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24/05/2017 | SéNéGAL | N°56

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 24 mai 2017, 56


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 56
du 245/ 2017
Social
Affaire
n° J/387/RG/16
19/8/16
-SODEFITEX SA
(SCP SOW, SECK & DIAGNE)
CONTRE
- B C
(Me Guédel NDIAYE &
associés)
RAPPORTEUR
Jean Louis Paul TOUPANE
PAR UET GENERAL
Ahmeth DIOUF
AUDIENCE
24 mai 2017
PRESENTS
Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Amadou Hamady DIALLO, Aminata LY NDIAYE,
Amadou Lamine BATHILY, Ibrahima SY, Conseillers,
Cheikh DIOP, Greffier;
MATIERE
sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPRE

ME
CHAMBRE SOCIALE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI VINGT QUATRE MAI DE L’AN DEUX
MILLE DIX SEPT
ENTRE :
-...

Arrêt n° 56
du 245/ 2017
Social
Affaire
n° J/387/RG/16
19/8/16
-SODEFITEX SA
(SCP SOW, SECK & DIAGNE)
CONTRE
- B C
(Me Guédel NDIAYE &
associés)
RAPPORTEUR
Jean Louis Paul TOUPANE
PAR UET GENERAL
Ahmeth DIOUF
AUDIENCE
24 mai 2017
PRESENTS
Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Amadou Hamady DIALLO, Aminata LY NDIAYE,
Amadou Lamine BATHILY, Ibrahima SY, Conseillers,
Cheikh DIOP, Greffier;
MATIERE
sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI VINGT QUATRE MAI DE L’AN DEUX
MILLE DIX SEPT
ENTRE :
-Soçiété de Développement des Y X, dite SODEFITEX SA, poursuites et diligences de son Directeur général ayant son siège social au Km 4.5 Boulevard du Centenaire de la commune de Dakar, ayant comme conseil Maître Mamadou SECK, avocat, associé à la SCP SOW, SECK, DIAGNE & Associés, Avocats à la Cour, 15, Boulevard Ab AG, Immeuble Xeewel, 2“"° étage à Dakar;
DEMANDERESSE, D’une part,
ET:
- B C, élisant domicile … l’étude de Maître
Assane NDIAYE, Avocat à la Cour, Route de l’Hôpital en face
ANCAR à Diourbel ou au 10, rue Saba, Immeuble Sam SECK, derrière la clinique Ad Ae à Af ;
Z, D’autre part,
vu la déclaration de pourvoi formée par la SCP SOW, SECK, DIAGNE & Associés, Avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la SODEFITEX SA;
ladite déclaration est enregistrée au greffe central de la Cour suprême le 19 Août 2016 sous le numéro J/387/RG/16 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour, casser l’arrêt n°15 du Avril 2016 rendu par la Chambre sociale de la Cour d’Appel de Aa;
ce faisant, attendu que l’arrêt est attaqué pour insuffisance de motifs, constitutive de défaut de base légale, défaut de réponse à conclusions;
la Cour,
vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
vu la loi organique n°2017- 09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
vu l’arrêt attaqué ;
vu les pièces produites et jointes au dossier ;
vu la lettre du greffe du 29 Août 2016 portant notification du pourvoi au défendeur ;
vu les moyens annexés ;
ouï monsieur Jean Louis Paul TOUPANE, président de chambre, en son rapport ;
ouï monsieur Ahmeth DIOUF, avocat général, représentant le parquet général, en ses conclusions, tendant au rejet ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aa, 14 avril 2016, n°15/16) et les productions, que B C, licencié par son employeur, la société de développement des Y X, dite AI, a saisi le tribunal du travail de Ac qui a déclaré la rupture abusive ;
Sur les deux moyens réunis pris de l’insuffisance de motifs et du défaut de réponse à conclusions ;
Attendu qu’ayant relevé par motifs adoptés, que TOP étant malade du 6 au 27 mars 2013, les comptes ont été analysés et arrêtés pendant son absence ; que l’analyse des courriels des 8 janvier et 13 février 2013, échangés entre le directeur général et le nommé Ag AH, démontre que les retards ne sont pas imputables à TOP mais tiennent à l’indisponibilité des données sur lesquelles devait travailler la comptabilité ; que par correspondance du 11 juin 2013 adressée au directeur financier, TOP a donné des explications contrairement aux allégations de la SODEFITEX puis déduit de ces constatations, que TOP n’a commis aucune faute grave de nature à justifier son licenciement et « qu’en l’absence de la preuve d’un motif légitime de licenciement allégué par la SODEFITEX, il y a lieu de dire que la rupture du contrat du sieur B C est abusive », la cour d’Appel a légalement justifié sa décision et répondu aux conclusions prétendument omises ;
Par ces motifs:
Rejette le pourvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour suprême, en son
audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents messieurs :
Jean Louis Paul TOUPANE, président,
Amadou Hamady DIALLO,
Aminata LY NDIAŸYE,
Amadou Lamine BATHILY,
Ibrahima SY, conseillers,
Cheikh DIOP, greffier ;
Ahmeth DIOUF, avocat général, représentant le parquet général;
Cheikh DIOP, greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, les conseillers et le greffier.
