonctions qu'ils exerçaient, par une autre résolution qu'il a été mis fin à ces fonctions (résolutions jamais contestées) et que par conséquent il leur a été demandé de restituer lesdits véhicules qui sont la propriété de la SNPAD.
Que l'octroi de véhicules aux collaborateurs du Directeur Général était une décision du conseil d'administration qui n'avait rien à voir avec les contrats de travail initiaux de sieurs Z et autres.
Que pour preuve, il n'a jamais été question d'avenants à leurs contrats de travail pour l'attribution desdits véhicules.
Que c'est par des contrats d'affectation séparés et spécifiant les conditions
d'utilisation du véhicule par le destinataire mais également de reprise du véhicule
par la SNPAD, propriétaire, que les sieurs DIAHA1IVI et autres ont été bénéficiaires.
Qu'il est tout de même insensé que les sieurs Z et autres n'aient jamais contesté la décision de la Direction Générale de la SNPAD de mettre fin à leurs fonctions de conseillers techniques en les affectant à d'autres postes et que malgré tout, ils refusent obstinément de restituer les véhicules qui leur avaient été attribués en fonction de leur nomination à ces postes.
Que pis encore, ils détiennent toujours lesdits véhicules alors qu'ils ne sont plus employés de la SNPAD.
Que leurs contrats de travail n'ont donc été touchés, ni lors de l'affectation, ni lors de la demande de reprise des véhicules par la SNPAD.
Que contrairement à ce qui a donc été retenu par la Cour, il n'a jamais été question en l'espèce de modification de contrats de travail.
Que pour toutes ces raisons, l'arrêt de la Cour d'Appel doit être cassé pour insuffisance de motifs.
Qu'en effet, le défaut de motifs entraîne la cassation de l'arrêt et la jurisprudence de la Haute Cour est constante en la matière:
- Cour Suprême arrêt n° 10 du 24 Mars 1987. Aff MOULINS SENTENAC! Dame NDIAYE
- Cour Suprême ier Avril 1987. TPOM n° 726 du 02 Décembre 1989 - Cour Suprême 03 Juin 1987. TPOM n° 719 du 16 Juillet 1989
- Cour de Cassation arrêt n° 80 du 25 Juin 1997
- Cour de Cassation 28 Février 2001. TPOM n° 920 Décembre 002
- Cour de Cassation arrêt n° 49 du 14 Juin 1994. Affaire Ae Ab X et autres I ANSE
13 Sur le 4èmeMoyen pris de la-Violation de l'article L 56 du code du travail
En ce que la Cour d'Appel a alloué diverses sommes à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusive à AG Z, Af Ag Ai B, Aa AL et Ae Y;
Aux motifs que:
« Considérant qu'aux termes de l'article L 56 C. T. « Toute rupture abusive de contrat peut donner lieu à des dommages et intérêts »;
Considérant qu'il ne peut être discuté que la rupture de leurs contrats a causé aux appelants un préjudice tant moral que matériel au regard des circonstances de leurs congédiement et de la perte de leurs salaires après 11 ans, 23 ans, 25 ans ou 27 ans de travail au service de leur employeur selon le cas;
Que les travailleurs étaient tous cadres de la société Nationale du PAD avec un salaire de plus de 3.000.000 F CFA et en droit d'envisager un plan de carrière achevé que la rupture de leurs contrats aura contrarié sans conteste;
Qu'il serait juste et raisonnable, au regard de ce qui précède et des éléments du dossier, de réparer le préjudice ainsi subi en allouant à chacun d'eux des sommes d'argent au titre des dommages et intérêts ainsi qu'il suit;
- 54.000.000 F à Af Ag Ai B; - 50.000.000 F à Ae Y;
- 46.000.000 F à AG Z;
- 22.000.000 F à Aa AL »;
Alors que l'article L 56 prévoit plus exactement et plus complètement que:
« Le montant des dommages et intérêts est fixé, compte tenu, en généra4 de tous les éléments qui peuvent justifier l'existence et déterminer l'étendue du préjudice causé et notamment …… lorsque la responsabilité incombe à l'employeur des usages, de la nature des services engagés de l'ancienneté des services, de l'âge du travailleur et des droits acquis à quelque titre que ce soit »;
Qu'il en résulte que la Cour d'Appel qui n'indique pas de façon précise, concernant chaque travailleur, les critères qui ont fondés la fixation des montants alloués contrairement aux prescriptions de l'article L 56 du Code du Travail, a violé ledit texte car en se déterminant ainsi, elle prive la décision de toute justification légale.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 63
Date de la décision : 14/06/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2017-06-14;63 ?
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