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24/05/2017 | SéNéGAL | N°57

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 24 mai 2017, 57


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 57
du 245/ 2017
Social
Affaire
n° J/391/RG/16
22/8/16
- Société Fûts Métalliques de POuest Africain, dite,
FUMOA
(Me Khaled HOUDA)
CONTRE
- Hamidou DIALLO
(Me Sidy KANOUTE)
RAPPORTEUR
Amadou Hamady DIALLO
PARQUET X
Ahmeth DIOUF
AUDIENCE
24 mai 2017
PRESENTS
Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Amadou Hamady DIALLO, Aminata LY NDIAYE,
Amadou Lamine BATHILY, Ibrahima SY, Conseillers,
Cheikh DIOP, Greffier;
MATIERE
sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGAL

AIS
COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI VINGT QUATRE MAI DE L’AN DEUX
MILLE ...

Arrêt n° 57
du 245/ 2017
Social
Affaire
n° J/391/RG/16
22/8/16
- Société Fûts Métalliques de POuest Africain, dite,
FUMOA
(Me Khaled HOUDA)
CONTRE
- Hamidou DIALLO
(Me Sidy KANOUTE)
RAPPORTEUR
Amadou Hamady DIALLO
PARQUET X
Ahmeth DIOUF
AUDIENCE
24 mai 2017
PRESENTS
Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Amadou Hamady DIALLO, Aminata LY NDIAYE,
Amadou Lamine BATHILY, Ibrahima SY, Conseillers,
Cheikh DIOP, Greffier;
MATIERE
sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI VINGT QUATRE MAI DE L’AN DEUX
MILLE DIX SEPT
ENTRE :
- La Société Fûts Métalliques de l’Ouest Africain, dite, FUMOA, ayant pour conseils la SCP KANJO & HOUDA, avocats à la Cour, 66, Boulevard de la République, 1" étage, Résidence Ab Ag B à Ac ;
DEMANDERESSE, D’une part,
ET:
- Hamidou DIALLO, demeurant à HLM, Fass, Immeuble 59, Appartement T, élisant domicile … l’étude de Maître Sidy KANOUTE, avocat à la Cour, Boulevard Ae Af, Immeuble Ad AG AH, Fass à Ac ;
Y, D’autre part,
vu la déclaration de pourvoi formée par la SCP KANJO & HOUDA, avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la Soçiété Fûts Métalliques de l’Ouest Africain, dite, FUMOA;
ladite déclaration est enregistrée au greffe central de la Cour suprême le 22 Août 2016 sous le numéro J/391/RG/16 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour, casser l’arrêt n°235 du 8 Avril 2016 rendu par la 3“” Chambre sociale de la Cour d’Appel de Ac; ce faisant, attendu que l’arrêt est attaqué pour violation de l’article L.217 du Code du travail, défaut de base légale;
la Cour,
vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
vu la loi organique n° 2017- 09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
vu l’arrêt attaqué ;
vu les pièces produites et jointes au dossier ;
vu la lettre du greffe du 8 septembre 2016 portant notification du pourvoi au défendeur ;
ouï monsieur Amadou Hamady DIALLO, conseiller, en son
rapport ;
ouï monsieur Ahmeth DIOUF, avocat général, représentant le
parquet général, en ses conclusions, tendant au rejet ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que par l’arrêt attaqué AAc, 8 avril 2016, n° 235), la cour d’Appel a ordonné à la société FUMOA de payer une indemnité compensatrice de salaires à Hamidou DIALLO ;
Sur les deux moyens réunis, tirés de la violation de l’article L 217 du Code du travail et du défaut de base légale, tels que reproduits en annexe.
Attendu qu’ayant énoncé « qu’aux termes de l’article L 217 alinéa 1” du Code du travail(.…) en cas de licenciement prononcé par l’employeur, sans que l’autorisation de l’inspecteur ait été demandée ou malgré le refus opposé par l’inspecteur ou en cas d’annulation par le ministre de la décision de l’inspecteur autorisant le licenciement, le délégué du personnel ainsi licencié est réintégré d’office avec paiement d’une indemnité égale au salaire qu’il aurait perçu s’il avait travaillé ;(..)qu’en l’espèce, avec l’annulation de la décision ministérielle, les parties se trouvent dans le cas où le travailleur a été licencié malgré le refus opposé par l’inspecteur du travail »,la cour d’Appel qui en a déduit que « la demande de paiement portant sur les arriérés de salaires dus depuis la date de la mise à pied du sieur Diallo, le 5 juillet 2012, jusqu’à la date d’intervention de l’arrêt de la Cour suprême, le 22 mai 2014 est légitime et fondée », a fait l’exacte application de la loi et légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS:
Rejette le pourvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour suprême, en son
audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents messieurs :
Jean Louis Paul TOUPANE, président,
Amadou Hamady DIALLO,
Aminata LY NDIAŸYE,
Amadou Lamine BATHILY,
Ibrahima SY, conseillers,
Cheikh DIOP, greffier ;
Ahmeth DIOUF, avocat général, représentant le parquet général;
Cheikh DIOP, greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, les conseillers et le greffier
Le président le conseiller-rapporteur
Jean Louis Paul TOUPANE Amadou Hamady DIALLO
Les conseillers
Aminata LY NDIAYE Amadou L. BATHILY Ibrahima SY
Le greffier
Cheikh DIOP EXPOSE DES MOYENS
1. SUR LE MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE L217 DU CODE DU TRAVAIL
Attendu que pour infirmer l'ordonnance de référé du 16 SEPTEMBRE 2014 et condamner la société FUMOA au paiement d'indemnités de salaires, la Cour d'Appel a retenu la motivation suivante
« Considérant qu'il est constant que la cour suprême a annulé la décision ministérielle autorisant le licenciement du sieur HAMIDOU DIALLO et l'a déclaré nulle et de nul effet;
