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24/05/2017 | SéNéGAL | N°55

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 24 mai 2017, 55


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 55
du 245/ 2017
Social
Affaire
n° J/272/RG/16
14/6/16
-Mamadou Af A (En personne)
CONTRE
- SAGAM International
(Me Guédel NDIAYE &
associés)
RAPPORTEUR
Aminata LY NDIAYE
PAR UET AG
Ahmeth DIOUF
AUDIENCE
24 mai 2017
PRESENTS
Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Amadou Hamady DIALLO, Aminata LY NDIAYE,
Amadou Lamine BATHILY, Ibrahima SY, Conseillers,
Cheikh DIOP, Greffier;
MATIERE
sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME

CHAMBRE SOCIALE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI VINGT QUATRE MAI DE L’AN DEUX
MILLE DIX SEPT
ENTRE :
-Mamadou ...

Arrêt n° 55
du 245/ 2017
Social
Affaire
n° J/272/RG/16
14/6/16
-Mamadou Af A (En personne)
CONTRE
- SAGAM International
(Me Guédel NDIAYE &
associés)
RAPPORTEUR
Aminata LY NDIAYE
PAR UET AG
Ahmeth DIOUF
AUDIENCE
24 mai 2017
PRESENTS
Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Amadou Hamady DIALLO, Aminata LY NDIAYE,
Amadou Lamine BATHILY, Ibrahima SY, Conseillers,
Cheikh DIOP, Greffier;
MATIERE
sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI VINGT QUATRE MAI DE L’AN DEUX
MILLE DIX SEPT
ENTRE :
-Mamadou Af A, poursuites et diligences de son représentant légal sis au 36, Avenue Ah Y à Dakar, faisant élection de domicile à la SCP KANJO & HOUDA, avocats à la Cour, 66, Boulevard de la République, 1” étage, Résidence Aa Ag B à Ab ;
DEMANDEUR, D’une part,
ET:
-SAGAM International, poursuites et diligences de son Directeur général en ses bureaux sis à la route de l’aéroport Yoff, Ranrhar à Dakar, élisant domicile … l’étude de Maître Guédel NDIAYE & associés, avocats à la Cour, 73 bis, Rue Ad Ae Z à Ab ;
X, D’autre part,
vu la déclaration de pourvoi formée par Ad Af A), agissant pour son nom et pour son compte;
ladite déclaration est enregistrée au greffe central de la Cour suprême le 14 juin 2016 sous le numéro J/272/RG/16 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour, casser l’arrêt n°8 du 8 janvier 2016 rendu par la 3“"° chambre sociale de la Cour d’Appel de Ab;
ce faisant, attendu que l’arrêt est attaqué pour violation de l’article L.216 du Code du travail, « deuxième violation de la loi Déni de justice et continuation de candidat aux fonctions de délégué du personnel » ;
la Cour,
vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
vu la loi organique n° 2017- 09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
vu l’arrêt attaqué ;
vu les pièces produites et jointes au dossier ;
vu la lettre du greffe du 15 juin 2016 portant notification du pourvoi à la défenderesse ;
vu le mémoire en réponse reçu le 17 août 2016 ;
vu le mémoire en réplique reçu le 27 décembre 2016 du demandeur ;
vu les moyens annexés ;
ouï madame Aminata LY NDIAYE, conseiller, en son rapport ; ouï monsieur Ahmeth DIOUF, avocat général, représentant le parquet général, en ses conclusions, tendant au rejet ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, (Dakar, 8 janvier 2016, n°08) que Ac Af A, candidat aux élections de délégués du personnel des 22 et 23 décembre 2012, a été licencié le 31 décembre 2012 pour faute lourde ;
Sur les premier et deuxième moyens réunis tirés de la violation de l’article L216 du Code du Travail ;
Attendu qu’ayant énoncé que « … l’article L214 du Code du Travail exige l’autorisation de l’inspecteur du travail et de la sécurité sociale avant tout licenciement d’un délégué du personnel envisagé par l’employeur ou son représentant ; que l’article L216 in fine étend cette protection aux candidats aux fonctions de délégué du personnel pendant la période comprise entre la date de remise des listes au chef d’entreprise et celle du scrutin ; que le bénéfice de la protection légale ainsi accordée au candidat délégué du personnel s’apprécie au moment des faits qui ont conduit à la rupture du contrat de travail », puis relevé que « les faits d’endormissement reprochés au sieur Ac A se sont produits le 31 décembre 2012 ; qu’à cette date, l’élection des 22 et 23 décembre 2012 à laquelle il était candidat mais n’a pas été élu, a fini d’être organisé et les résultats proclamés ;En outre, que l’ordonnance de référé du 4 juin 2013 qui a annulé ladite élection et prorogé les candidatures jusqu’au plus tard le 9 juillet 2013, a été elle-même cassée et annulée par la Cour suprême suivant décision en date du 12 novembre 2014 », la cour d’Appel qui a retenu « qu’à la date du 31 décembre 2012, jour de son licenciement, A n’avait plus la qualité de candidat à l’élection des délégués du personnel », loin de violer les textes cités au moyen, en a fait une exacte application ;
