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01/06/2017 | SéNéGAL | N°41

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 01 juin 2017, 41


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°41
du 1” juin 2017
MATIERE
Pénale
Affaires n°J/283/RG/16
du 17/06/2016
Ac A
(Me Emmanuel PADONOU)
CONTRE
MP et Ae Ad B
(Me Baboucar CISSE)
RAPPORTEUR
PARQUET GENFRAL
N’Ah C
AUDIENCE
1°" juin 2017
PRESENTS
Abdourahmane DIOUF,
Président,
Amadou BAL,
Adama NDIAYE,
Ibrahima SY,
Aïssé GASSAMA TALL,
Conseillers,
Rokhaya NDIAYE GUEYE,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
J

EUDI DIX HUIT MAI DEUX MILLE DIX SEPT
ENTRE :
e Ac A, administrateur de
société et employé a la société
ICS/SECHIM, demeurant à Dakar, 21 ro...

Arrêt n°41
du 1” juin 2017
MATIERE
Pénale
Affaires n°J/283/RG/16
du 17/06/2016
Ac A
(Me Emmanuel PADONOU)
CONTRE
MP et Ae Ad B
(Me Baboucar CISSE)
RAPPORTEUR
PARQUET GENFRAL
N’Ah C
AUDIENCE
1°" juin 2017
PRESENTS
Abdourahmane DIOUF,
Président,
Amadou BAL,
Adama NDIAYE,
Ibrahima SY,
Aïssé GASSAMA TALL,
Conseillers,
Rokhaya NDIAYE GUEYE,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI DIX HUIT MAI DEUX MILLE DIX SEPT
ENTRE :
e Ac A, administrateur de
société et employé a la société
ICS/SECHIM, demeurant à Dakar, 21 route
de Front de Terre ou à ladite société, route
de Rufisque, sans autres précisions, et ayant
pour conseils Maitres Etienne et
Y et Anne Marie NIANE, avocats
à la cour, domiciliés respectivement au 191
Liberté 6 Extension, Dakar et 19 Sacré
Cœur Pyrotechnique, Dakar ;
DEMANDEUR
D’une part,
ET
Ministère public ;
Ae Ad B, opératrice économique,
agissant es nom et es qualité de la société
AK GROUP SARL, demeurant aux
Almadies, lot n°16-17 appartement 1, Aa,
et ayant pour conseil Maître Babouvar
CISSE, avocat à la cour Corniche Ouest
angle rue 15 immeuble Adja Aj X,
1” étage ;
DEFENDEURS
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé, suivant déclaration
souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 31 mai 2016,
par Maître Emmanuel PADONOU, avocat à la cour muni d’un pouvoir spécial dûment signé et délivré par Ac A contre l’arrêt
n°411 rendu le 24 mai 2016 par la troisième chambre correctionnelle de ladite cour dans la
cause l’opposant son mandant au ministère public et à Ae Ad B ;
LA COUR
Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Vu les mémoires produits ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Ouï Monsieur Adama NDIAYE, conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur N’Diaga YADE, Avocat général, en ses conclusions tendant au
rejet ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que la cour d’appel de Dakar a infirmé partiellement le jugement
entrepris et, statuant à nouveau, relaxé Ac A du chef d’abus de confiance, relaxé
Af Ab du chef de complicité d’abus de biens sociaux, confirmé la déclaration de
culpabilité d’Ac A du chef d’abus de biens sociaux et la sanction infligée,
confirmé le montant des dommages et intérêts, infirmé par rapport au véhicule immatriculé
DK 2945 AM au nom de Dieye, confirmé pour le surplus, condamné Ac A aux
dépens ;
Attendu que la défenderesse soutient que la déchéance est encourue au motif
que, pour un pourvoi introduit le 11 juillet 2016, la consignation a été faite la date du 17 juin
2016 qui lui est antérieure, alors que, conformément à l’article 35-3 de la loi organique, la
consignation doit se faire après l’introduction du pourvoi et non avant ;
Mais attendu que le moyen manque en fait, le pourvoi ayant été introduit le
31 mai 2016 et les récépissés attestant du paiement des droits de timbre et d’enregistrement,
produits le 11 juillet 2016, soit après l’introduction du pourvoi ;
D’où il suit que la déchéance n’est pas encourue ;
Attendu qu’ elle soulève en outre l’irrecevabilité du pourvoi au motif que,
pour un arrêt rendu contradictoirement le 24 mai 2016, le pourvoi introduit le 31 mai 2016 l’a
été au-delà du délai de 6 jours prévu par l’article 58 de la loi organique ;
Mais attendu que les règles de computation des délais francs conduisent à
écarter les premier et dernier jours;
Que, par conséquent, contre un arrêt rendu le 24 mai 2016, un pourvoi
introduit le 31 mai 2016 l’a été dans le délai légal de 6 jours ;
Qu’il s’ensuit que l’irrecevabilité n’est pas encourue ;
Attendu qu’elle soulève enfin la déchéance ou l’irrecevabilité de la requête
aux motifs que le demandeur a déposé celle-ci le 11 juillet 2016 et y a soutenu avoir réclamé
l’arrêt par lettre du 7 juin 2016, avoir consigné le 17 juin 2016, avoir reçu la délivrance de
