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26/05/2017 | SéNéGAL | N°37

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 26 mai 2017, 37


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°37 du 26 mai 2017
N° AFFAIRE J/234/RG/16 Du 02/06/16
Administrative ------
Association des Propriétaires et Résidents des Cités Ouest Foire Contre  Etat du Sénégal
PRÉSENTS :
Abdoulaye NDIAYE Mahamadou Mansour MBAYE Adama NDIAYE Aïssé Gassama TALL Sangoné FALL
RAPPORTEUR :
Abdoulaye NDIAYE
PARQUET GENERAL:
Marème Diop GUEYE
GREFFIER :
Macodou NDIAYE
AUDIENCE:
26 mai 2017
MATIÈRE :
Administrative
RECOURS :
Annulation RÉPUBLIQU

E DU SÉNÉGAL AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ---------------- COUR SUPRÊME ---------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ----...

ARRÊT N°37 du 26 mai 2017
N° AFFAIRE J/234/RG/16 Du 02/06/16
Administrative ------
Association des Propriétaires et Résidents des Cités Ouest Foire Contre  Etat du Sénégal
PRÉSENTS :
Abdoulaye NDIAYE Mahamadou Mansour MBAYE Adama NDIAYE Aïssé Gassama TALL Sangoné FALL
RAPPORTEUR :
Abdoulaye NDIAYE
PARQUET GENERAL:
Marème Diop GUEYE
GREFFIER :
Macodou NDIAYE
AUDIENCE:
26 mai 2017
MATIÈRE :
Administrative
RECOURS :
Annulation RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ---------------- COUR SUPRÊME ---------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ---------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VINGT-SIX MAI DEUX MILLE DIX SEPT
ENTRE : L’Association des Propriétaires et Résidents des Cités Ouest Foire,
prise en la personne de son Président, Abdoul Aziz DIOUF, en ses bureaux, sis à Dakar, Ad Ac Ab A B Aa, ayant domicile élu en l’étude de Maître Papa Oumar NDIAYE, Avocat à la cour, à Dakar ;
Demanderesse D’UNE PART ET :
Etat du Sénégal, pris en la personne de l’Agent judiciaire de l’Etat, en ses bureaux sis au Ministère de l’Economie et des Finances, Boulevard de la République à Dakar ;
Défendeur D’AUTRE PART La Cour suprême, Vu la requête reçue le 2 juin 2016 au greffe central par laquelle l’Association des Propriétaires et Résidents des Cités Ouest Foire, élisant domicile … l’étude de Maître Papa Oumar Ndiaye, avocat à la Cour, sollicite l’annulation du procès-verbal de visite de prévention n°2174/P/D/DK du 25 mai 2014 de la Commission auxiliaire de Protection civile émettant un avis favorable pour la faisabilité du projet de station d’essence appartenant à la Société Eydon Petrolum sur le T.F n°6770/DG devenu T.F 13623/NGA sis à Ouest Foire à Dakar et de l’arrêté n°003798 du 16 juillet 2014 du Maire de la Ville de Dakar portant autorisation de construire ; Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ; Vu l’exploit du 21 juillet 2016 de Maître Bernard Sambou, huissier de justice à Dakar, portant signification de la requête à l’État du Sénégal ; Vu le mémoire en défense de l’Agent judicaire de l’État reçu le 10 octobre 2016 au greffe ; Vu les actes attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Ouï Monsieur Abdoulaye Ndiaye, président de chambre, en son rapport ; Ouï Madame Maréme Diop Gueye, avocat général, en ses conclusions tendant à l’irrecevabilité du recours ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Considérant que selon l’article 73 de la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême, le recours pour excès de pouvoir n’est recevable que contre une décision explicite ou implicite d’une autorité administrative modifiant l’ordonnancement juridique et faisant grief ; Qu’en l’espèce, le procès-verbal de visite de prévention par lequel la Commission auxiliaire de Protection civile a émis un avis sur la faisabilité du projet de station d’essence ne constitue pas un acte administratif décisoire, mais plutôt un acte préparatoire insusceptible de recours pour excès de pouvoir ; Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 35 de la même loi organique que la requête accompagnée d’une copie de la décision administrative attaquée, doit, à peine de déchéance, être signifiée dans le délai de deux mois à la partie adverse, par acte extrajudiciaire contenant élection de domicile ; Qu’il ressort du dossier que l’Association des Propriétaires et Résidents des Cités Ouest Foire n’a pas satisfait à cette exigence légale en signifiant au Maire de la Ville de Dakar, partie adverse, la requête accompagnée d’une copie de l’arrêté portant autorisation de construire ; qu’il s’ensuit que la déchéance est encourue ; Par ces motifs,
Déclare irrecevable le recours de l’Association des Propriétaires et Résidents des Cités Ouest Foire formé contre le procès-verbal de visite de prévention du 25 mai 2014 de la Commission auxiliaire de protection civile ; Déclare l’Association déchue de son recours formé contre l’arrêté portant autorisation de construire du 16 juillet 2014 du Maire de Dakar.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
Abdoulaye NDIAYE, Président-rapporteur ; Mahamadou Mansour MBAYE,
Adama NDIAYE, Aïssé Gassama TALL, Sangoné FALL, Conseillers;
Macodou NDIAYE, Greffier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président

Abdoulaye NDIAYE Les Conseillers Mahamadou Mansour MBAYE Adama NDIAYE Aïssé Gassama TALL Sangoné FALL
Le Greffier Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 37
Date de la décision : 26/05/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2017-05-26;37 ?
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