Sur le troisième moyen ;
Attendu que le moyen, qui ne précise ni le cas d’ouverture invoqué ni ce en quoi la décision attaquée encourt le reproche allégué, ne satisfait pas aux exigences de l’article 35-1 de la loi organique n° 2008-35 susvisée ;
D’où il suit qu’il est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS:
Rejette le pourvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour suprême, en son
audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents messieurs :
Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Amadou Hamady DIALLO,
Aminata LY NDIAŸYE,
Amadou Lamine BATHILY,
Ibrahima SY, Conseillers,
Cheikh DIOP, Greffier ;
Ahmeth DIOUF, avocat général, représentant le parquet général;
Cheikh DIOP, greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, les conseillers et le greffier
Le président le conseiller-rapporteur
Jean Louis Paul TOUPANE Aminata LY NDIAYE
Les conseillers
Amadou Hamady DIALLO Amadou L. BATHILY Ibrahima SY
Le greffier
Cheikh DIOP EXPOSE DES MOYENS
I-VIOLATION DE LA LOI PAR LA COUR D'APPEL
Dans ces considérations de la page 4, la cour d'appel rappelle l'exigence de l'autorisation de
l'inspection du travail avant tout licenciement d'un délégué du personnel.
Que l'article L 216 du code du travail étend la protection aux candidats délégués entre la
période comprise entre la date de remise des listes au chef d'entreprise et celle du scrutin.
Pour rappel, cet article dispose aussi que tout licenciement qui surviendrait sans l'autorisation de l'inspection du travail est nulle et de nul effet.
En ne prenant pas en compte qu'à la date de délibéré de l'ordonnance N° 240 le 01 OCTOBRE 2014 j'étais rétabli dans mes droits de candidat aux fonctions de délégué du personnel, et au vu de la disposition de l'article L 216 ci-dessus citée, la COUR D' APPEL a violé la loi qui
dispose clairement que tout licenciement survenu sans l'autorisation de l'inspection du travail est nul et de nul effet. Il est clairement établi par la réalité des faits, que jamais l'inspection du travail n'a été saisi à propos de mon licenciement, tout comme il est clairement établi que les élections ayant été annulées le 03 JUIN 2013, à la date de l'ordonnance N° 240 c'est-à-dire le 01 OCTOBRE 2013, j'étais encore candidat délégué du personnel puisque les élections
n'avaient pas eu lieu.
BIEN QU'Ayant constaté un refus délibéré de respecter une décision de justice, la COUR
D'APPEL a permis la perpétuation d'une situation de violation délibérée de la loi et de
profonde injustice. Car entre le premier octobre 2013 et 08 janvier 2016, LA SAGAM a eu
largement le temps de devoir respecter la décision ordonnant ma réintégration, quitte à
poursuivre son action judiciaire comme de droit.
IL apparait clairement par cet arrêt de la COUR D'APPEL comme s'en enorgueilli le PDG de la SAGAM, que cette entreprise ne tient aucun compte des décisions judiciaires qui lui sont défavorables, et que les faibles employés comme moi devons subir la loi du plus fort.
Depuis 2012 que notre SYNDICAT, MES COLLEGUES ET MOI, qui avons été licenciés de la SAGAM, nous n'avons jamais perdu un seul procès devant la SAGAM.
II - DEUXIEME VIOLATION DE LA LOI DENI DE JUSTICE
En déclarant à la page 05 qu'à la date du 31 Décembre 2012, que je n'avais plus la qualité de candidat à l'élection de délégué du personnel, on ne peut manquer de se poser des questions sur l'ordonnance N°130/2013 qui a annulé les élections DES 22 ET 23 DECEMBRE 2012,
allongeant AINSI la période de protection des candidats délégués du 18 DECMEBRE 2012, au moins au 12 novembre 2014.
