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07/06/2017 | SéNéGAL | N°65

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 07 juin 2017, 65


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°65 Du 7 juin 2017 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE: J/361/RG/16 Ab Aa A C/ Amsatou KEITA
RAPPORTEUR: Amadou Lamine BATHILY PARQUET GENERAL: Oumar DIEYE AUDIENCE 
7 juin 2017
PRÉSENTS: El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Aminata LY NDIAYE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY
GREFFIER: Maurice Dioma KAMA

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ------------------------ Un Peuple – Un But – Une Foi ------------------------ AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS

-------------------- COUR SUPRÊME -----...

ARRÊT N°65 Du 7 juin 2017 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE: J/361/RG/16 Ab Aa A C/ Amsatou KEITA
RAPPORTEUR: Amadou Lamine BATHILY PARQUET GENERAL: Oumar DIEYE AUDIENCE 
7 juin 2017
PRÉSENTS: El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Aminata LY NDIAYE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY
GREFFIER: Maurice Dioma KAMA

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ------------------------ Un Peuple – Un But – Une Foi ------------------------ AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS -------------------- COUR SUPRÊME --------------------- CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE --------------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU SEPT JUIN DEUX MILLE DIX-SEPT
ENTRE :
Ab Aa A, demeurant à Ac, département de Rufisque,élisant domicile … 1'étude de maître Cheikh Tidiane FAYE, avocat à la Cour, rue Ousmane Socé DIOP X rue de Kaolak à Rufisque ;
Demandeur ;
D’une part ET :
Amsatou KEITA, demeurant au, quartier grande mosquée à Ac département de Rufisque ;
Défenderesse ; D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême, le 4 juillet 2016 sous le numéro J/361/RG/16, par maître Cheikh Tidiane FAYE, avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de Ab Aa A, contre le jugement n°1691 du 10 octobre 2013 rendu par le tribunal régional hors classe de Dakar dans la cause l’opposant à Amsatou KEITA ;
Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement du 1er août 2016 ;
Vu la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 1er août 2016 de maître Yacouba CAMARA, huissier de justice ; La COUR,
Ouï monsieur Amadou Lamine BATHILY, Conseiller en son rapport ; Ouï monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ; Vu les lois organiques n° 2008-35 du 8 août 2008 n° 2017-10 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que le Tribunal départemental de Rufisque a prononcé le divorce entre M. Diallo et Mme Keita aux torts exclusifs du mari le 18 octobre 2012 ; que celui-ci a relevé appel de ce jugement ;
Sur les deux moyens réunis :
Vu l’interdiction faite au juge de dénaturer l’écrit qui lui est soumis ;
Attendu que pour déclarer l’appel irrecevable, le jugement relève que l’acte d’appel est daté du 30 juillet 2012, ce qui induit que l’appel a été interjeté avant que le jugement n’ait été rendu, alors que le point de départ de la computation du délai est le jour du jugement ou de sa notification ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’il résulte de l’expédition certifiée conforme délivrée par l’administrateur des greffes de Rufisque que l’appel a été formé le 30 octobre 2012, le tribunal a dénaturé les termes clairs et précis de l’acte d’appel ;
Par ces motifs :
Casse et annule en toutes ses dispositions le jugement n° 1691, rendu le 10 octobre 2013 par le Tribunal régional de Dakar ;
Renvoie la cause et les parties devant le tribunal de Grande Instance de Thiès ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents madame et messieurs :
El Hadji Malick SOW,
Amadou Lamine BATHILY, Conseiller-rapporteur ;
Souleymane KANE,
Aminata LY NDIAYE,
Waly FAYE, En présence de monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de maître Maurice Dioma KAMA, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, Le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller-rapporteur
El Hadji Malick SOW Amadou Lamine BATHILY Les Conseillers Souleymane KANE Aminata LY NDIAYE Waly FAYE
Le Greffier

Maurice Dioma KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 65
Date de la décision : 07/06/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2017-06-07;65 ?
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