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07/06/2017 | SéNéGAL | N°64

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 07 juin 2017, 64


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°64 Du 7 juin 2017 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE: J/361/RG/16 La SCP Daniel Sédar SENGHOR & Af Ab A C/ Seydou Salif LY Et Ibrahima DIOP RAPPORTEUR: Amadou Lamine BATHILY PARQUET GENERAL: Oumar DIEYE AUDIENCE 
7 juin 2017
PRÉSENTS: El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Aminata LY NDIAYE Amadou Lamine BATHILY Seydina Issa SOW
GREFFIER: Maurice Dioma KAMA
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ------------------------ Un Peuple – Un But – Une Foi -----------------------

- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS -------------------- ...

ARRÊT N°64 Du 7 juin 2017 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE: J/361/RG/16 La SCP Daniel Sédar SENGHOR & Af Ab A C/ Seydou Salif LY Et Ibrahima DIOP RAPPORTEUR: Amadou Lamine BATHILY PARQUET GENERAL: Oumar DIEYE AUDIENCE 
7 juin 2017
PRÉSENTS: El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Aminata LY NDIAYE Amadou Lamine BATHILY Seydina Issa SOW
GREFFIER: Maurice Dioma KAMA
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ------------------------ Un Peuple – Un But – Une Foi ------------------------ AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS -------------------- COUR SUPRÊME --------------------- CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE --------------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU SEPT JUIN DEUX MILLE DIX-SEPT
ENTRE :
La SCP de notaires maîtres Daniel Sédar SENGHOR & Af Ab A, sise au 13-15 rue Colbert, Dakar, poursuites et diligences de son représentant, élisant domicile … l'étude de maître Guédel NDIAYE & associés, avocats à la Cour, 73 bis rue Aa Ad C … … ;
Demanderesse ;
D’une part ET :
Ae Ac B, demeurant à la Médina rue 22x27, Dakar, élisant domicile … l’étude de maître Abdou THIAM, avocat à la Cour, 76 rue Moussé DIOP x THIONG à Dakar ;
Ibrahima DIOP, demeurant à Thiaroye Azur, 48 cité Socabeg à Dakar ;
Défendeurs ; D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême, le 13 juin 2016 sous le numéro J/269/RG/16, par maître Guédel NDIAYE et associés, avocats à la Cour agissant au nom et pour le compte de la SCP de notaires maîtres Daniel Sédar SENGHOR et Jean Paul SARR, contre l’arrêt n°351 du 8 octobre2015 rendu par la cour d'Appel de Dakar dans la cause les opposant à Ae Ac B et à Ibrahima DIOP ;
Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement du 1er août 2016 ;
Vu la signification du pourvoi aux défendeurs par exploit du 1er août 2016 de maître Aloïse NDONG, huissier de justice ; Vu le mémoire en défense déposé pour le compte de Ae Ac B, le 5 septembre 2016 par maître Abdou THIAM, avocat à la Cour La COUR,
Ouï monsieur Amadou Lamine BATHILY, Conseiller en son rapport ;
Ouï monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ;
Vu les lois organiques n° 2008-35 du 8 août 2008 n° 2017-10 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Dakar 8 octobre 2015,n°351), que Ibrahima Diop a vendu un immeuble à Ae Ac B à la somme de 30.000000F CFA ;qu’à la suite de cette vente, l’immeuble a été muté au nom du nouveau propriétaire par acte notarié établi par la SCP de notaires Senghor et Sarr ;
Que l’épouse de Ibrahima Diop, Fatou Kiné Ndiaye, a assigné ce dernier en annulation de la vente ; que le tribunal ayant annulé la vente, par jugement du 20 avril 2010, l’acquéreur, Ae Ac B a assigné à son tour Ibrahima Diop et la SCP de notaires en déclaration de responsabilité et en paiement solidaire de la somme de 30.000.000 F CFA , outre celle de 20.000.000 F CFA à titre de dommages et intérêts ;
Sur le premier moyen tiré de la violation de l’autorité rattachée au jugement rendu le 20 avril 2010 ;
Attendu que la SCP Senghor et Sarr fait grief à l’arrêt de la déclarer responsable du dommage subi par Ae Ac B et de la condamner à lui payer la somme de 50 000 000 de francs alors, selon le moyen, que l’annulation du jugement ne peut entrainer des conséquences que vis-à-vis des parties à l’instance en question ;
Mais attendu qu’ayant retenu qu’en rédigeant l’acte de vente de l’immeuble sur la base de fausses déclarations du requérant ,le notaire commet une faute impardonnable pour avoir fait preuve d’une négligence coupable, la cour d’appel en a justement déduit que la SCP était responsable et l’a condamnée à payer des dommages intérêts à la victime ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur les deuxième et troisième moyens réunis, tirés de la violation des articles 118,119 et 381 du Code des Obligations civiles et commerciales, 1er et 74 du décret n°2002- 1032 du 15 octobre 2002 modifiant le décret n°79-1029 du 5 novembre 1979 fixant le statut des notaires :
