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14/06/2017 | SéNéGAL | N°62

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 14 juin 2017, 62


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°62 DU 14 JUIN 2017



PORT AUTONOME DE DAKAR

c/

B C ET 3 AUTRES





CONTRAT DE TRAVAIL – RUPTURE – LICENCIEMENT – MOTIF LéGITIME – APPLICATIONS DIVERSES



Ne constitue pas un motif légitime de licenciement, le fait pour un travailleur, affectataire, suivant un contrat d’affectation, d’un véhicule à usage professionnel et privé, d’avoir refusé de le rendre après résiliation unilatérale dudit contrat par l’employeur qui n’a pas respecté la procédure instituée pour régler les différends nés de lâ€

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CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE – LICENCIEMENT ABUSIF – SANCTION - ALLOCATION DE DOMMAGES...

ARRÊT N°62 DU 14 JUIN 2017

PORT AUTONOME DE DAKAR

c/

B C ET 3 AUTRES

CONTRAT DE TRAVAIL – RUPTURE – LICENCIEMENT – MOTIF LéGITIME – APPLICATIONS DIVERSES

Ne constitue pas un motif légitime de licenciement, le fait pour un travailleur, affectataire, suivant un contrat d’affectation, d’un véhicule à usage professionnel et privé, d’avoir refusé de le rendre après résiliation unilatérale dudit contrat par l’employeur qui n’a pas respecté la procédure instituée pour régler les différends nés de l’exécution ou de l’interprétation dudit contrat.

CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE – LICENCIEMENT ABUSIF – SANCTION - ALLOCATION DE DOMMAGES ET INTéRÊTS – APPLICATIONS DIVERSES

Ont satisfait aux exigences de l’article L 56 du code du travail, les juges du fond qui, pour fixer le montant des dommages et intérêts pour licenciement abusif, se sont fondés, en les caractérisant, sur l’ancienneté, l’emploi et le salaire de chaque travailleur.

La Cour suprême,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Dakar, 5 juillet 2016, n°444), que le directeur général de la société nationale du port autonome de Dakar, dite le PAD, a notifié à B C, Ag A, Ad Ac Ab Aa et Ae Af, ci-après désignés C et autres, tous cadres de ladite société, la résiliation des contrats d’affectation de véhicules et exigé leur restitution ; que C et autres lui ayant rappelé la procédure instituée pour régler les différends nés de l’exécution ou de l’interprétation de ces contrats, le directeur a confirmé la résiliation et décidé de leur licenciement pour faute lourde, rupture que la cour d’Appel a qualifiée d’abusive ;

Sur les premier, deuxième et troisième moyens réunis, tirés de la violation des articles L 118 du code du travail, 2 du contrat de mise à disposition du véhicule et de l’insuffisance de motifs, réunis ;

Attendu qu’ayant relevé que les véhicules ont été affectés à C et autres pour un usage professionnel et privé puis énoncé que la « SNPAD, en décidant de résilier le contrat d’affectation de véhicule des appelants, contre leur gré, a manifestement entendu supprimer une prestation ou avantage en nature c’est-à-dire un élément du salaire et en conséquence modifier substantiellement ou unilatéralement le contrat qui le liait à chacun des travailleurs ; (…) qu’une telle modification ne peut valablement prospérer que si les travailleurs donnent leur assentiment, ce qui en l’espèce n’est pas le cas au regard de la lettre du 25 février 2013 précitée ; (…) ; (…) qu’il s’est posé en

l’espèce un problème d’interprétation du contrat de mise à disposition des véhicules », puis retenu que par le fait de n’avoir pas respecté la procédure de règlement des litiges prévue par l’article 13 des contrats d’affectation de véhicule, l’employeur a violé les stipulations contractuelles et en conséquence abusivement rompu les relations de travail qui le liaient aux appelants, la cour d’Appel a fait l’exacte application de la loi et légalement justifié sa décision ;

Sur le quatrième moyen tiré de la violation de l’article L 56 du code du travail ;

Attendu qu’ayant relevé qu’au moment de leur congédiement, B C et autres, tous cadres au PAD, avaient un salaire de plus de 3 000 000 frs et une ancienneté de 11, 23, 25 et 27 ans, puis énoncé qu’ils étaient en droit « d’envisager un plan de carrière achevé que la rupture de leurs contrats aura contrarié sans doute », la cour d’Appel a pu, tenant compte de leur statut, de l’ancienneté de chacun et des avantages acquis au titre de la rémunération, fixer le montant des dommages et intérêts à 54 000 000 frs pour Ad Ac Ab Aa, 50 000 000 frs pour Ae Af, 46 000 000 frs pour B C et 22 000 000 frs pour Ag A ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Par ces motifs :

Rejette le pourvoi ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour suprême, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :

PRÉSIDENT : JEAN LOUIS PAUL TOUPANE ; CONSEILLERS : AMADOU HAMADY DIALLO, AMINATA LY NDIAYE, AMADOU LAMINE BATHILY, IBRAHIMA SY ; AVOCAT GÉNÉRAL : OUMAR DIèYE ; AVOCATS : MAÎTRE BOUBACAR WADE, MAÎTRE GUÉDEL NDIAYE & ASSOCIÉS, MAÎTRE CHEIKH KHOUREYSSI BA ; GREFFIER : CHEIKH DIOP.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 62
Date de la décision : 14/06/2017

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL – RUPTURE – LICENCIEMENT – MOTIF LéGITIME – APPLICATIONS DIVERSES


Origine de la décision
Date de l'import : 25/02/2020
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2017-06-14;62 ?
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