La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/06/2017 | SéNéGAL | N°41

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 08 juin 2017, 41


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°41 du 08 juin 2017
N° AFFAIRE J/408/RG/16 Du 14/09/16
Administrative ------
Ag C Contre  La Commune de Niaguis
PRÉSENTS :
Abdoulaye NDIAYE Mahamadou Mansour MBAYE Waly FAYE Aïssé Gassama TALL Sangoné FALL
RAPPORTEUR :
Waly FAYE
PARQUET GENERAL:
Jean Aloïse NDIAYE
GREFFIER :
Abdoulaye DIOUF
AUDIENCE:
08 juin 2017
MATIÈRE :
Administrative
RECOURS :
Annulation RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ----------------

COUR SUPRÊME ---------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ---------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE O...

ARRÊT N°41 du 08 juin 2017
N° AFFAIRE J/408/RG/16 Du 14/09/16
Administrative ------
Ag C Contre  La Commune de Niaguis
PRÉSENTS :
Abdoulaye NDIAYE Mahamadou Mansour MBAYE Waly FAYE Aïssé Gassama TALL Sangoné FALL
RAPPORTEUR :
Waly FAYE
PARQUET GENERAL:
Jean Aloïse NDIAYE
GREFFIER :
Abdoulaye DIOUF
AUDIENCE:
08 juin 2017
MATIÈRE :
Administrative
RECOURS :
Annulation RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ---------------- COUR SUPRÊME ---------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ---------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU HUIT JUIN DEUX MILLE DIX SEPT
ENTRE :
Ag C, demeurant à Pikine, Af A, n°54 Zone Artisanale S/C Ab B, Mission Catholique Notre Dame du Cap-Vert ;
Demandeur D’UNE PART ET :
La Commune de Niaguis, prise en la personne du Maire de ladite Commune, en ses bureaux sis à Aa, Département de Ziguinchor ;
Défenderesse D’AUTRE PART La Cour suprême, Vu la requête reçue le 14 septembre 2016 au greffe central par laquelle Ag C sollicite l’annulation de la décision n°06/CR du 29 octobre 1985 du Président du Conseil rural de Niaguis portant affectation à Ac Ae d’un terrain du domaine national, situé dans le village de Ad et du procès-verbal du 3 août 2016 du Président de la commission domaniale de la Commune de Niaguis relatif au règlement d’un litige foncier ; Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ; Vu l’exploit du 25 mars 2015 de Maître René Mankou, huissier de justice à Ziguinchor, portant signification de la requête ; Vu le mémoire en réponse du maire de la Commune de Niaguis reçu le 16 décembre 2016 au greffe ; Vu les actes attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Ouï Monsieur Waly Faye, conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Jean Aloyse Ndiaye, avocat général, en ses conclusions tendant à la déchéance ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Considérant que selon les dispositions de l’article 73-1 de la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême, le délai du recours pour excès de pouvoir qui est de deux mois court à compter de la publication ou de la notification de la décision à moins qu’elle ne doive être signifiée, auquel cas le délai court de la date de la signification ; Que la connaissance acquise, au même titre que la publication et la notification, fait courir le délai du recours pour excès de pouvoir ;
Considérant que Ag C qui a déclaré dans sa lettre du 7 juillet 2016 adressée au maire de la Commune de Niaguis, avoir reçu des services de la municipalité la photocopie de la décision attaquée, avait, à cette date, pris connaissance de l’existence de la décision n°6/CR du 29 octobre 1985 ; Qu’ainsi, le recours en annulation formé le 14 septembre 2016, soit au-delà du délai légal de deux mois, encourt l’irrecevabilité ;
Considérant que selon l’article 73 de la loi organique susvisée, le recours pour excès de pouvoir n'est recevable que contre une décision explicite ou implicite d'une autorité administrative, modifiant l’ordonnancement juridique et faisant grief ;
Considérant que le procès-verbal de réunion du 3 août 2016 dont l’objet est de trouver une solution à l’amiable au litige foncier ne constitue pas un acte décisoire susceptible de recours pour excès de pouvoir ;
Qu’il s’ensuit que le recours contre cet acte est irrecevable ;
Par ces motifs,
Déclare irrecevable le recours formé contre la décision n°06/CR du 29 octobre 1985 du Président du Conseil rural de Niaguis portant affectation à Ac Ae d’un terrain du domaine national et du procès-verbal du 3 août 2016 du Président de la commission domaniale de la Commune de Niaguis.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
Abdoulaye NDIAYE, Président ; Mahamadou Mansour MBAYE, Conseiller;
Waly FAYE, Conseiller - rapporteur ; Aïssé Gassama TALL, Sangoné FALL, Conseillers ;
Abdoulaye DIOUF, Greffier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président

Abdoulaye NDIAYE Les Conseillers Mahamadou Mansour MBAYE Waly FAYE Aïssé Gassama TALL Sangoné FALL
Le Greffier

Abdoulaye DIOUF


Synthèse
Numéro d'arrêt : 41
Date de la décision : 08/06/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2017-06-08;41 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award