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14/06/2017 | SéNéGAL | N°6

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 14 juin 2017, 6


Texte (pseudonymisé)
- Ordonnance n°6 REPUBLIQUE DU SENEGAL
du 14 juin 2017 AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
gooog COUR SUPREME
LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE SOCIALE
Affaire
n°3/050/RG/17
SUR LA PROCEDURE AUX FINS DE POURVOI
ENTRE :
-Arame SENE -Arame SENE, demeurant à Sinthie à Ouakam, agissant au nom
(En personne) et pour son compte ;
DEMANDERESSE, CONTRE D’une part,
ET:
Bulk Mining Exploisive (BME)) - Bulk Mining Exploi

sive (BME), prise en la personne de son
Directeur général sis en ses bureaux à Ng...

- Ordonnance n°6 REPUBLIQUE DU SENEGAL
du 14 juin 2017 AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
gooog COUR SUPREME
LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE SOCIALE
Affaire
n°3/050/RG/17
SUR LA PROCEDURE AUX FINS DE POURVOI
ENTRE :
-Arame SENE -Arame SENE, demeurant à Sinthie à Ouakam, agissant au nom
(En personne) et pour son compte ;
DEMANDERESSE, CONTRE D’une part,
ET:
Bulk Mining Exploisive (BME)) - Bulk Mining Exploisive (BME), prise en la personne de son
Directeur général sis en ses bureaux à Ngor Extension, lot n°67 à Yoff à Aa ;
B,
PAR UET GENERAL D’autre part,
Cheikh .A.T.COULIBALY Vu la déclaration de pourvoi formée par Ab C, agissant en personne et pour son propre compte;
Ladite déclaration est enregistrée au greffe central de la Cour suprême le 9 février 2017 sous le numéro J/050/RG/17 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour, casser l’arrêt n°13 du 6 janvier 2017 rendu par MATIERE la 3°" chambre sociale de la Cour d’Appel de Dakar;
Sociale Ce faisant, la demanderesse n’a pas produit une requête accompagnée de moyens;
Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême;
Vu la loi n° 2017- 09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême, notamment en son article 13 ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la lettre du greffe du 28 février 2017 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
Vu l’avis de monsieur Cheikh .A.T. COULIBALY, procureur général, tendant à l’irrecevabilité du pourvoi ;
Attendu, selon les articles 35 et 72-1 de la loi organique n°2008-35 sur la Cour suprême, alors applicable, que la déclaration de pourvoi doit, à peine d’irrecevabilité, exposer sommairement les faits et moyens ;
Attendu que le pourvoi de Ab C, introduit suivant déclaration au greffe de la Cour d’Appel de Dakar le 11 janvier 2017, ne contient aucun moyen ;
Qu'en application des textes cités ci-dessus, il y a lieu de le déclarer irrecevable ;
Par ces motifs :
Déclare irrecevable le pourvoi formé par Ab C contre l’arrêt n°13 du 6 janvier 2017 de la Cour d’Appel de Dakar ;
Fait en notre cabinet le 14 juin 2017
Jean Louis Paul TOUPANE, Président


Synthèse
Numéro d'arrêt : 6
Date de la décision : 14/06/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2017-06-14;6 ?
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