Considérant qu'en droit, les effets de la nullité d'un acte juridique se ramènent au grand principe selon lequel, l'acte nul étant censé n'avoir jamais existé, ses conséquences sont rétroactivement anéanties.
Qu'il y a lieu de considérer que, suite à l'annulation de la décision
ministérielle autorisant le licenciement du sieur Hamidou DIALLO, les parties sont replacées au même niveau qu'elles étaient avant l'intervention du ministre du travail et de la fonction publique, c'est-à-dire, dans la situation où l'inspecteur du travail a refusé l'autorisation de licencier le travailleur et que l'employeur a refusé d'en tenir compte;
Qu'il échet dès lors d'infirmer le premier jugement lorsqu'il déclare que « l'annulation de la décision ministérielle par la chambre administrative de la cour suprême n'entrai ne pas ipso facto et d'office l'annulation de la décision de licenciement du délégué du personnel ni la réintégration d'office dudit délégué. »
Attendu que cependant, l'article L2 17 alinéa 1 du Code du Travail dispose que:
« En cas de licenciement prononcé par l'employeur, sans que l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail ait été demandée ou malgré le refus opposé par l'inspecteur ou au cas d'annulation par le ministre de la décision de l'inspecteur autorisant le licenciement, le délégué du personnel, ainsi licencié est réintégré d'office avec paiement dune indemnité égale au salaire qu'il aurait perçu s'il avait travaillé. »
Attendu qu'il ressort de cette disposition que l'indemnité de salaire prévue par l'article L.2 17 du Code du Travail n'est due que dans les cas suivants, limitativement énumérés par ledit texe:
1. lorsque l'employeur licencie le travailleur sans demander l'autorisation préalable;
2. lorsque le travailleur a été licencié sans que l'inspecteur du travail ait donné son consentement;
3. lorsque le Ministre a infirmé la décision par laquelle l'Inspecteur a autorisé le licenciement du délégué;
Attendu que dans le cas d'espèce, Monsieur Hamidou DIALLO réclame l'indemnité de salaire sur la base d'une décision d'annulation de la Cour Suprême;
Que ce cas d'espèce n'est pas prévu par l'article L.2 17 CT comme pouvant donner droit à l'indemnité de salaires réclamée par le sieur DIALLO.
Que dès lors, la Cour d'Appel en considérant que l'indemnité de salaires est due au ‘sieur DIALLO alors que le texte qui régit les conditions d'octroi de cette indemnité ne prévoit pas le cas dans lequel l'annulation du licenciement est intervenue à la suite d'une décision de la Cour Suprême, a violé ledit texte;
Qu'aussi, la Cour d'Appel ne peut valablement invoquer un principe général là un texte clair et précis (article L2-17 du Code de Travail) règle la question juridique posée;
Que la Cour Suprême a déjà jugé, dans un arrêt rendu le 11 Décembre 1996 dans l'affaire Aa Z et consorts c/ La société Nouvelles Imprimeries du Sénégal (NIS), que « le paiement au travailleur de l'intégralité du salaire qu'il aurait perçu depuis. la date de son licenciement jusqu'à celle de sa réintégration effective ne peut, sans - la contrepartie du travail et en l'absence de toute disposition expresse de la loi concernant cette hypothèse particulière, être accepté));
Que cet arrêt est de principe, puisque rendu au visa de l'article 47 de l'ancien code du travail (loi de 196 1) et scelle définitivement la question du salaire pendant la procédure du licenciement de délégué;
Qu'il est important que noter que pendant toute la procédure licenciement jusqu'à l'intervention de l'arrêt de la Cour Suprême du 22 MAI 2014, le sieur HAMIDOU DIALLO n'accomplissait aucun travail au sein de la société FUMOA, de telle sorte qu'il n'y a aucune contrepartie de travail;
Qu'en considération de tout ce qui précède, il plaira à la Cour de Céans de casser et d'annuler l'arrêt n°235 du 08 AVRIL 2016 pour violation de l'article L2 17 du Code du Travail;
2. SUR LE SECOND MOYEN TIRE DU DEFAUT DE BASE LEGALE
Attendu que comme indiqué ut supra la Cour d'Appel de Dakar a retenu la motivation suivante: -
Considérant qu'en droit, les effets de la nullité d'un acte juridique se ramènent au grand principe selon lequel, l'acte nul étant censé n'avoir jamais existé, ses conséquences sont rétroactivement anéanties. » - -
Attendu qu'en l'espèce, l'article L217 du Code du Travail apporte une réponse à la question posée: l'indemnité de salaire est-elle due lorsque la décision du ministre qui a autorisé un licenciement, est annulé par un arrêt de la Cour Suprême, statuant sur un recours en annulation pour excès de pouvoir;
Que l'article L2 17 prévoit les cas dans lesquelles cette indemnité est due;
Que le cas d'espèce (annulation de la décision ministérielle par un arrêt de la Cour Suprême) ne fait pas partie de ceux énuméré par la Loi;
Que le « grand principe du droit)> invoqué par la Cour d'Appel ne peut s'appliquer en l'espèce, dès lors qu'un texte précis régit les conditions d'octroi de l'indemnité de salaires
Qu'en décidant sur le fondement d'un «grand principe» du droit, au mépris de la règle de droit prévue par l'article L2 17 du Code du Travail, que l'indemnité est due, la décision de la Cour d'Appel est dépourvue de base légale, étant précisé que celle-ci n'invoque aucun texte légal, réglementaire ou conventionnel à l'appui de sa motivation;


Synthèse
Numéro d'arrêt : 57
Date de la décision : 24/05/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2017-05-24;57 ?
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