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14/06/2017 | SéNéGAL | N°59

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 14 juin 2017, 59


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 59 du 14/6/17 Social ¤¤¤¤¤ Affaire n° J/122/RG/16 17/3/16 ¤¤¤¤¤
- Ab AG et 237 autres (Me TALL SALL et associés)
CONTRE
- Caisse de Sécurité sociale (Me Guédel NDIAYE & associés) RAPPORTEUR Babacar DIALLO PARQUET Z Oumar DIEYE
AUDIENCE 14 juin 2017
PRESENTS Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Amadou Hamady DIALLO,
Aminata LY NDIAYE,
Amadou Lamine BATHILY,
Babacar DIALLO, Conseillers,
Cheikh DIOP, Greffier ; MATIERE sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME CHAMBRE SOCIALE ¤¤¤¤¤

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI QUATORZE JUIN DE L’AN DEUX MILLE DIX SEPT
ENTRE :
- Ab Aa Ai B et ...

Arrêt n° 59 du 14/6/17 Social ¤¤¤¤¤ Affaire n° J/122/RG/16 17/3/16 ¤¤¤¤¤
- Ab AG et 237 autres (Me TALL SALL et associés)
CONTRE
- Caisse de Sécurité sociale (Me Guédel NDIAYE & associés) RAPPORTEUR Babacar DIALLO PARQUET Z Oumar DIEYE
AUDIENCE 14 juin 2017
PRESENTS Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Amadou Hamady DIALLO,
Aminata LY NDIAYE,
Amadou Lamine BATHILY,
Babacar DIALLO, Conseillers,
Cheikh DIOP, Greffier ; MATIERE sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME CHAMBRE SOCIALE ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI QUATORZE JUIN DE L’AN DEUX MILLE DIX SEPT
ENTRE :
- Ab Aa Ai B et 237 autres, élisant domicile … l’étude de Maitres TALL SALL et associés, avocats à la Cour, 192, Avenue Ae A x Ad Ah à Ag ;
DEMANDEURS,
D’une part,
ET :
- Caisse de Sécurité sociale, ayant son siège social à la place OIT à Dakar, élisant domicileen l’étude de Maître Guédel NDIAYE & associés, avocats à la Cour, 73, bis, rue Aj Af Y à Ag;
X,
D’autre part,
vu la déclaration de pourvoi formée par Maitres TALL SALL et associés, avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ab Aa Ai B et 237 autres;
ladite déclaration est enregistrée au greffe central de la Cour suprême le 17 mars 2016sous le numéro J/122/RG/16 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour, casser l’arrêt n°49 du 22 janvier 2016 rendu par la 3éme Chambre sociale de la Cour d’Appel de Ag; ce faisant, attendu que l’arrêt est attaqué pour violation des articles L.230, L.242 du Code du travail et dénaturation des faits; la Cour,
vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
vu la loi organique n° 2017- 09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
vu l’arrêt attaqué ;
vu les pièces produites et jointes au dossier ;
vu la lettre du greffe du 17 mars 2016 portant notification du pourvoi à la défenderesse ;
vu le mémoire en réponse du défendeur reçu le 25 avril 2016 ;
vu les moyens annexés ;
ouï monsieur Babacar DIALLO, conseiller, en son rapport ;
ouï monsieur Oumar DIEYE, avocat général, représentant le parquet général, en ses conclusions, tendant au rejet ; Après en avoir délibéré conformément à la loi : Attendu, selon l’arrêt attaqué (Dakar, 22 janvier 2016, n° 49), que le 21 juillet 2005, Ab Ac Ak B et 235 autres ont attrait la Caisse de sécurité sociale du Sénégal devant le Tribunal du travail de Dakar aux fins de paiement de diverses sommes d’argent aux titres d'indemnités de licenciement, de préavis et de dommages et intérêts pour licenciement abusif;; Sur les moyens réunis, tirés de la violation des articles L 230 et L 242 du Code du travail et d’une dénaturation des faits ; Attendu qu’ayant relevé « qu'à la date du 03 juin 2008, le tribunal du travail de Dakar a été régulièrement saisi parl’inspecteur du travail et de la sécurité sociale de l’affaire objet de la présente procédure; que les demandes y formulées portent sur le paiement de gratifications de l'exercice 1994, le paiement des congés, l’augmentation des salaires de 20% suivant accord d’établissement de janvier et février 1996, le paiement d’heures supplémentaires et le paiement de la prime d'ancienneté; que, d'une part, l'ensemble de ces demandes dérivent du contrat de travail conclu entre les mêmes parties et, d'autre part, il n'a pas été démontré que les causes des demandes ainsi formulées dans la nouvelle procédure ne sont nées au profit des requérants, ou n'ont été connues d'eux, que postérieurement à l'introduction de la demande primitive », la cour d’Appel, qui a déclaré irrecevables les demandes portées devant le tribunal eu égard au jugement définitif n° 264 du 24 avril 2007 rendu sur l’action en paiement d’indemnités de licenciement et de préavis et de de dommages et intérêts, des mêmes travailleurs contre leur employeur, a fait l’exacte application de la loi ; Par ces motifs : Rejette le pourvoi ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour suprême, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents messieurs :
Jean Louis Paul TOUPANE, président,
Amadou Hamady DIALLO,
Aminata LY NDIAYE,
Amadou Lamine BATHILY,
Babacar DIALLO, conseillers,
Oumar DIEYE, avocat général, représentant le parquet général;