l’arrêt le 30 juin 2016, sans raporter la preuve de l’accomplissement, dans les délais des
articles 59 alinéa 4 et 62 alinéa 1 de la loi organique, de ces formalités ;
Mais attendu que la lettre de réclamation de l’arrêt, les récépissés de
consignation et la signification de l’arrêt attaqué ont été produits ;
D’où il suit que l’irrecevabilité n’est pas encourue ;
Sur le moyen unique, tiré de la violation de l’article 891 de l’acte uniforme sur le droit
des sociétés commerciales et du gie, subdivisé en trois branches ;
Sur la première branche tirée de la violation de l’article 891 de l’acte
uniforme sur le droit des sociétés commerciales et les gie en ce que, pour confirmer
partiellement le jugement entrepris qui avait retenu que le requérant était gérant de fait, la
cour d’appel a estimé que « suivant un document intitulé memo sur la gestion du patrimoine
familial, Ac A a reconnu avoir géré les achats de la société AK GROUP en
fournissant tous les détails », sans ainsi rechercher, de manière concrète et caractérisée, si
Ac A avait, au sens de l’article susvisé sanctionnant l’abus de biens sociaux, la
qualité de dirigeant social et avait effectivement posé des actes matériels positifs et extérieurs
permettant de conclure qu’il exerçait réellement le pouvoir de gestion en lieu et place du
représentant légal ;
Sur la deuxième branche tirée de la violation de l’article 891 de l’acte
uniforme sur le droit des sociétés commerciales et les gie en ce que, pour retenir la culpabilité
d’Ac A du chef d’abus de biens sociaux qui, au sens dudit article, nécessite de la
part des dirigeants sociaux un usage du patrimoine social contraire aux intérêts de la société
sous la forme d’actes d’appropriation ou de dissipation portant durablement atteinte au
patrimoine de celle-ci, la cour d’appel a estimé que, d’une part, le fait de représenter l’engrais
trois ans après avoir reçu le prix destiné à son acquisition, en le déposant dans un entrepôt
n’appartenant pas à AK, suffit pour établir que l’usage fait de cet engrais est contraire à
l’intérêt de la société et cela sans rechercher si la société AK disposait elle-même d’entrepôts
susceptibles de recevoir de l’engrais étant entendu qu’une location d’entrepôts pourrait
constituer au contraire une aggravation inutile des charges sociales, d’autre part, le fait pour le
prévenu d’avoir payé le fournisseur Ai Ag à partir de son compte personnel établit un
usage personnel de l’actif social alors même qu’il avait servi de caution morale pour l’achat
d’engrais ;
Sur la troisième branche tirée de la violation de l’article 891 de l’acte
uniforme sur le droit des sociétés commerciales et les gie en ce que, pour confirmer la
culpabilité d’Ac A du chef d’abus de biens sociaux, la cour d’appel s’est bornée à
estimer que le fait de ne pas pouvoir préciser avec exactitude la somme qu’il a reçue par la
production de pièces comptables et le fait d’avoir versé cet argent dans son compte personnel
pour ensuite le reverser au fournisseur Ai Ag, sont constitutifs d’une intention du
prévenu d’utiliser les fonds à des fins autres que l’intérêt social et cela sans rechercher s’il
y'avait la poursuite d’un intérêt personnel au sens de l’article susvisé qui exige non seulement
un usage effectif à des fins contraires à l’intérêt social mais surtout la poursuite concomitante
d’un intérêt personnel ;
Les branches étant réunies ;
Mais attendu que, sous le couvert d’une violation de la loi, le moyen ne tend
qu’à rediscuter la portée des éléments de preuves et faits laissée à l’appréciation souveraine
des juges du fond ;
Qu’il s’ensuit, dès lors, qu’il est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi formé par Ac A contre l’arrêt n° 411 du 24 mai
2016 de la cour d’appel de Dakar ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
Cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près
la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient
Messieurs :
Abdourahmane DIOUF, Président,
Amadou BAL, Adama NDIAYE, Ibrahima SY et Aïssé GASSAMA TALL
Conseillers,
En présence de Monsieur N’Diaga YADE, Avocat général et avec l’assistance de
Maître Rokhaya NDIAYE GUEYE, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la
Greffière.
Le Président:
Abdourahmane DIOUF
Les Conseillers:
Amadou BAL Adama NDIAYE
Ibrahima SY Aïssé GASSAMA TALL
La Greffière:
Rokhaya NDIAYE GUEYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 41
Date de la décision : 01/06/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2017-06-01;41 ?
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