Le président
Jean Louis Paul TOUPANE
Les conseillers
Amadou Hamady DIALLO Aminata LY NDIAYE Amadou L. BATHILY Ibrahima SY
Le greffier
Cheikh DIOP II EXPOSE DES MOYENS
A SUR LE PREMIER MOYEN TIRE DE L'INSUFFISANCE DE
MOTIVATION CONSTITUTIVE D'UN DEFAUT DE BASE LEGALE
La SODEFITEX, dans ses conclusions d'appel du 09 juin 2015 citées dans l'arrêt de la Cour d'Appel du 14 janvier 2015, avait soutenu l'infirmation du jugement du 10 septembre 2013 et sollicité de la Cour d'Appel qu'elle déboute le sieur B C de ses demandes en jugeant que son licenciement est légitime;
Ces demandes ont été soutenues par une argumentation claire et fondée sur des pièces prouvant la responsabilité pour faute lourde du sieur B C;
Que justement il résulte des pièces comptables et états financiers, les éléments suivants:
- Les états financiers sont truffés d'erreurs que le sieur TOP a reconnu en acceptant de signer les pièces qui ont servi à les corriger et ces erreurs ont entraîné de nombreux ajustements et reclassements;
- Le sieur B C a refusé de valoriser les stocks de fibres sur la base des coûts de production qu'il devait calculer conformément aux règles et principes comptables de T'OHADA en prétextant que cette tâche ne figure pas sur sa fiche de poste alors qu'il a été recruté pour s'occuper entre autre tâche de toutes les comptabilités (générales, matières et analytique;
- Le sieur B C a fait preuve d'incompétence car il a été noté par les Commissaires aux Comptes l'absence d'analyse, de justification et de réconciliation des comptes. de personnel, de client, d'impôts et taxes et ceux relatifs aux cessions d'intrants aux coton culteurs;
- Le sieur B C a refusé d'exécuter une tâche entrant dans ses attributions normales et plus grave suite à une note du Directeur Général, son supérieur hiérarchique. En effet par note N° 001936 126 du 26 novembre 2012 du Directeur Général de la SODEFITEX, la comptabilité analytique a été rattachée au service comptable dont il est le responsable et il a catégoriquement refusé, sans aucune raison valable, d'assurer cette tâche (le premier juge ne pouvait pas ignorer cet élément du dossier dans son appréciation des manquements reprochés au sieur B C);
- Le sieur MOUS TAPHA TOP a fait preuve d'insuffisance dans son travail selon les constatations des Commissaires aux Comptes qui ont noté
l'absence de confection d'un dossier de clôture des états financiers, l'indisponibilité d'informations financières importantes au moment des travaux de validation sur le terrain, la finalisation tardive de la balance générale et l'obtention tardive des liasses de consolidation et fiscale après arrêté de la balance définitive;
- Le sieur TOP a catégoriquement refusé de s'expliquer sur les faits qui lui
sont reprochés en refusant de répondre à une demande d'explication;
Que tous ces constats constitutifs des fautes commises par le sieur B C ont été notés et établis par des tierces personnes extérieures à la Société dont le rôle est de contrôler la régularisation de la comptabilité de la Société.