Cheikh DIOP, greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, les conseillers et le greffier.
Le président le conseiller-rapporteur Jean Louis Paul TOUPANE Babacar DIALLO Les conseillers Amadou Hamady DIALLO Aminata LY NDIAYE Amadou L. BATHILY Le greffier Cheikh DIOP EXPOSE DES MOYENS ANNEXES DU PREMIER MOYEN DU POURVOI TIRE DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE L242 DU CODE DU TRAVAIL -En ce que l'arrêt a estimé que l'action n'a été introduite qu'en 2008;
-au motif que « la demande de règlement amiable devant l'inspecteur du travail et de la sécurité sociale est une procédure facultative, non contentieuse qui sert plutôt à éviter aux parties une longue et fastidieuse procédure judiciaire et qu'elle n'a pas pour objet de déclencher la procédure judiciaire devant le Juge social » Alors que l'article L242 consacre deux modes d'ouverture de l'action sociale à savoir:
- la saisine de l'inspection du travail qui en cas de non conciliation entre les parties, transmet au Tribunal son procès-verbal et la requête du demandeur, qui délimitent le champ du procès et,
- la saisine directe du Tribunal qui, à l'instar de l'inspecteur du travail, tente également une conciliation Ces deux modes de saisine du Tribunal sont d'égale valeur et le Juge ne peut en aucune façon tirée du fait que le premier est facultatif pour en conclure qu'elle ne vaut pas saisine du Tribunal;
Cette interprétation dérive d'un rajout à la Loi;
Il s'y ajoute qu'au moment où les requérants déposaient leur requête à l'inspection du travail, cette saisine était un préalable obligatoire à toute connaissance du dossier par le Tribunal du Travail;
Ce n'est que bien postérieurement que la saisine directe du Tribunal a été autorisée concurremment à la faculté réservée aux parties de recourir à la saisine préalable de l'Inspection du Tribunal si elles le désirent;
En tout état de cause, l'arrêt qui considère que la requête déposée à l'Inspection du Travail ne vaut pas saisine du Tribunal, viole l'article L242 du Code du Travail;
Il encourt en cela la cassation;
DU SECOND MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE L230 DU CODE DU TRAVAIL En ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevables les demandes des requérants;
Au motif qu'elles devaient faire l'objet d'une même instance avec la procédure consécutive à leur licenciement en 2005 et que les demandeurs n'ont pas justifié que les causes des nouveaux chefs de demande ne sont nés ou n'ont été connues d'eux que postérieurement à l'introduction de l'action sur le licenciement;
Alors que manifestement, l'action ayant donné lieu à la présente procédure est antérieure à la procédure relative au licenciement des requérants En effet, les requérants ont saisi régulièrement l'inspection du travail le3Mai 1997;
A cette date, leur licenciement n'était pas encore intervenu et ils ne pouvaient pas imaginer qu'ils seraient licenciés On ne peut pas dès lors leur exiger de justifier que leurs demandes sont nées après 2005 ou qu'elles ne les connaissaient pas avant cette date;
Alors surtout que si au moment de l'introduction de l'action par la requête du 3 Mai 1997, il y avait encore un contrat entre les parties, en 2005 il y avait plus de contrat puisque le licenciement était intervenu Le licenciement qui n'est rien d'autre que la rupture unilatérale du contrat par l'employeur, ne peut avoir pour effet d'anéantir les droits des travailleurs nés de leur contrat et qui ont fait l'objet d'une réclamation antérieurement à la rupture du contrat;
Les deux procédures n'ont non seulement pas le même objet, mais au moment de l'ouverture de la seconde procédure (le licenciement), il n'y avait plus de contrat entre les parties;
Il est clair dès lors que l'arrêt attaqué a violé l'article L230 du Code du Travail et encourt en cela la cassation;
DU TROISIEME MOYEN DU POURVOI TIRE DE LA DENATURATION DES FAITS En ce que l'arrêt attaqué a considéré les demandes objet de la présente procédure comme nouvelles par rapport à la procédure de licenciement initiée en 2005;
Au motif que même si la requête a été présentée le 3 Mai 1997, c'est la transmission du procès-verbal en date de 2008 qui saisit le Tribunal;
Alors que manifestement, s'il y a une demande nouvelle, il ne peut s'agir que de celle faisant l'objet de la procédure en 2005 qui a été initiée huit (8) ans après la procédure ayant donné lieu à l'arrêt attaqué;
En considérant les demandes objet de la présente comme nouvelles par rapport à la demande de 2005, au point de réclamer la justification de leur naissance ou de leur connaissance postérieurement à l'action de 2005, l'arrêt ignore royalement qu'en 1997 déjà, lesdites demandes ont été soumises à la sanction de l'autorité compétente dont la saisine était un préalable obligatoire;
Ce faisant, l'arrêt attaqué dénature manifestement les faits et encourt ainsi la cassation;


Synthèse
Numéro d'arrêt : 59
Date de la décision : 14/06/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2017-06-14;59 ?
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