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14/06/2017 | SéNéGAL | N°61

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 14 juin 2017, 61


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°61
du 14/6/17
Social
Affaire
n° J/348/RG/16
26/7/16
- Guy Ad Ad
(Me Amadou SONKO)
CONTRE
- Direction de l’Ecole
Française Ab Ac de Saly
(Me Ibrahima Baïdy NIANE)
RAPPORTEUR
Ibrahima SY
PAR UFET GENFRAL
Oumar DIEYE
AUDIENCE
14 juin 2017
PRESENTS
Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Amadou Hamady DIALLO, Aminata LY NDIAŸYE,
Amadou Lamine BATHILY, Ibrahima SY, Conseillers,
Cheikh DIOP, Greffier;
MATIERE
sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS

COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI QUATORZE JUIN DE L’AN DEUX MILLE
DIX SEPT
ENTRE...

Arrêt n°61
du 14/6/17
Social
Affaire
n° J/348/RG/16
26/7/16
- Guy Ad Ad
(Me Amadou SONKO)
CONTRE
- Direction de l’Ecole
Française Ab Ac de Saly
(Me Ibrahima Baïdy NIANE)
RAPPORTEUR
Ibrahima SY
PAR UFET GENFRAL
Oumar DIEYE
AUDIENCE
14 juin 2017
PRESENTS
Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Amadou Hamady DIALLO, Aminata LY NDIAŸYE,
Amadou Lamine BATHILY, Ibrahima SY, Conseillers,
Cheikh DIOP, Greffier;
MATIERE
sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI QUATORZE JUIN DE L’AN DEUX MILLE
DIX SEPT
ENTRE :
-Guy Ad Ad, demeurant à Saly Carrefour, mais élisant domicile … l’étude de Maitre Amadou SONKO, avocat à la Cour, quartier Carrière à Thiès ;
DEMANDEUR, D’une part,
ET:
- Direction de l’Ecole Française Ab Ac de Saly, élisant domicile … l’étude de Maître Ibrahima Baïdy NIANE, avocat à la Cour, 97, Rue Ae Af B à Aa;
A, D’autre part,
vu la déclaration de pourvoi formée par Maitre Amadou SONKO, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Guy Ad Ad;
ladite déclaration est enregistrée au greffe central de la Cour suprême le 26 juillet 2016 sous le numéro J/348/RG/16 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour, casser l’arrêt n° 55 du 15 juin 2016 rendu par la chambre sociale de la Cour d’Appel de Thiès; ce faisant, attendu que l’arrêt est attaqué pour violation des articles L.56 du Code du travail, 133 alinéa 1 et 134 alinéa 1 du Code des Obligations civiles et commerciales;
la Cour,
vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
vu la loi organique n° 2017- 09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
vu l’arrêt attaqué ;
vu les pièces produites et jointes au dossier ;
vu la lettre du 18 juillet 2016 portant notification du pourvoi à la défenderesse ;
ouï monsieur Ibrahima SY, conseiller, en son rapport ;
ouï monsieur Oumar DIEYE, avocat général, représentant le
parquet général, en ses conclusions, tendant au rejet ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi:
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le Tribunal du travail de Thiès a déclaré le licenciement de Guy Ad Ad abusif et lui a alloué des dommages et intérêts;
Sur le moyen du pourvoi ;
Vu l’article L 56 du Code du travail ;
Attendu que pour confirmer le montant alloué à Guy Ad C au titre des dommages et intérêts pour licenciement abusif, l’arrêt énonce que « le juge d’instance motive sa décision en faisant observer que le licenciement, du fait de la perte des salaires occasionnée et des circonstances de la rupture, a causé un préjudice tant matériel que moral » ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’ en cas de licenciement abusif, le montant des dommages et intérêts doit être fixé en tenant compte notamment, des usages, de la nature des services engagés, de l’ancienneté des services, de l’âge du travailleur et des droits acquis à quelque titre que ce soit, la Cour d’Appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS:
Casse et annule, mais seulement sur le montant des dommages et intérêts alloué à Guy Ad Ad pour licenciement abusif, l’arrêt n°55 du 15 juin 2016 de la Cour d’Appel de Thiès ; Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’Appel de Dakar ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour suprême, en son
audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents messieurs :
Jean Louis Paul TOUPANE, président,
Amadou Hamady DIALLO,
Aminata LY NDIAŸYE,
Amadou Lamine BATHILY,
Ibrahima SY, conseillers,
Oumar DIEYE, avocat général, représentant le parquet général;
Cheikh DIOP, greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, les conseillers et le greffier.
Le président le conseiller-rapporteur
Jean Louis Paul TOUPANE Ibrahima SY
Les conseillers
Amadou Hamady DIALLO Aminata LY NDIAYE Amadou L. BATHILY
Le greffier
Cheikh DIOP


Synthèse
Numéro d'arrêt : 61
Date de la décision : 14/06/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2017-06-14;61 ?
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