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08/06/2017 | SéNéGAL | N°42

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 08 juin 2017, 42


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°42 du 08 juin 2017
N° AFFAIRE J/434/RG/16 Du 17/10/16
Administrative ------
La Société Quali - Plaques Contre  Etat du Sénégal
PRÉSENTS :
Abdoulaye NDIAYE Mahamadou Mansour MBAYE Waly FAYE Aïssé Gassama TALL Sangoné FALL
RAPPORTEUR :
Waly FAYE
PARQUET GENERAL:
Jean Aloïse NDIAYE
GREFFIER :
Abdoulaye DIOUF
AUDIENCE:
08 juin 2017
MATIÈRE :
Administrative
RECOURS :
Annulation RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL AU NOM DU PEUPLE SÉNÉ

GALAIS ---------------- COUR SUPRÊME ---------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ---------------- A L’...

ARRÊT N°42 du 08 juin 2017
N° AFFAIRE J/434/RG/16 Du 17/10/16
Administrative ------
La Société Quali - Plaques Contre  Etat du Sénégal
PRÉSENTS :
Abdoulaye NDIAYE Mahamadou Mansour MBAYE Waly FAYE Aïssé Gassama TALL Sangoné FALL
RAPPORTEUR :
Waly FAYE
PARQUET GENERAL:
Jean Aloïse NDIAYE
GREFFIER :
Abdoulaye DIOUF
AUDIENCE:
08 juin 2017
MATIÈRE :
Administrative
RECOURS :
Annulation RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ---------------- COUR SUPRÊME ---------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ---------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU HUIT JUIN DEUX MILLE DIX SEPT
ENTRE :
La Société Quali – Plaques B, prise en la personne de son représentant légal, en ses bureaux sis à Ab Aa Ac A en face Service des mines, ayant domicile élu en l’étude de Maître Ousmane SEYE, Avocat à la cour, 71 Avenue Peytavin à Dakar ;
Demanderesse D’UNE PART ET :
Etat du Sénégal, pris en la personne de l’Agent judiciaire de l’Etat, en ses bureaux sis au Ministère de l’Economie et des Finances, Boulevard de la République à Dakar ;
Défendeur D’AUTRE PART La Cour suprême, Vu la requête reçue le 17 octobre 2016 au greffe central par laquelle la Société Quali Plaques B, élisant domicile … l’étude de Maître Ousmane Sèye, avocat à la Cour, sollicite l’annulation de la décision d’attribution provisoire au groupement GEMALTO/FACE TECHNOLOGIES du marché lancé par le Ministre des Infrastructures, des Transports Terrestres et du Désenclavement, pour la production et la gestion des titres de transports routiers biométriques sécurisés ainsi que la pose de plaques d’immatriculation sécurisées ;
Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême;
Vu la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême;
Vu le décret n°2014-1212 du 22 septembre 2014 portant Code des Marchés publics; Vu l’exploit du 4 novembre 2016 de Maître Mademba Guèye, huissier de justice à Dakar, portant signification de la requête ;
Vu le mémoire en défense reçu le 2 janvier 2017 au greffe ;
Vu le mémoire en réplique reçu le 2 mars 2017 au greffe ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï Monsieur Adama Ndiaye, conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Jean Aloyse Ndiaye, avocat général, en ses conclusions tendant à l’irrecevabilité ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que l’Etat du Sénégal soulève l’irrecevabilité du recours au motif que seules les décisions du Comité de Règlement des Différends (CRD) de l’Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) peuvent faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir et non la décision d’attribution provisoire d’un marché ;
Considérant que selon les dispositions des articles 89 et 90 du Code des Marchés publics, tout candidat à une procédure d’attribution doit saisir la personne responsable du marché d’un recours gracieux préalablement à tout recours contentieux et, en l’absence de suite favorable, présenter un recours au Comité de Règlement des Différends de l’Autorité de Régulation des Marchés publics ;
Que dès lors, le recours introduit directement devant la Cour suprême par la requérante contre la décision de l’autorité contractante portant attribution provisoire du marché doit être déclaré irrecevable ;
Par ces motifs, Déclare irrecevable le recours formé par la Société Quali-Plaques SARL contre la décision d’attribution provisoire du marché au groupement GEMALTO/FACE TECHNOLOGIES suivant avis du 25 juillet 2016 publié dans le journal "Le Soleil".
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
Abdoulaye NDIAYE, Président ; Mahamadou Mansour MBAYE, Conseiller ;
Waly FAYE, Conseiller - rapporteur ; Aïssé Gassama TALL, Sangoné FALL, Conseillers ;
Abdoulaye DIOUF, Greffier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président

Abdoulaye NDIAYE Les Conseillers Mahamadou Mansour MBAYE Waly FAYE Aïssé Gassama TALL Sangoné FALL
Le Greffier

Abdoulaye DIOUF


Synthèse
Numéro d'arrêt : 42
Date de la décision : 08/06/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2017-06-08;42 ?
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