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26/05/2017 | SéNéGAL | N°39

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 26 mai 2017, 39


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°39 du 26 mai 2017
N° AFFAIRE J/401/RG/16 Du 02/09/16
Administrative ------
L’Entreprise Générale de Construction et de Commerce (E.G.G.C.) Contre  A.R.M.P. & Etat du Sénégal
PRÉSENTS :
Abdoulaye NDIAYE Mahamadou Mansour MBAYE Adama NDIAYE Aïssé Gassama TALL Sangoné FALL
RAPPORTEUR :
Adama NDIAYE
PARQUET GENERAL:
Marème Diop GUEYE
GREFFIER :
Macodou NDIAYE
AUDIENCE:
26 mai 2017
MATIÈRE :
Administrative
RECOURS :
Annulation

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ---------------- COUR SUPRÊME ---------------- CHAMBRE ADMINIST...

ARRÊT N°39 du 26 mai 2017
N° AFFAIRE J/401/RG/16 Du 02/09/16
Administrative ------
L’Entreprise Générale de Construction et de Commerce (E.G.G.C.) Contre  A.R.M.P. & Etat du Sénégal
PRÉSENTS :
Abdoulaye NDIAYE Mahamadou Mansour MBAYE Adama NDIAYE Aïssé Gassama TALL Sangoné FALL
RAPPORTEUR :
Adama NDIAYE
PARQUET GENERAL:
Marème Diop GUEYE
GREFFIER :
Macodou NDIAYE
AUDIENCE:
26 mai 2017
MATIÈRE :
Administrative
RECOURS :
Annulation RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ---------------- COUR SUPRÊME ---------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ---------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VINGT-SIX MAI DEUX MILLE DIX SEPT
ENTRE :
L’Entreprise Générale de Construction et de Commerce (E.G.G.C.), prise en la personne de son représentant légal, en ses bureaux sis à Dakar, Lot n°44 Sacré – Cœur Pyrotechnie, ayant domicile élu en l’étude de Maître Ndoumbé WANE, Avocat à la cour, à Dakar ;
Demanderesse D’UNE PART ET :
-L’Autorité de Régulation des Marchés Publics dite A. R. M. Ac, en ses bureaux à Dakar, Rue Ab Af x Rue Kléber, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Oumy Sow LOUM, Avocat à la cour, 76, Rue Carnot x Rue Mass Diokhané à Dakar;
-Etat du Sénégal, pris en la personne de l’Agent judiciaire de l’Etat, en ses bureaux sis au Ministère de l’Economie et des Finances, Boulevard de la République à Dakar ;
Défendeurs D’AUTRE PART La Cour suprême, Vu la requête reçue le 2 septembre 2016 au greffe central par laquelle l’Entreprise générale de Construction et de Commerce (EGCC), élisant domicile … l’étude de Maître Ndoumbé Wane, avocat à la Cour, sollicite l’annulation de la décision n°218/16/ARMP/CRD du 27 juillet 2016 du Comité de Règlement des Différends (CRD) de l’Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) rejetant son recours dirigé relatif à l’attribution provisoire du marché de travaux de réhabilitation de certains bâtiments à BF Trading, lancé par l’Hôpital Principal de Dakar ;
Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Vu le décret n°2014-1212 du 22 septembre 2014 portant Code des Marchés publics ;
Vu le décret n°2007-546 du 25 août 2007 portant organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) ;
Vu l’exploit des 7 et 9 septembre 2016 de Maître Mademba Guèye, huissier de justice à Dakar, portant signification de la requête ;
Vu le mémoire en défense de l’ARMP reçu le 25 octobre 2016 au greffe ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Ouï Monsieur Adama Ndiaye, conseiller, en son rapport ;
Ouï Madame Maréme Diop Gueye, avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du recours ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que l’Hôpital Principal de Dakar a lancé le 2 mai 2016 un appel d’offres relatif aux travaux de réhabilitation de certains de ses bâtiments ; que suivant avis paru dans le journal "Le Soleil" du 30 juin 2016, le marché a été attribué provisoirement à la société BF Trading et Services SUARL ; qu’informée du rejet de son offre, la société E.G.C.C a saisi, le 5 juillet 2016, le Comité de Règlement des Différends (CRD) qui, par la décision attaquée, a rejeté son recours ;
Que la société E.G.C.C. sollicite l’annulation de cette décision en soulevant trois moyens ;
