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01/06/2017 | SéNéGAL | N°42

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 01 juin 2017, 42


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°42
du 1” juin 2017
MATIERE
Pénale
Affaires n°J/326/RG/16
du 04/07/2016
Aj C et Ai
Z
(Mes Ibrahima BEYE et
Guédel NDIAYE et associés)
CONTRE
MP et Cheikh SYLLA
RAPPORTEUR
Amadou Mbaye GUISSE
PARQUET GENERAL
N’Ak C
AUDIENCE
1°" juin 2017
PRESENTS
Abdourahmane DIOUF,
Président,
Amadou BAL,
Adama NDIAYE,
Ibrahima SY,
Amadou Mbaye GUISSE,
Conseillers,
Rokhaya NDIAYE GUEYE,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMB

RE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI DIX HUIT MAI DEUX MILLE DIX SEPT
ENTRE :
e Aj C, né en 1938 à Thiès,
de Déthié et de Ad ...

Arrêt n°42
du 1” juin 2017
MATIERE
Pénale
Affaires n°J/326/RG/16
du 04/07/2016
Aj C et Ai
Z
(Mes Ibrahima BEYE et
Guédel NDIAYE et associés)
CONTRE
MP et Cheikh SYLLA
RAPPORTEUR
Amadou Mbaye GUISSE
PARQUET GENERAL
N’Ak C
AUDIENCE
1°" juin 2017
PRESENTS
Abdourahmane DIOUF,
Président,
Amadou BAL,
Adama NDIAYE,
Ibrahima SY,
Amadou Mbaye GUISSE,
Conseillers,
Rokhaya NDIAYE GUEYE,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI DIX HUIT MAI DEUX MILLE DIX SEPT
ENTRE :
e Aj C, né en 1938 à Thiès,
de Déthié et de Ad Y,
retraité, demeurant au quartier Ah
B à Thiès, sans autres précisions et
ayant pour conseils Maîtres Ibrahima
BEYE et Guédel NDIAYE et associés,
avocats à la cour, 73 bis rue Ab
Ag C ;
DEMANDEUR
D’une part,
ET
e Ministère public ;
e Cheikh SYLLA, né le … … … à
…, de Mak et de Ac Af A,
commerçant, demeurant à Thiès au quartier
Aa, sans autres précisions ;
DEFENDEUR
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé, suivant déclaration
souscrite au greffe de la cour d’appel de Ae le 27 juin
2016, par Maître Ibrahima BEYE, avocat à la cour muni d’un
pouvoir spécial dûment signé et délivré par Aj C et
Ai Z contre l’arrêt n°147 rendu le 22 juin 2016 par
ladite cour qui, dans la cause opposant ses mandants au
Ministère public et à Cheikh SYLLA, a infirmé le jugement
partiellement attaqué et statuant à nouveau, disqualifié les faits
en voies de fait, déclaré les sus nommés coupables, les a condamnés à une peine d’emprisonnement de deux (02) mois assortis du sursis et confirmé
sur les intérêts civils et les dépens ;
LA COUR
Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Vu les moyens annexés ;
Ouï Monsieur Amadou Mbaye GUISSE, conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur N’Diaga YADE, Avocat général, en ses conclusions tendant au
rejet ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt partiellement infirmatif
attaqué que, saisie sur renvoi après cassation de l’arrêt n° 480 du 3 avril 2013 de la Cour
d’appel de Dakar par l’arrêt n° 108 du 21 août 2014 de la chambre criminelle de céans, la
Cour d’appel de Ae a disqualifié les faits de menaces de mort, de violences et de voies
de fait reprochés à Aj C et Ai Z en voies de fait, condamné les
susnommés à deux mois d’emprisonnement assortis du sursis et confirmé le jugement n° 503
du 26 juillet 2011 du tribunal régional de Thiès sur les intérêts civils et les dépens ;
Sur le premier moyen tiré de la violation de l'article 293 du code pénal ;
Mais, attendu qu’en disqualifiant les faits de menaces de violences et voies de
fait dont Aj C et Ai Z ont été déclarés coupables en première
instance, en voies de fait, infraction prévue et punie par l’article 296 du code pénal, la Cour
d’appel qui n’a pas appliqué le texte visé au moyen, n’a pu le violer ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur les deuxième et troisième moyens réunis, tirés d’une insuffisance de motifs
constitutive du défaut de base légale et d’une contrariété de motifs ;
Mais, attendu qu’après avoir retenu « Qu'en envoyant une lettre aux
autorités administratives pour dire qu'ils s'opposeront à toute tentative de construction du
terrain par X alors même qu'ils n'ont aucun droit sur celui-ci, les prévenus ont commis
un acte au détriment de la partie civile en violation de la loi ce qui établit la menace et les
voies de fait qui même si elles ne sont pas directement adressées à la partie civile n'en
demeurent pas moins lui être destinées car c'est lui qui affiche la volonté de construire sur le
terrain », la Cour d’appel qui, sans contradiction, en a déduit « Qu'il convient de tirer de ce
qui précède que les faits doivent être disqualifiées en voie de fait et d'en déclarer les
prévenus coupables » a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi formé par Aj C et Ai Z contre
l'arrêt n° 147/16 du 22 juin 2016 de la Cour d'Appel de Ae ;
Les condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
Cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près
la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient
Messieurs :
Abdourahmane DIOUF, Président,
Amadou BAL, Adama NDIAYE, Ibrahima SY et Amadou Mbaye GUISSE
Conseillers,
En présence de Monsieur N’Diaga YADE, Avocat général et avec l’assistance de
Maître Rokhaya NDIAYE GUEYE, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la
Greffière.
Le Président:
Abdourahmane DIOUF
Les Conseillers:
Amadou BAL Adama NDIAYE
Ibrahima SY Amadou Mbaye GUISSE
La Greffière:
Rokhaya NDIAYE GUEYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 42
Date de la décision : 01/06/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2017-06-01;42 ?
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