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14/06/2017 | SéNéGAL | N°60

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 14 juin 2017, 60


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°60
du 14/6/17
Social
Affaire
n° J/303/RG/16
24/6/16
- La Soçiété des Brasseries Ouest Africain, dite SOBOA (Me François SARR &
associés)
CONTRE
- Ac AH et 14
autres
(Me Guédel NDIAYE &
associés)
RAPPORTEUR
Amadou Hamady DIALLO
PAR UET AK
Oumar DIEYE
AUDIENCE
14 juin 2017
PRESENTS
Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Amadou Hamady DIALLO, Aminata LY NDIAYE,
Amadou Lamine BATHILY, Ibrahima SY, Conseillers,
Cheikh DIOP, Greffier;
MATIERE
sociale REPUBLIQUE DU

SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI QUATORZE J...

Arrêt n°60
du 14/6/17
Social
Affaire
n° J/303/RG/16
24/6/16
- La Soçiété des Brasseries Ouest Africain, dite SOBOA (Me François SARR &
associés)
CONTRE
- Ac AH et 14
autres
(Me Guédel NDIAYE &
associés)
RAPPORTEUR
Amadou Hamady DIALLO
PAR UET AK
Oumar DIEYE
AUDIENCE
14 juin 2017
PRESENTS
Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Amadou Hamady DIALLO, Aminata LY NDIAYE,
Amadou Lamine BATHILY, Ibrahima SY, Conseillers,
Cheikh DIOP, Greffier;
MATIERE
sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI QUATORZE JUIN DE L’AN DEUX MILLE
DIX SEPT
ENTRE :
-La Soçiété des Brasseries Ouest Africain, dite SOBOA, élisant domicile … l’étude de Maitre François SARR & associés, avocats à la Cour, 33, Avenue Ab Ah Y à Dakar ;
DEMANDERESSE, D’une part,
ET:
-Amadou WANE, Aj AQ, Aw B, Ad AP, Am Ap A, Aa Al A, Ax AI, Av Ak, As Ag, Ar C, Af AN, At A AL, Ao X AJ, Aq AG et An AR, élisant domicile … l’étude de Maître Guédel NDIAYE & associés, avocats à la Cour, 73, bis, rue Ac Ae AJ à Ai;
AM, D’autre part,
vu la déclaration de pourvoi formée par Au François SARR & associés, avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la Soçiété des Brasseries Ouest Africain, dite SOBOA;
ladite déclaration est enregistrée au greffe central de la Cour suprême le 24 juin 2016 sous le numéro J/303/RG/16 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour, casser l’arrêt n°294 du 29 avril 2016 rendu par la 3“”° chambre sociale de la Cour d’Appel de Dakar; ce faisant, attendu que l’arrêt est attaqué pour violation des articles L.138 du Code du travail et 41 de la Convention collective nationale interprofessionnelle;
la Cour,
vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
vu la loi organique n° 2017- 09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
vu l’arrêt attaqué ;
vu les pièces produites et jointes au dossier ;
vu la lettre du greffe du 2 aout 2016 portant notification du pourvoi aux défendeurs ;
vu le mémoire en réponse du défendeur reçu le 30 septembre 2016 ;
vu les moyens annexés ;
ouï monsieur Amadou Hamady DIALLO, conseiller, en son
rapport ;
ouï monsieur Oumar DIEYE, avocat général, représentant le
parquet général, en ses conclusions, tendant au rejet ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi:
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la direction de la Société des Brasseries de l’Ouest africain, dite AO, a substitué au taux de 15% des heures supplémentaires, un forfait heure supplémentaire non négociable ; que Ac AH et 14 autres, employés de ladite société, ont attrait leur employeur devant le tribunal du travail, en paiement du reliquat des heures supplémentaires ;
Sur les deux moyens réunis tirés de la violation des articles L 138 du Code du travail et 41 de la Convention collective nationale interprofessionnelle, dite CCNI ;
vu lesdits textes ;
Attendu que pour allouer aux travailleurs des montants au titre du reliquat des heures supplémentaires, l’arrêt énonce « qu’en substituant les heures supplémentaires qu’elle payait au taux conventionnel par un taux forfaitaire, la direction de la SOBOA n’est pas fondée à contester les décomptes présentés par les intimés (…)» puis relève « qu’il résulte des bulletins de salaire versés aux débats que Aa Al A et As Ag avaient respectivement un forfait d’heures supplémentaires de 23463 frs et 26655 frs »
Qu’en se déterminant ainsi, sans indiquer le nombre d’heures de travail effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire, lesquelles donnent droit à majoration de salaire et les montants des salaires sur lesquels s’appliquent cette majoration, la cour d’Appel n’a pas mis la Cour en mesure d’exercer son contrôle ;
Par ces motifs:
Casse et annule, mais seulement en ce qu’il a alloué des sommes d’argent à Ac AH et 11 autres, au titre du reliquat des heures supplémentaires, l’arrêt n° 294 du 29 avril 2016 de la Cour d’Appel de Dakar ;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’Appel de Thiès ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour suprême, en son
audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents messieurs :
Jean Louis Paul TOUPANE, président,
Amadou Hamady DIALLO,
Aminata LY NDIAŸYE,
Amadou Lamine BATHILY,
Ibrahima SY, conseillers,
