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26/05/2017 | SéNéGAL | N°38

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 26 mai 2017, 38


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°38 du 26 mai 2017
N° AFFAIRE J/356/RG/16 Du 29/07/16
Administrative ------
La Commune de Mermoz Sacré - Coeur Contre  Etat du Sénégal
PRÉSENTS :
Abdoulaye NDIAYE Mahamadou Mansour MBAYE Adama NDIAYE Aïssé Gassama TALL Sangoné FALL
RAPPORTEUR :
Abdoulaye NDIAYE
PARQUET GENERAL:
Marème Diop GUEYE
GREFFIER :
Macodou NDIAYE
AUDIENCE:
26 mai 2017
MATIÈRE :
Administrative
RECOURS :
Annulation RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL AU NOM DU PEUP

LE SÉNÉGALAIS ---------------- COUR SUPRÊME ---------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ---------------- ...

ARRÊT N°38 du 26 mai 2017
N° AFFAIRE J/356/RG/16 Du 29/07/16
Administrative ------
La Commune de Mermoz Sacré - Coeur Contre  Etat du Sénégal
PRÉSENTS :
Abdoulaye NDIAYE Mahamadou Mansour MBAYE Adama NDIAYE Aïssé Gassama TALL Sangoné FALL
RAPPORTEUR :
Abdoulaye NDIAYE
PARQUET GENERAL:
Marème Diop GUEYE
GREFFIER :
Macodou NDIAYE
AUDIENCE:
26 mai 2017
MATIÈRE :
Administrative
RECOURS :
Annulation RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ---------------- COUR SUPRÊME ---------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ---------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VINGT-SIX MAI DEUX MILLE DIX SEPT
ENTRE :
La Commune de Mermoz Sacré – Cœur, prise en la personne de son Maire, en ses bureaux sis à la SICAP BAOBABS, derrière la Pharmacie Baobabs, 503 Rue Edijo, à Dakar, ayant domicile élu en l’étude de la S.C.P.A. Ad Aa A & Associés, Avocats à la cour, 57 Avenue Ac Ab à Dakar ;
Demanderesse D’UNE PART ET :
Etat du Sénégal, pris en la personne de l’Agent judiciaire de l’Etat, en ses bureaux sis au Ministère de l’Economie et des Finances, Boulevard de la République à Dakar ;
Défendeur D’AUTRE PART La Cour suprême,
Vu la requête reçue le 29 juillet 2016 au greffe central par laquelle la Commune de Mermoz Sacré-Cœur, élisant domicile … l’étude de la SCP Ad Aa A et Associés, avocats à la Cour, sollicite l’annulation de l’arrêté interministériel n°04858 du 29 mars 2016 du Ministre de la Gouvernance locale, du Développement et de l’Aménagement du Territoire et du Ministre délégué auprès du Ministre de l’Économie, des Finances et du Plan, chargé du Budget, portant répartition du Fonds de dotation de la décentralisation aux départements, aux communes et aux services de l’État pour l’année 2016 ; Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ; Vu la loi n°2013-10 du 28 décembre 2013 portant Code général des Collectivités locales abrogeant la loi n°96-06 du 22 mars 1996 ;
Vu le décret n°2008-209 du 4 mars 2008 fixant les critères de répartition du Fonds de dotation de la décentralisation ; Vu l’exploit du 1er septembre 2016 de Maître Joséphine Kambé Senghor, huissier de justice à Dakar, portant signification de la requête ; Vu le mémoire en défense de l’État du Sénégal reçu le 28 octobre 2016 au greffe ; Vu l’arrêté attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Ouï Monsieur Abdoulaye Ndiaye, président de chambre, en son rapport ; Ouï Madame Maréme Diop Gueye, avocat général, en ses conclusions tendant à l’annulation de la décision attaquée ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Considérant que le 29 mars 2016, le Ministre de la Gouvernance locale, du Développement et de l’Aménagement du Territoire et le Ministre délégué auprès du Ministre de l’Économie, des Finances et du Plan, chargé du Budget ont pris l’arrêté n°04858 portant répartition du Fonds de dotation de la décentralisation aux départements, aux communes et aux services de l’État pour l’année 2016 qui alloue à la Commune de Mermoz Sacré-Cœur la somme de 30.000.000 de francs CFA ; Que n’étant pas satisfaite du montant de cette dotation, la Commune a formé un recours en annulation contre ladite décision en invoquant deux moyens ; Considérant que l’État du Sénégal soulève, à titre principal, l’irrecevabilité de la requête pour non-respect du délais de recours en ce que le bordereau d’envoi du 20 mai 2016 atteste que la Commune de Mermoz Sacré-Cœur a reçu notification de l’arrêté le 27 mai 2016 et n’a introduit son recours que le 29 juillet 2016, soit plus de deux mois après ; qu’à titre subsidiaire, il conclut au rejet du recours comme mal fondé ; Considérant qu’en vertu de l’article 39 de la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême tous les délais de procédure prévus par ce texte sont des délais francs ; qu’ainsi, en procédant à la computation du délai, le recours formé le 29 juillet 2016, soit dans le délai franc de deux mois, est bien recevable ;