La gravité de cette affirmation réside dans le fait qu'elle permet de poser la question de l'utilité même de la procédure d'annulation qui a été instruite de main de maitre pendant six mois par un magistrat remarquable de droiture et d'objectivité. Désormais selon cette considération la décision d'annulation d'élection n'a pas existé entre le 04 JUIN 2013 et le 12 NOVEMBRE
2014.
Il est évident que la décision de la COUR D'APPEL devrait être toute autre si elle devait
reconnaitre que pendant cette période au moins DU 18 DECEMBRE 2012 AU 12
NOVEMBRE 2014, que l'ordonnance d'annulation des élections des 22 et 23 décembre 2012 DEVAIT s'appliquer.
Ignorer l'existence de cette ordonnance pendant cette période permet à la COUR D'APPEL de ne s'appliquer cette affirmation de devoir apprécier l'existence de ma qualité de candidat
délégué pendant cette période. Car en reconnaissant l'existence de cette ordonnance pendant cette période, la COUR D'APPEL EST DANS L'OBLIGATION DE RECONNAITRE que
pendant cette période du 18 décembre 2012, au 12 novembre 2014, la SAGAM a violé la loi en refusant délibérément de se conformer à la décision de justice. On ne peut nous dire que
cette violation de la loi doit rester impunie.
Au moment de la rupture de contrat, le 31 DECEMBRE 2012 du fait de l'annulation des
élections irrégulièrement organisées par la SAGAM, les 22 et 23 décembre 2012, par ordonnance N°130/2013 du 04 JUIN 2013, j'étais candidat aux fonctions de délégués du
personnel régulièrement inscrit sur la liste de mon SYNDICAT LE SYNACOFAS.
Au moment où le TRIBUNAL DU TRAVAIL ordonnait par ordonnance N° 240 du 01
NOVEMBRE 2013 ma réintégration SUR LA BASE de l'annulation des élections, j'étais bel et bien candidat aux fonctions de délégués du personnel pour le compte de mon SYNDICAT qui effectivement fait peur à tous les employeurs de la sécurité privée. D'OU CET
ACHARNEMENT CONTRE NOUS.
Pour avoir délibérément refusé de prendre en compte un fait réel et constant que constitue une décision de justice, cet arrêt encourt de nouveau la cassation.
Ce refus de prendre en compte l'existence pendant la période sus nommée de l'ordonnance N° 130/ 2013 crée une situation inédite, puisque la COUR D'APPEL reconnaît au dernier
paragraphe de la page 04 que cette ordonnance a été cassée et annulée le 12 NOVEMBRE
2014, reconnaissant donc explicitement son existence entre le 04 JUIN 2013 ET LE 12
NOVEMBRE 2014 avec effet rétroactif à partir du 22 DECEMBRE 2012 date de tenue des
élections. Cette contradiction dans l'appréciation des faits, car on ne peut pas ignorer
l'existence de l'ordonnance qui allonge mon statut de candidat délégué du personnel, pendant une période donnée et reconnaitre l'annulation de cette ordonnance par la cour suprême. ON NE PEUT ANNULER CE QUI n'existe pas. LE REFUS DE RECONNAITRE QUE
PENDANT LA PERIODE DE VALIDATION DE L'ORDONNANCE N° 130/2013 LA
SAGAM a refusé de soumettre à cette décision, et s'est mise en position de hors la loi est une violation de la loi, qui est un motif valable de cassation de l'ARRET N'08/2016.
IT - DE LA CONTINUATION DE MA SITUATION DE CANDIDAT AUX
FONCTIONS DE DELEGUE DU PERSONNEL
Monsieur le président de la chambre sociale de la cour suprême, je considère qu'au regard de la loi que je suis toujours candidat délégué du personnel.
Pour rappel deux ordonnances ont confirmé l'ordonnance N°240/2013 ordonnant ma
réintégration sous astreinte 500 000 f PAR JOUR DE RETARD LE 24 FEVRIER 2015 l'autre ordonnant le paiement de la somme de 5 MILLIONS DE FRANCS CFA au titre des astreintes LE 03 NOVEMBRE 2015.
Pour rappel TOUTES MES PROCEDURES ET CELLE DE MON syndicat ONT été
DIRIGEES contre la SAGAM ou SAGAM international dont le N° du RCCM EST LE 85- B
- 280, précédemment sise au 124 AVENUE CHEIKH ANTA DIOP, et actuellement AU 54
AVENUE DU PRESIDENT FELIX HOUPHOUET BOIGNY. Les ordonnances s'appliquent à cette entreprise.