Oumar DIEYE, avocat général, représentant le parquet général;
Cheikh DIOP, greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, les conseillers et le greffier
Le président le conseiller-rapporteur
Jean Louis Paul TOUPANE Amadou Hamady DIALLO
Les conseillers
Aminata LY NDIAYE Amadou L. BATHILY Ibrahima SY
Le greffier
Cheikh DIOP EXPOSE DES MOYENS ANNEXES
PREMIER MOYEN:VIOLATION DE L'ARTICLE L 138 DU CODE DU TRAVAIL
L'article L138 du code du travail conforté par les dispositions de l'article 11 du Décret du 20 Février 1970 modifié par le Décret du 15 Novembre 2006 ainsi que par les stipulations de l'article 41 de la CCNIS dispose:
« Les heures effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente donneront lieu à majoration de salaire. »
Il résulte de cette disposition qu'il ne peut y avoir de majoration de salaire au titre d'heures supplémentaires que pour autant que des heures de travail soient effectivement accomplies au- delà de la durée légale hebdomadaire du travail.
En son arrêt du 2 Avril 2016, la Cour d'Appel a violé ces dispositions en prescrivant le paiement uniformisé d'heures supplémentaires au taux de 15% sans avoir au préalable recherché et établi que chacun des salariés a effectué des heures supplémentaires.
La Cour n'a pas non plus déterminé le nombre exact d'heures qu'aurait effectivement accomplies chacun des travailleurs pour être en droit de se voir allouer des heures supplémentaires rémunérées au taux de 15%.
Les dispositions de l'arrêt attaqué qui ont violé la loi sont les suivantes:
« Qu'en outre l'article 11 dudit texte précise que les cadres ont droit aux heures supplémentaires au même titre que les autres travailleurs;
« Considérant par ailleurs qu'il résulte de la Convention Collective Nationale Interprofessionnelle que les heures supplémentaires de la 41ème à la 48ème heure sont rémunérées au taux de 15%.
Considérant qu'il résulte de la lettre en date du 22 Septembre 2011 adressée à l'inspecteur du travail et des bulletins de salaire des travailleurs versés au dossier, que la direction de la SOBOA a substitué au taux de rémunération de 15% des heures supplémentaires effectuées par des travailleurs, un forfait heures supplémentaires non négociable. »
« Que sous ce rapport, il convient d'ordonner à la direction de la SOBOA de calculer les heures supplémentaires des intimés, à l'exception de Lopy, au taux de 15%...»
La Cour a fixé dans le général un taux de rémunération d'heures supplémentaires non déterminées, au seul motif que pour certains travailleurs, l'employeur aurait remplacé par un forfait un paiement à 15%. desdites heures.
Ce faisant la Cour d'Appel ne met pas la Cour de céans à même d'exercer son contrôle sur la légalité de sa décision.
Il convient en conséquence de casser et d'annuler l'arrêt du 29 Avril 2016.
DEUXIEME MOYEN : VIOLATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CCNIS
L'article 41 de la Convention Collective Nationale Interprofessionnelle stipule que
« Les heures accomplies au-delà de la durée légale du travail donnent lieu à une majoration du salaire réel, déduction faite de l'indemnité d'expatriement. - »
L'arrêt du 29 Avril 2016 de la Cour d'Appel de Dakar encourt la cassation en ces dispositions suivantes qui violent la loi
« Considérant en outre que l'article 11 de la Convention Collective Nationale Interprofessionnelle fixant le taux de rémunération des heures supplémentaires de la 410me à la 48eme heure, retient comme base de calcul le taux de 15% du salaire réel, ce qui englobe outre le salaire de base, les différents accessoires du salaire dont le sursalaire ».
Ce faisant la Cour d'Appel a violé l'article-41 de la CCNIS en ce qu'elle devait obligatoirement rechercher si le sursalaire répond à la définition du salaire réel.
C'est le lieu de préciser que « le salaire réel » visé par cet article n'englobe pas tous les accessoires du salaire encore moins le sursalaire comme l'a retenu la Cour d'Appel.
Le salaire réel s'entend en effet du salaire versé en contrepartie directe du travail effectivement fourni par le travailleur et qui est lié à son rendement individuel.
Certains accessoires du salaire tels que la prime d'ancienneté qui récompense la présence du salarié dans l'entreprise et non son travail, de même que le sursalaire, somme supplémentaire ajoutée au salaire normal ou salaire supérieur au salaire normal rémunérant des travailleurs particulièrement sollicités, ne rétribuent pas directement le travail effectivement fourni par le travailleur.
L'arrêt du 29 Avril 2016 mérite donc cassation en ce que la Cour d'Appel n'a pas recherché si le sursalaire répond à la définition du salaire réel et est directement rattaché à l'activité personnelle des travailleurs avant de l'avoir indu dans l'assiette de calcul des heures supplémentaires.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 60
Date de la décision : 14/06/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2017-06-14;60 ?
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