Considérant que le premier moyen est tiré de la violation de la loi en ce que le CRD a considéré que les attestations de marché transmises par B Aa dont celle concernant le marché exécuté en République de Ae Ad sont valables et authentiques aux motifs qu’« il n’est pas prévu dans le DAO que les attestations de services faits délivrées par des entités n’appartenant pas à l’espace UEMOA ne sont pas valables ; qu’il s’y ajoute que le cumul des montants des attestations de services faits délivrées au Sénégal dépasse le montant exigé par le DAO », alors que l’attestation relative au marché exécuté en Guinée en plus d’être délivrée par une entité n’appartenant pas, au sens de la section O de l’avis d’appel d’offres à son point 6, à l’UEMOA, constitue un faux manifeste pour avoir été déposée le 1er août 2016, soit plus de quatre jours après la décision attaquée du 27 juillet 2016 ; Que le deuxième moyen est tiré de l’erreur manifeste d’appréciation en ce que le CRD a retenu « qu’il n’est pas établi que le requérant a transmis lesdites pièces comme l’exige l’autorité contractante dans le délai imparti avant l’attribution provisoire ; que la simple déclaration faite par le candidat sans constatation par un officier public du refus de décharge des services du MFA n’est pas suffisante pour établir la preuve du refus de réception de son offre ; que dès lors, il y a lieu de constater que la preuve du dépôt des pièces justificatives avant l’attribution provisoire n’est pas établie », alors qu’il ressort des mentions des courrier des 9 juin et 4 juillet 2016 que la société EGCC a bien transmis, dans les délais exigés, les pièces manquantes de son dossier mais s’est heurtée à un refus, sans base légale ni motif légitime, de l’autorité contractante ;
Que le troisième moyen est pris d’un détournement de pouvoir ou de défaut de base légale en ce que le CRD a exigé la constatation par un officier ministériel du refus de décharge des services du MFA alors que, d’une part, cette formalité n’est prévue ni par le Code des Marchés publics ni par le DAO, d’autre part, cette constatation était rendue inopportune par le fait que l’autorité contractante avait reconnu elle-même avoir refusé de recevoir et de décharger les pièces complémentaires déposées et, enfin, la seule obligation qui incombait à la société E.G.C.C était de déposer dans les délais lesdites pièces ;
Les moyens étant réunis ;
Considérant cependant qu'ayant relevé, d’une part, « qu’il n’est pas établi que le requérant a transmis lesdites pièces comme l’exige l’autorité contractante dans le délai imparti avant l’attribution provisoire », et, d’autre part « que le cumul des montants des attestations de services faits délivrés au Sénégal dépasse le montant exigé par les dispositions du DAO », puis retenu que « la commission des marchés en attribuant le marché à BF Aa A, a justifié sa décision », le C.R.D, abstraction faite des motifs erronés mais surabondants critiqués aux griefs, a pu, de manière plus déterminante, rejeter le recours de la société E.G.C.C pour ordonner la continuation de la procédure ;  Qu’il s’ensuit que les moyens sont inopérants ;
Par ces motifs,
Rejette le recours en annulation formé par la société E.G.C.C contre la décision n°218/16/ARMP/CRD du 27 juillet 2016 du Comité de Règlement des Différends portant sur l’attribution provisoire du marché relatif aux travaux de réhabilitation de certains bâtiments à BF Trading, lancé par l’Hôpital Principal de Dakar. Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents : Abdoulaye NDIAYE, Président ; Mahamadou Mansour MBAYE, Conseiller,
Adama NDIAYE, Conseiller - rapporteur ;
Aïssé Gassama TALL, Sangoné FALL, Conseillers;
Macodou NDIAYE, Greffier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président

Abdoulaye NDIAYE Les Conseillers Mahamadou Mansour MBAYE Adama NDIAYE
Aïssé Gassama TALL Sangoné FALL
Le Greffier Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 39
Date de la décision : 26/05/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2017-05-26;39 ?
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