Que tous ses manquements et insuffisances traduisent une insubordination manifeste, une mauvaise manière d'accomplir les tâches pour lesquelles il a été recruté et une négligence fautive ayant entraîné de graves conséquences financières pour la Société comme il a été noté par les Commissaires aux Comptes en conclusion sur la situation financière de la Société;
Pour confirmer le jugement querellé, la Cour d'Appel de Kaolack ne répond nullement aux arguments précités, se contentant seulement de dire que la SODEFITEX n'a pas établi une quelconque faute du sieur TOP
Que la Cour précise:
«Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L56 du code du travail que les licenciements sans motifs légitimes sont abusifs et que l'appréciation de la faute relève souverainement de la compétence du juge et non de l'employeur; Considérant qu'en l'espèce l'appelante n'a pu établir une quelconque faute imputable à l'intimé dans l'exercice de ses fonctions;
Que la rupture des relations contractuelles intervenue dans ces conditions est abusive;
Que c'est à bon droit que le jugement entrepris a fait droit à la demande du travailleur sur ce point; qu'il échet de le confirmer;
Considérant que, compte tenu de l'ancienneté du travailleur (04 ans et 09 mois), de son salaire et de son statut de cadre, la somme de 5 000 000 F de dommages intérêts allouée par le jugement dont est appel apparait justifiée; qu'il échet de confirmer la décision sur ce point;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions »;
Qu'en se prononçant ainsi, comme motivation de sa décision de confirmation de la condamnation de la SODEFITEX, la Cour d'Appel de Kaolack n'a pas donné de base légale à son arrêt;
Que la Cour d'Appel devait préciser en quoi les éléments de preuves fournis par la SODEFITEX n'ont pas été de nature à établir une faute imputable au sieur B C dans l'exercice de ses fonctions;
Qu'en s'abstenant de répondre aux arguments de la SODEFITEX qui étaient de nature à exercer une influence sur la solution du litige, la Cour d'Appel de Kaolack a méconnu les exigences d'une décision de justice;
Que la Cour d'Appel ne pouvait justifier sa décision par le simple fait de considérer que ((c'est à bon droit que le jugement entrepris a fait droit à la demande du travailleur sur ce point; qu'il échet de le confirmer »
La décision attaquée ne permet pas à la Cour Suprême de contrôler sa régularité ou plus précisément de vérifier que les juges du fond ont fait une application correcte de la règle de droit par rapport aux faits de la cause et aux preuves fournies
La Cour d'Appel s'est tout simplement contentée de motifs généraux qui ne donnent pas de base légale à sa décision
En cela, l'arrêt de la Cour d'Appel mérite cassation
B SUR LE MOYEN TIRE D'UN DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS
La SODEFITEX, dans ses conclusions en date du 09 juin 2015 a soutenu et démontré à la Cour d'Appel tous les manquements et insuffisances du sieur B C traduisant une insubordination manifeste, une mauvaise manière d'accomplir les tâches pour lesquelles il a été recruté et une négligence fautive ayant entrainé de graves conséquences financières pour l'entreprise;
Les fautes démontrées ont été d'une gravité extrême et le licenciement du sieur TOP ne pouvait que s'imposer;
Que le juge d'appel n'a nullement répondu à ces arguments, se contentant tout simplement d'énoncer « qu'en l'espèce, l'appelante n'a pu établir une quelconque faute imputable à l'intimé dans l'exercice de ses fonctions »;
Nulle part dans sa motivation de l'arrêt du 14 avril 2016, il n'a été question d'une appréciation des arguments de la SODEFITEX développés dans ses conclusions
Qu'en s'abstenant de répondre à ces arguments qui étaient de nature à déterminer la solution du litige, la Cour d'Appel de Kaolack a méconnu les exigences du débat contradictoire;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la SODEFITEX, la Cour d'Appel de Kaolack ne s'est pas conformée à l'exigence de réponse à tous les moyens soulevés par une partie aux procès;
Qu'en cela, l'arrêt de la Cour d'Appel de Kaolack mérite cassation
PAR CES MOTIFS
Il plaira à la Cour Suprême:
Déclarer recevable le pourvoi en cassation Casser et annuler l'arrêt N°15/16 rendu par la chambre sociale de la Cour d'Appel de Kaolack le 14 avril 2016 pour insuffisance de motivation constitutive d'un défaut de base légale et défaut de réponse à conclusions
Renvoyer à une autre Cour d'Appel pour qu'il soit statué à nouveau
De tout quoi, nous avons dressé le présent procès-verbal que le comparant a signé avec nous.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 56
Date de la décision : 24/05/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2017-05-24;56 ?
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