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26/05/2017 | SéNéGAL | N°5

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 26 mai 2017, 5


Texte (pseudonymisé)
Ordonnance n°5
du 26 mai 2017
Social
Affaire
n°J/037/RG/16
02/02/17
-Sidy Aa B et 349 autres
(M. Ac X,
Mandataire syndical)
CONTRE
- Le Liquidateur de L’Ex - SNCS
PAR UET GENERAL
Cheikh .A.T.COULIBALY
MATIERE
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE SOCIALE
SUR LA PROCEDURE AUX FINS DE POURVOI
ENTRE :
- Ab Aa B et 349 autres, représentés par
Ac X, Mandataire syndical, de l’UDTS, BP : 263 R.P
21000, Tel 77-558-22-43 / 70-30

5-32-13, Thiès ;
DEMANDEURS, D’une part,
ET:
- Le Liquidateur de L’Ex - SNCS, prise en la personne de son
...

Ordonnance n°5
du 26 mai 2017
Social
Affaire
n°J/037/RG/16
02/02/17
-Sidy Aa B et 349 autres
(M. Ac X,
Mandataire syndical)
CONTRE
- Le Liquidateur de L’Ex - SNCS
PAR UET GENERAL
Cheikh .A.T.COULIBALY
MATIERE
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE SOCIALE
SUR LA PROCEDURE AUX FINS DE POURVOI
ENTRE :
- Ab Aa B et 349 autres, représentés par
Ac X, Mandataire syndical, de l’UDTS, BP : 263 R.P
21000, Tel 77-558-22-43 / 70-305-32-13, Thiès ;
DEMANDEURS, D’une part,
ET:
- Le Liquidateur de L’Ex - SNCS, prise en la personne de son
Directeur général ;
C,
D’autre part,
Vu la déclaration de pourvoi formée par Monsieur Ac X, mandataire syndical, agissant au nom et pour le compte de Ab Aa B et 349 autres;
Ladite déclaration est enregistrée au greffe central de la Cour suprême le 21 juin 2016 sous le numéro J/037/RG/17 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour, casser l’arrêt n°66 du 18 aout 2016 rendu par la chambre sociale de la Cour d’Appel de Thiès;
Ce faisant, le mandataire choisi n’a pas qualité à introduire le pourvoi;
Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême,
Vu laloi n° 2017- 09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême,
notamment en son article 13 ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu les pièces produites et jointes aux dossiers ;
Vu la lettre du greffe du 2 février 2017 portant notification de la
déclaration de pourvoi à la défenderesse ;
Vu l’avis de monsieur Cheikh .A.T. COULIBALY, procureur
général, tendant à l’irrecevabilité;
Attendu, selon l’article 72-4 de la loi organique n°2008-35 susvisée, que la déclaration de pourvoi peut être effectuée soit par le demandeur en personne, soit par un avocat, soit par un mandataire agrée par le président de la chambre sociale ;
et attendu que Ac X, mandataire syndical, agissant pour le compte de Ab Aa B et 349 autres, n’a pas été agrée ; qu’il n’a pas qualité pour agir ;
Qu’il y’a lieu de déclarer le pourvoi irrecevable ;
Par ces motifs:
Déclare irrecevable le pourvoi formé par Ac X, pour le compte de Ab Aa B et 349 autres, contre l’arrêt n°66 du 18 aout 2016 de la Cour d’Appel de Thiès;
Fait en notre cabinet le 26 mai 2017
Jean Louis Paul TOUPANE, Président


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5
Date de la décision : 26/05/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2017-05-26;5 ?
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