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24/05/2017 | SéNéGAL | N°58

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 24 mai 2017, 58


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N° 58 DU 24 MAI 2017



SOCIÉTÉ AFRICAINE DE BOIS, DITE SAB

c/

AaDIT A





CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION – CONTRAT JOURNALIER – CONDITIONS – éCRIT PRéCISANT LA DURéE AU MOMENT DE L’ENGAGEMENT – IMPOSSIBILITé DE SUPPLéER UN BULLETIN DE PAIE REMIS à LA FIN DU MOIS A L’éCRIT PRéALABLE



La remise de bulletin de paie à la fin du mois ne peut suppléer l’écrit précisant la durée et la nature de l’engagement, condition nécessaire pour qualifier le contrat de travail de contrat journalier.





La Cour suprême,



Après en avoir délibéré conformément à la loi,



Attendu, selon l’arrêt attaqué (Dakar, 28 avril 2016, n°289), que les relat...

ARRÊT N° 58 DU 24 MAI 2017

SOCIÉTÉ AFRICAINE DE BOIS, DITE SAB

c/

AaDIT A

CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION – CONTRAT JOURNALIER – CONDITIONS – éCRIT PRéCISANT LA DURéE AU MOMENT DE L’ENGAGEMENT – IMPOSSIBILITé DE SUPPLéER UN BULLETIN DE PAIE REMIS à LA FIN DU MOIS A L’éCRIT PRéALABLE

La remise de bulletin de paie à la fin du mois ne peut suppléer l’écrit précisant la durée et la nature de l’engagement, condition nécessaire pour qualifier le contrat de travail de contrat journalier.

La Cour suprême,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Dakar, 28 avril 2016, n°289), que les relations de travail entre la Société africaine de bois, dite SAB, et Madiop dit Pape Tall ont été qualifiées de contrat de travail à durée indéterminé ;

Sur les deux moyens réunis tirés de la violation de l’article 1er du décret n° 70-180 du 20 février 1970 et de la dénaturation du sens clair et précis des bulletins d’embauche ;

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir, d’une part, qualifié les contrats journaliers en contrat à durée indéterminée et, d’autre part dénaturé le sens clair et précis des bulletins d’embauche en déclarant qu’ils ne comportent pas les mentions relatives à la durée de l’engagement et sa nature, alors, selon le moyen, qu’une simple lecture des bulletins d’embauche délivrés à Aa Ab démontre qu’il est recruté à la journée comme manœuvre contre une rémunération journalière ;

Mais attendu qu’ayant relevé « qu’il résulte des faits et qui sont reconnus par la SAB, qu’elle a engagé Aa Ab comme journalier mais sans écrit ; (…) que les bulletins de paie versés aux débats constituent un ensemble de bulletins remis à titre de salaire à la fin du mois ; qu’ils ne sauraient suppléer l’absence de l’écrit d’autant qu’ils ne comportent pas les mentions relatives à la durée de l’engagement et sa nature ; que Aa Ab a été recruté le 11 novembre 2002 par la SAB qui a mis fin à son travail le 4 janvier 2012 » , c’est à juste titre, hors toute dénaturation, que la cour d’Appel a confirmé le jugement sur la qualification des relations de travail en contrat à durée indéterminée ;

Par ces motifs :

Rejette le pourvoi ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour suprême, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :

PRÉSIDENT : JEAN LOUIS PAUL TOUPANE ; CONSEILLERS : AMADOU HAMADY DIALLO, AMINATA LY NDIAYE, AMADOU LAMINE BATHILY, IBRAHIMA SY ; AVOCAT GÉNÉRAL : AHMETH DIOUF ; AVOCATS : MAÎTRE KHALED HOUDA, MAÎTRE YOUSSOUPHA CAMARA ; GREFFIER : CHEIKH DIOP.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 58
Date de la décision : 24/05/2017

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION – CONTRAT JOURNALIER – CONDITIONS – éCRIT PRéCISANT LA DURéE AU MOMENT DE L’ENGAGEMENT – IMPOSSIBILITé DE SUPPLéER UN BULLETIN DE PAIE REMIS à LA FIN DU MOIS A L’éCRIT PRéALABLE


Origine de la décision
Date de l'import : 25/02/2020
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2017-05-24;58 ?
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