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07/06/2017 | SéNéGAL | N°67

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 07 juin 2017, 67


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°67 Du 7 juin 2017 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE: J/399/RG/16 Aa X Ag A Et Ac B C/ Assane MBENGUE
RAPPORTEUR: El Hadji Malick SOW PARQUET GENERAL: Oumar DIEYE AUDIENCE 
7 juin 2017
PRÉSENTS: El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Aminata LY NDIAYE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY
GREFFIER: Maurice Dioma KAMA
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ------------------------ Un Peuple – Un But – Une Foi ------------------------ AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS

-------------------- COUR SUPRÊME ...

ARRÊT N°67 Du 7 juin 2017 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE: J/399/RG/16 Aa X Ag A Et Ac B C/ Assane MBENGUE
RAPPORTEUR: El Hadji Malick SOW PARQUET GENERAL: Oumar DIEYE AUDIENCE 
7 juin 2017
PRÉSENTS: El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Aminata LY NDIAYE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY
GREFFIER: Maurice Dioma KAMA
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ------------------------ Un Peuple – Un But – Une Foi ------------------------ AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS -------------------- COUR SUPRÊME --------------------- CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE --------------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU SEPT JUIN DEUX MILLE DIX-SEPT
ENTRE :
Aa X Ag A et Ac B, demeurant à Nord Foire à Dakar, mais élisant domicile … l’étude de maître Cheikh Ahmadou NDIAYE, avocat à la Cour, 13 bis place de l’indépendance à Dakar ;
Demandeurs ;
D’une part ET :
Assane MBENGUE, demeurant tous à Dakar à Ad Af, mais élisant domicile … l’étude de maître Ndiogou NDIAYE, avocat à la Cour, 11 H les dunes (SODIDA) à Dakar ;
Défendeur ; D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême, le 29 août 2016 sous le numéro J/399/RG/16, par maître Cheikh Ahmadou NDIAYE, avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de Aa X Ag A et Ac B, contre l’arrêt n°15 du 7 janvier 2016 rendu par la Cour d’appel de Ae dans la cause les opposant à Assane MBENGUE ;
Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement du 31 octobre 2016 ;
Vu la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 31 octobre 2016 de maître Emilie Monique THIARE, huissier de justice ; Vu le mémoire en défense déposé pour le compte d’Assane MBENGUE, le 6 décembre 2016 par maître Ndiogou NDIAYE, avocat à la Cour ;
La COUR,
Ouï monsieur El Hadji Malick SOW, Président, en son rapport ;
Ouï monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ; Vu les lois organiques n° 2008-35 du 8 août 2008 n° 2017-10 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’Assane MBENGUE, attributaire de la parcelle objet du lot n° 95 à distraire des titres fonciers n° 5965/DG et n°6946/DG suivant directive n° 38 du rapport n° 29/2838 du 6 mai 2008 portant régularisation de la situation foncière et domaniale des terres affectées à l’APECSY et correspondance du 6 juillet 2011 du chef du bureau des Domaines de Ak Aj, a fait assigner Aa X Ag A et Ac B A en expulsion pour occupation sans droit ni titre, en arrêt des travaux et en démolition sous astreinte ; Sur le premier moyen pris en sa première branche tirée de la violation de l’article 44 du Code de Procédure civile :
Attendu que Aa X Ag A et Ac B A font grief à l’arrêt attaqué de statuer contradictoirement alors, selon le moyen, que l’avocat Maitre Cheikh Ahmadou NDIAYE s’était déporté par courrier du 5 septembre 2014, sans que l’avis de réception de la lettre de déport ne soit produit au dossier; Mais attendu, selon l’article 44 du CPC, que l’avocat peut se déporter par déclaration écrite à laquelle est annexée la justification de l’avis reçu par son client et si l’avis ne peut être produit, le déport est accepté mais la partie est jugée par défaut ; Et attendu que l’examen des qualités et des constations de l’arrêt attaqué ne laisse apparaître aucune mention relative à un prétendu déport ; Qu’il s’ensuit que le moyen manque en fait ;
Sur le premier moyen pris en sa seconde branche tirée de la violation de l’article 1-4 du Code de Procédure civile :
Attendu que Aa X Ag et Ac B A font grief à l’arrêt de statuer ultra petita alors, selon le moyen, que dans l’exploit introductif d’instance, seule l’expulsion de Aa A a été sollicitée et non celle de Ac B A;
Mais attendu que le prononcé sur des choses non demandées n’est pas un cas d’ouverture à cassation ;
D’où il suit que le moyen est irrecevable ;
Sur les deuxième et troisième moyens réunis, tirés de l’insuffisance de motifs et de la contradiction de motifs :
Attendu que Aa X Ag A et Ac B A font encore grief à l’arrêt de confirmer le jugement par adoption de motifs alors, selon le moyen :
1°/que si le premier juge s’est fondé essentiellement sur une prétendue résolution d’exclusion de Ah Ai Ab C du conseil des notables de Yoff, la cour d’appel de son côté s’est fondé sur un autre moyen fondé sur les documents visés par le sieur Assane MBENGUE ;
2°/que la cour d’appel indique d’une part, que les époux A n’avaient pas soutenu leur action par aucun moyen de fait ou de droit tendant à établir leur propriété sur la parcelle et d’autre part, « qu’il en est de même de toutes les autres demandes des époux A, qui n’ont été confortées par aucun élément du dossier » ; Mais attendu qu’ayant relevé que les époux A n’ont pas soutenu leur appel pour établir leur propriété sur la parcelle revendiquée, la cour d’appel a, par motifs adoptés exempts d’insuffisance et de contradiction, confirmé le jugement et justifié sa décision ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi formé par Aa X Ag A et Ac B A contre l’arrêt n° 15 redu le 7 janvier 2016 par la Cour d’appel de Dakar ;
Les condamne aux dépens. Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents madame et messieurs :
El Hadji Malick SOW, Président-rapporteur ;
Souleymane KANE, Aminata LY NDIAYE,
Waly FAYE, Amadou Lamine BATHILY,
En présence de monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de maître Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président-rapporteur El Hadji Malick SOW Les Conseillers Souleymane KANE Aminata LY NDIAYE
Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY
Le Greffier
Maurice Dioma KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 67
Date de la décision : 07/06/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2017-06-07;67 ?
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