Je fais quand même remarquer que l'arrêt de la cour suprême a été prise sur requête de la
SAGAM sécurité DONT LE N° de RCCM est le 2009- B- 19373 et sise route de l'aéroport
Yoff Ranrhar. Toujours pour rappel LA SAGAM SECURITE est, non pas une filiale, mais
une succursale de la SAGAM international à qui elle appartient à 100%.
Même si les décisions contre la SAGAM international s'appliquent à toutes ces succursales,
au regard des dispositions DES ARTICLES 116 ET 117 de l'ACCORD UNIFORME SUR
LES SOCIETE DE LE GIE, la succursale n'a pas de personnalité juridique autonome et ne
peut pas ester en justice de son propre chef pour le compte de la SAGAM
INTERNATIONAL.
IL n'est donc pas possible qu'un arrêt même de la cour suprême prise pour la SAGAM
SECURITE puisse être appliqué à la SAGAM international qui ne s'est jamais pourvue en
cassation.
Vouloir coûter que coûte appliquer une décision de justice à une partie non concernée par la procédure est une violation de la loi.
Du moment que cet ARRET ne concerne pas la SAGAM International anciennement sise au 124 avenue Cheikh Anta DIOP, MAIS LA SAGAM SECURITE sise à YOFF,
DEMANDEUSE DU POURVO)I, je suis en droit de considérer de fait, que mes requêtes étant dirigées contre la SAGAM international, ne peuvent être atteintes par les effets de décisions prise contre la SAGAM SECURITE qui n'est pas mon adversaire.
Par conséquent malgré l'arrêt de la cour suprême prise au profit de la SAGAM SECURITE, les effets de cet arrêt ne peuvent m'être appliqués puisque je n'ai jamais eu affaire avec la
SAGAM SECURITE, mais avec la SAGAM INTERNATIONAL qui reste légalement devoir organiser des élections de délégués du personnel, pour lesquelles je suis toujours sur la liste des candidats.
Au vu de ces considérations de droit et de fait, l'arrêt de la cour encourt la CASSATION
puisque son application est rendue impossible par cette situation, car au regard de l'Acte
Uniforme sur les Sociétés et le GIE, une succursale ne peut agir en justice à la place de la
société propriétaire puisque n'ayant pas une personnalité juridique autonome même si les
décisions judiciaires rendues pour ou contre la société mère ou propriétaire lui sont
applicables.
La SAGAM SECURITE n'étant pas partie à la procédure d'annulation des élections de
délégués du personnel, ne devrait pas en tant que succursale, pouvoir agir à la place de la
SAGAM INTERNATIONAL qui est l'adversaire du syndicat et mon adversaire dans les
procédures qui nous opposent.
Il en serait de même si on concevait que la SAGAM SECURITE était une filiale, qui est une société complètement indépendante mais dont plus de la moitié des parts est détenue par une société mère.
Monsieur le président de la chambre sociale de la COUR D'APPEL au vu de ces
considérations il convient de droit de casser cet arrêt QUI N'a pas observé les dispositions de l'article L 216 du code du travail. Première violation de la loi.
De même en refusant de manière délibérée de respecter l'ordonnance N°240 LA SAGAM a ainsi violé la loi. La COUR D'APPEL en refusant de même de prendre en compte cette
situation d'illégalité, a de nouveau violé la loi car toute décision de justice doit
obligatoirement être appliquée. Deuxième violation de la loi.
En outre en considérant que l'ARRET DE LA Cour Suprême cassant l'ORDONNANCE N° 130/2013 s'applique à la SAGAM international, pour me nier mon statut de candidat aux
fonctions de délégué du personnel, LA COUR D'appel a violé les dispositions de PACTE
Uniforme sur les Sociétés et le GIE notamment en ses articles 116 ET 117 qui disposent que la succursale ne dispose pas de personnalité juridique qui lui permette d'agir en justice. De
plus cet arrêt s'appliquant à la SAGAM SECURITE NE PEUT ÊTRE QUOIQU'ON PUISSE DIRE être appliquée à la SAGAM internationale contre laquelle j'ai déposé ma requête.
IL EST CLAIR que la COUR SUPREME ne saurait de notre point de vue continuer à
permettre ces incohérences juridiques et voudra bien casser et annuler en toutes ses
dispositions cet ARRET N°08/2016 et me rétablir dans mes droits.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 55
Date de la décision : 24/05/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2017-05-24;55 ?
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