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01/06/2017 | SéNéGAL | N°40

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 01 juin 2017, 40


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°40
du 1” juin 2017
MATIERE
Pénale
Affaires n°J/91/RG/16
du 03/03/2016
Aly LEYE
(Me Baboucar CISSE)
CONTRE
Aly LEYE
RAPPORTEUR
PARQUET GENERAL
N’Ai C
AUDIENCE
1°" juin 2017
PRESENTS
Abdourahmane DIOUF,
Président,
Amadou BAL,
Adama NDIAYE,
Ibrahima SY,
Aïssé GASSAMA TALL,
Conseillers,
Rokhaya NDIAYE GUEYE,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI DIX HUIT MAI DE

UX MILLE DIX SEPT
ENTRE :
e Af C, né le … … … à
Aa, de Ah et de Ag Aj,
ingénieur en informatique, demeurant à
l’Immeuble Pasteur, sans a...

Arrêt n°40
du 1” juin 2017
MATIERE
Pénale
Affaires n°J/91/RG/16
du 03/03/2016
Aly LEYE
(Me Baboucar CISSE)
CONTRE
Aly LEYE
RAPPORTEUR
PARQUET GENERAL
N’Ai C
AUDIENCE
1°" juin 2017
PRESENTS
Abdourahmane DIOUF,
Président,
Amadou BAL,
Adama NDIAYE,
Ibrahima SY,
Aïssé GASSAMA TALL,
Conseillers,
Rokhaya NDIAYE GUEYE,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI DIX HUIT MAI DEUX MILLE DIX SEPT
ENTRE :
e Af C, né le … … … à
Aa, de Ah et de Ag Aj,
ingénieur en informatique, demeurant à
l’Immeuble Pasteur, sans autres
précisions, mais faisant élection de
domicile en l’étude de Maitre Baboucar
CISSE, avocat à la cour Corniche Ouest
angle rue, immeuble Ac Ak
B, 1“ étage, Dakar ;
DEMANDEUR
D’une part,
ET
Aly LEYE né le … … … à Rufisque, de
feus Ad et de Ab A,
entrepreneur, directeur général de bâtiment et
de gestion (EGBE), demeurant à Arafat III
villa n°254, Rufisque ;
DEFENDEUR
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé, suivant déclaration
souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 22 février
2016, par Maître Baboucar CISSE, avocat à la cour muni d’un
pouvoir spécial dûment signé et délivré par Af C
contre l’arrêt n°142 rendu le 16 février 2016 par la troisième
chambre correctionnelle de ladite cour qui, dans la cause
l’opposant à Ae X, a déclaré l’arrêt non avenu, relaxé Aly
LEYE, débouté Af C de sa demande et mis les dépens à la charge du Trésor public ;
LA COUR
Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Ouï Monsieur Adama NDIAYE, conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur N’Diaga YADE, Avocat général, en ses conclusions tendant au
rejet ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par l’arrêt n°142 du 16 février 2016, la cour d’appel de Dakar a
déclaré non avenu l’arrêt dont est fait opposition, et statuant à nouveau, infirmé le jugement
entrepris, renvoyé Aly Leye des fins de la poursuite, débouté Af C de sa demande en
dommages et intérêts ;
Sur le moyen subdivisé en deux branches et tiré de la violation de la loi notamment des
articles 383 du code pénal et 457 alinéa 2 du code de procédure pénale ;
Sur la première branche tirée de la violation de l’article 383 du code pénal
en ce que la cour d’appel, pour infirmer le jugement entrepris, a écarté la faute pénale
reprochée au prévenu résultant du contrat entre les parties en qualifiant les relations de travail
entre elles de simple « contrat de prestations de service » n’entrant pas dans le champ de
l’article 383 du code pénal alors que le mandat donné au prévenu pour le travail non salarié de
la construction d’un bâtiment de R+2 en plus d’une piscine ainsi que les divers montants
reçus et non contestés, sont établis ;
Sur la seconde branche tirée de la violation de l’article 457 alinéa 2 du
code de procédure pénale et d’un défaut de base légale en ce que pour débouter la partie
civile de sa demande de dommages et intérêts, la cour d’appel a estimé qu’elle n’est pas
fondée et « qu’il est constant, comme résultant des déclarations des parties qu’une décision
préfectorale avait suspendu les travaux de construction dans la zone des Mamelles où se
trouve le chantier de Af CY qu’ainsi le retard dans l’exécution des travaux
consécutifs à ces évènements, ne saurait fonder l’existence d’une faute à l’encontre de Aly
Leye d’autant plus qu’il a déclaré que c’est la partie civile qui a décidé de façon unilatérale de
l’arrêt des travaux », se fiant ainsi à un acte administratif invoqué non versé aux débats et aux
seules déclarations du prévenu sans procéder à une vérification de l’existence dudit acte et
sans rechercher les éléments de fait justifiant l’application de la loi ;
Les branches étant réunies ;
Mais attendu que, sous le couvert d’une violation de la loi, le moyen ne tend
qu’à rediscuter d’une part, l’interprétation correcte et sans dénaturation des clauses claires du
contrat liant les parties et versé au dossier, et d’autre part la portée des éléments de preuves et
de fait, relevant de l’appréciation souveraine des juges du fond;
Qu’il s’ensuit qu’il est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi formé par Af C contre l’arrêt n° 142 du 16 février
2016 de la cour d’appel de Dakar ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
Cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près
la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient
Messieurs :
Abdourahmane DIOUF, Président,
Amadou BAL, Adama NDIAYE, Ibrahima SY et Aïssé GASSAMA TALL
Conseillers,
En présence de Monsieur N’Diaga YADE, Avocat général et avec l’assistance de
Maître Rokhaya NDIAYE GUEYE, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la
Greffière.
Le Président:
Abdourahmane DIOUF
Les Conseillers:
Amadou BAL Adama NDIAYE Ibrahima SY Aïssé GASSAMA TALL
La Greffière:
Rokhaya NDIAYE GUEYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 40
Date de la décision : 01/06/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2017-06-01;40 ?
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