Attendu que la SCP fait grief à l’arrêt de retenir qu’elle a commis une faute en s’abstenant de vérifier le régime matrimonial de Ibrahima Diop et de la déclarer responsable alors, selon le moyen :
1°/que Ibrahima Diop a déclaré devant notaire s’être marié coutumièrement ;
2°/que Le livre foncier n’a révélé aucune mention d’une quelconque communauté des biens sous laquelle le vendeur serait marié ;
Mais attendu que la cour d’appel a retenu par motifs propres et adoptés que le notaire, officier public ministériel, tient de la loi la prérogative de la rédaction des actes authentiques  ; que dans cette office qui ne saurait laisser place ni à la légèreté ni à l’improvisation, il lui appartient de faire toutes les vérifications utiles avant la rédaction des actes ; que dès lors toute négligence ou omission de sa part entraine sa responsabilité au cas où l’acte rédigé serait de nature à porter préjudice aux tiers ;
Que de ces énonciations et constatations, la cour d’appel a déduit à bon droit, sans être obligée de consulter les mentions du livre foncier dont la vocation n’est pas de renseigner sur le régime matrimonial, que la SCP était responsable ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur les quatrième et cinquième moyens réunis, tirés de la violation des articles 91 et 381 du code des obligations civiles et commerciales :
Attendu que la SCP fait grief à l’arrêt de la condamner à réparer un préjudice qu’elle n’a pas causé ni directement ni indirectement alors, selon le moyen, que d’une part, l’article 91 susvisé met à la charge exclusive du vendeur l’obligation de restituer le prix de vente après annulation et que d’autre part, il résulte du livre foncier que l’immeuble est toujours au nom de l’acheteur Ly ;
Mais attendu qu’ayant retenu qu’en rédigeant l’acte de vente de l’immeuble sur la base de fausses déclarations, le notaire commet une faute pour avoir fait preuve de négligence, la cour d’appel en a exactement déduit que la SCP avait commis une faute distincte de celle du vendeur ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le sixième moyen tiré de l’insuffisance de motifs constitutive de défaut de base légale :
Attendu que la SCP fait grief à l’arrêt de la déclarer responsable, au motif qu’en rédigeant l’acte de vente de l’immeuble sur la base de fausses déclarations du requérant , le notaire commet une faute impardonnable pour avoir fait preuve d’une négligence coupable non exclusive d’un faux matériel alors, selon le moyen, qu’il résulte de l’article 118 du code des obligations civiles et commerciales que, la responsabilité suppose une faute ,un dommage et un lien de causalité ; qu’en l’espèce , les juges du fond ont articulé une faute, mais n’ont relevé ni dommage ni lien de causalité ;
Mais attendu qu’ayant retenu par motifs propres et adoptés que la négligence du notaire, qui n’a pas vérifié à la validité des actes , a causé un préjudice certain à Ae Ac B, qui n’a pu entrer en possession de l’immeuble alors qu’il s’était entièrement libéré du paiement du prix, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ;
Sur le septième moyen tiré de la violation de l’article 118 du code des obligations civiles et commerciales : Attendu que la SCP fait grief à l’arrêt de la condamner sans relever l’existence d’un dommage alors, selon le moyen, que l’annulation de la vente oblige simplement le vendeur à restituer le prix de vente et ne peut justifier que le notaire soit condamné à des dommages et intérêts ; Mais attendu que la restitution de prestations ne concerne que les parties au contrat et ne fait pas obstacle au paiement de dommages et intérêts par le tiers dont les manquements ont contribué à la réalisation du dommage résultant de l’annulation du contrat ;
Et attendu qu’ ayant retenu que cette négligence qui a eu pour conséquence l’annulation de l’acte de vente ,justifie que la responsabilité de la SCP soit retenue par le premier juge pour faute en vertu de l’article 118 du code des obligations civiles et commerciales, la cour d’appel ,loin de violer le texte visé au moyen, en a fait l’exacte application ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi ;
Condamne Maître Daniel Sédar Senghor et Jean Paul Sarr aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’Appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents madame et messieurs :
El Hadji Malick SOW,
Amadou Lamine BATHILY, Conseiller-rapporteur ;
Souleymane KANE,
Aminata LY NDIAYE,
Seydina Issa SOW, En présence de monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de maître Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller-rapporteur
El Hadji Malick SOW Amadou Lamine BATHILY
Les Conseillers Souleymane KANE Aminata LY NDIAYE Seydina Issa SOW
Le Greffier Maurice Dioma KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 64
Date de la décision : 07/06/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2017-06-07;64 ?
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