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07/06/2017 | SéNéGAL | N°63

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 07 juin 2017, 63


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°63 Du 7 juin 2017 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE: J/233/RG/16 Coopérative d’habitat du personnel De la MTOA C/ Etat du Sénégal Et le Directeur des Impôts et Domaines
RAPPORTEUR: Waly FAYE PARQUET GENERAL: Oumar DIEYE AUDIENCE 
7 juin 2017
PRÉSENTS: El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Aminata LY NDIAYE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY
GREFFIER: Maurice Dioma KAMA
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ------------------------ Un Peuple – Un But – Une Foi ---------

--------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ----------------...

ARRÊT N°63 Du 7 juin 2017 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE: J/233/RG/16 Coopérative d’habitat du personnel De la MTOA C/ Etat du Sénégal Et le Directeur des Impôts et Domaines
RAPPORTEUR: Waly FAYE PARQUET GENERAL: Oumar DIEYE AUDIENCE 
7 juin 2017
PRÉSENTS: El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Aminata LY NDIAYE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY
GREFFIER: Maurice Dioma KAMA
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ------------------------ Un Peuple – Un But – Une Foi ------------------------ AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS -------------------- COUR SUPRÊME --------------------- CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE --------------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU SEPT JUIN DEUX MILLE DIX-SEPT
ENTRE :
La coopérative d'habitat du personnel de la MTOA, représenté par son président, domicilié à la MTOA, boulevard du centenaire de la commune de Dakar, faisant élection de domicile en la SCP GENI & KEBE, avocats; à la Cour, 47 boulevard de la république à Dakar;
Demanderesse ;
D’une part ET :
L'état du Sénégal représenté par l'Agent Judiciaire de l’Etat en ses bureaux l’immeuble du Ministère de l'Economie et des Finances, 10eme étage avenue Carde à Dakar ;
Défendeur ; D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême, le 1er juin 2016 sous le numéro J/233/RG/16, par maîtres GENI & KEBE, avocats à la Cour agissant au nom et pour le compte de la coopérative d'habitat du personnel de la MTOA , contre l’arrêt n°6 du 6 mars 2014 rendu par la cour d'Appel de Aa dans la cause l’opposant à l’état du Sénégal ;
Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement du 9 juin 2016 ;
Vu le mémoire en défense déposé pour le compte de l’état du Sénégal, le 12 août 2016 par l’Agent Judiciaire de l’Etat ;
La COUR,
Ouï monsieur Waly FAYE, Conseiller en son rapport ; Ouï monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ; Vu les lois organiques n° 2008-35 du 8 août 2008 n° 2017-10 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la déchéance, examinée d’office :
Attendu, selon l’article 38 de la loi organique susvisée, qu’à peine de déchéance, la requête accompagnée d’une expédition de la décision attaquée doit être signifiée, dans le délai de deux mois, à la partie adverse, par acte extrajudiciaire contenant élection de domicile ;
Attendu qu’il ne résulte pas des productions que la requête aux fins de pourvoi ait été signifiée à la partie adverse; que l’acte inventorié par l’administrateur des greffes de la Cour est celui par lequel, à la date du 25 avril 2016, la demanderesse a signifié à l’État du Sénégal l’ordonnance d’expropriation n° 877 bis du Tribunal régional de Dakar, les arrêts n° 403/2008 et 06/2014 de la Cour d’Appel de Dakar et l’arrêt n° 31/2010 de la chambre administrative de la Cour suprême ;
Qu’il s’ensuit que la déchéance est encourue ;
Par ces motifs :
Déclare la Coopérative d’Habitat du personnel de la MTOA déchue de son pourvoi formé contre l’arrêt n° 6 du 6 mars 2014 d Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’Appel de Aa, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents madame et messieurs :
El Hadji Malick SOW,
Waly FAYE, Conseiller-rapporteur ;
Souleymane KANE,
Aminata LY NDIAYE,
Amadou Lamine BATHILY,
En présence de monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de maître Maurice Dioma KAMA, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller-rapporteur
El Hadji Malick SOW Waly FAYE Les Conseillers
Souleymane KANE Aminata LY NDIAYE Amadou Lamine BATHILY Le Greffier
Maurice Dioma KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 63
Date de la décision : 07/06/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2017-06-07;63 ?
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