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07/06/2017 | SéNéGAL | N°68

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 07 juin 2017, 68


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°68 Du 7 juin 2017 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE: J/437/RG/16 Aa Ae A C/ Héritiers de feu Ababacar LY
RAPPORTEUR: El Hadji Malick SOW PARQUET GENERAL: Oumar DIEYE AUDIENCE 
7 juin 2017
PRÉSENTS: El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Aminata LY NDIAYE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY
GREFFIER: Maurice Dioma KAMA

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ------------------------ Un Peuple – Un But – Une Foi ------------------------ AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS

-------------------- COUR SUPRÊME ...

ARRÊT N°68 Du 7 juin 2017 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE: J/437/RG/16 Aa Ae A C/ Héritiers de feu Ababacar LY
RAPPORTEUR: El Hadji Malick SOW PARQUET GENERAL: Oumar DIEYE AUDIENCE 
7 juin 2017
PRÉSENTS: El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Aminata LY NDIAYE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY
GREFFIER: Maurice Dioma KAMA

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ------------------------ Un Peuple – Un But – Une Foi ------------------------ AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS -------------------- COUR SUPRÊME --------------------- CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE --------------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU SEPT JUIN DEUX MILLE DIX-SEPT
ENTRE : Aa Ae A, demeurant à Fann résidence à Dakar, mais élisant domicile … l’étude de maître Abdou Dialy KANE, avocat à la Cour, 10 rue de THiong à, Dakar ;
Demanderesse ;
D’une part ET : Les héritiers de Feu Ababacar LY : à savoir Ac Ai B, Aj Ah B et Af Ab B, demeurant tous à Dakar HLM Fass, mais élisant domicile … l’étude de maître Abdou Khaly DIOP, avocat à la Cour, 350 bis rue maître Babacar SEYE à Saint-Louis ;
Défendeurs ; D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême, le 18 octobre 2016 sous le numéro J/437/RG/16, par maître Abdou Dialy KANE, avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de Aa Ae A, contre l’arrêt n°122 du 19 mai 2016 rendu par la Cour d’appel de Ag dans la cause les opposant aux héritiers de feu Ababacar LY ;
Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement du 7 décembre 2016 ;
Vu la signification du pourvoi aux défendeurs par exploit du 2 décembre 2016 de maître Djiby DIATTA, huissier de justice ; Vu le mémoire en défense déposé pour le compte des héritiers de feu Ababacar LY, le 2 février 2017 par maître Abdou Khaly DIOP, avocat à la Cour ; La COUR,
Ouï monsieur El Hadji Malick SOW, Président, en son rapport ;
Ouï monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ; Vu les lois organiques n° 2008-35 du 8 août 2008 n° 2017-10 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mme A a relevé appel du jugement n° 2130, rendu le 2 décembre 2014, par le Tribunal de grande instance de Dakar, dans la cause l’opposant aux héritiers de feu Ababcar Ly ; que par ordonnance de clôture du 21 avril 2016, le conseiller de la mise en état a déclaré l’appel recevable ; que la formation collégiale de la cour d’appel a infirmé l’ordonnance ; Sur les premier et deuxième moyens réunis, tirés de la violation de la loi et du défaut de base légale: Vu l’article 280 bis du Code de procédure civile ; Attendu que selon ce texte, les ordonnances du conseiller de la mise en état, rendues dans l’exercice de ses attributions, ne sont susceptibles de recours qu’avec l’arrêt sur le fond ; que toutefois, elles peuvent être déférées à la formation collégiale, par simple requête, dans les quinze jours de leur prononcé, lorsqu’elles ont pour effet de mettre fin à l’instance ou de constater son extinction ; Attendu que pour infirmer la décision du conseiller de la mise en état, ayant déclaré l’appel recevable, l’arrêt relève que la formation collégiale de la cour, dont le conseiller de la mise en état est membre, peut statuer sur la recevabilité de l’appel ; Qu’en procédant ainsi, sans que la décision du conseiller de la mise en état lui ait été déférée dans les formes et délais prévues par le Code de procédure civile, la cour d’appel a violé la loi ; Par ces motifs :
Casse et annule en toutes ses dispositions, l’arrêt n° 122 rendu le 19 mai 2016 par la Cour d’appel de Dakar ; Renvoie devant la Cour d’appel de Ad ;
Ordonne la restitution de l’amende ; Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents madame et messieurs :
El Hadji Malick SOW, Président-rapporteur ;
Souleymane KANE, Aminata LY NDIAYE,
Waly FAYE, Amadou Lamine BATHILY,
En présence de monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de maître Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président-rapporteur
El Hadji Malick SOW Les Conseillers Souleymane KANE Aminata LY NDIAYE
Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY
Le Greffier
Maurice Dioma KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 68
Date de la décision : 07/06/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2017-06-07;68 ?
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