Considérant que le premier moyen est tiré du défaut de base légale en ce que l’arrêté se fonde sur le décret n°2008-209 du 4 mars 2008 fixant les critères de répartition du Fonds de dotation de la décentralisation qui a été pris en application de la loi n° 96-07 du 22 mars 1996 alors que cette loi a été abrogée par la loi n° 2013-10 du 28 décembre 2013 portant Code général des Collectivités locales (CGCL) ; Considérant que l’abrogation de la loi n’entraine pas automatiquement celle du règlement pris pour son application dès lors que les dispositions de celui-ci restent conciliables avec la nouvelle législation ; Que l’article 331 du CGCL abroge toutes les dispositions contraires notamment la loi n°96-06 du 22 mars 1996 portant code des collectivités locales, la loi n°96-07 du 22 mars 1996 modifiée, portant transfert des compétences aux régions, aux communes et aux communautés rurales et la loi n°96-09 du 22 mars 1996 fixant l’organisation administrative et financière de la commune d’arrondissement et ses rapports avec la ville ; Que les articles 324 et suivants du CGCL reprennent substantiellement les dispositions des articles 58 et suivants de la loi n° 96-07 du 22 mars 1996 abrogée ; Que les deux textes indiquent que la dotation effective de chaque collectivité locale, à partir des critères établis selon la procédure prévue, est effectuée par arrêté conjoint du Ministre chargé des collectivités locales et du Ministre chargé des finances ; Que l’arrêté attaqué étant pris sur le fondement du décret n°2008-209 du 4 mars 2008 non abrogé expressément et dont les dispositions sont compatibles avec le CGCL, il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé ; Considérant que le second moyen est tiré de la violation des critères de répartition en ce que nonobstant une population plus importante que celle de la Commune de Fann-Point E-Amitié, celle-ci dispose d’une allocation plus consistante alors qu’il résulte de l’article 2 du décret n°2009-178 du 23 février 2009 fixant les modalités de répartition de la dotation globale de la ville aux communes que cette dotation est répartie au début de chaque année, en 40% en parts égales entre les communes et 60% proportionnellement à leur population ; 
Considérant que l’autorité administrative ne peut violer les dispositions du décret n°2009-178 du 23 février 2009 qui n’ont pas vocation à s’appliquer en l’espèce puisque l’objet de l’arrêté attaqué n’est pas de fixer les modalités de répartition de la dotation globale de la ville aux communes d’arrondissement, mais plutôt de déterminer les critères de répartition du fonds de dotation de la décentralisation sur le fondement du décret n°2008-209 du 4 mars 2008 ; Qu’ainsi, le moyen n’est pas fondé ; Par ces motifs,
Déclare recevable le recours formé par la Commune de Mermoz Sacré-Cœur contre l’arrêté interministériel n°04858 du 29 mars 2016 du Ministre de la Gouvernance locale, du Développement et de l’Aménagement du Territoire et du Ministre délégué auprès du Ministre de l’Économie, des Finances et du Plan, chargé du Budget, portant répartition du Fonds de dotation de la Décentralisation aux départements, aux communes et aux services de l’État pour l’année 2016 ; Le rejette. Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents : Abdoulaye NDIAYE, Président-rapporteur ; Mahamadou Mansour MBAYE,
Adama NDIAYE, Aïssé Gassama TALL, Sangoné FALL, Conseillers;
Macodou NDIAYE, Greffier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président
Abdoulaye NDIAYE Les Conseillers
Mahamadou Mansour MBAYE Adama NDIAYE Aïssé Gassama TALL Sangoné FALL
Le Greffier Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 38
Date de la décision : 26/05/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2017-05-26;38 ?
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