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24/05/2017 | SéNéGAL | N°54

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 24 mai 2017, 54


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 54
du 245/ 2017
Social
Affaire
n° J/195/RG/16
6/5/16
-Soçiété APOSTROPHE Sénégal
(Me Khaled HOUDA)
CONTRE
- El X An C et autres
(M. Ad AJ,
mandataire syndical)
RAPPORTEUR
Amadou Lamine BATHILY
PARQUET GENERAL
Ahmeth DIOUF
AUDIENCE
24 mai 2017
PRESENTS
Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Amadou Hamady DIALLO, Aminata LY NDIAYE,
Amadou Lamine BATHILY, Ibrahima SY, Conseillers,
Cheikh DIOP, Greffier;
MATIERE
sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS

COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI VINGT QUATRE MAI DE L’AN DEUX
MILLE DIX SEPT
...

Arrêt n° 54
du 245/ 2017
Social
Affaire
n° J/195/RG/16
6/5/16
-Soçiété APOSTROPHE Sénégal
(Me Khaled HOUDA)
CONTRE
- El X An C et autres
(M. Ad AJ,
mandataire syndical)
RAPPORTEUR
Amadou Lamine BATHILY
PARQUET GENERAL
Ahmeth DIOUF
AUDIENCE
24 mai 2017
PRESENTS
Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Amadou Hamady DIALLO, Aminata LY NDIAYE,
Amadou Lamine BATHILY, Ibrahima SY, Conseillers,
Cheikh DIOP, Greffier;
MATIERE
sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI VINGT QUATRE MAI DE L’AN DEUX
MILLE DIX SEPT
ENTRE :
-La Soçiété APOSTROPHE Sénégal, poursuites et diligences de son représentant légal sis au 36, Avenue An AH … …, faisant élection de domicile à la SCP KANJO & HOUDA, avocats à la Cour, 66, Boulevard de la République, 1“ étage, Résidence Ab Ai A à Dakar ;
DEMANDERESSE, D’une part,
ET:
-El X An C, Ae A, Af Aa Z, Ag B, Ae Ak AI et Am Aj Ac, représentés par Monsieur Ad AJ, mandataire syndical, CNTS, Bourse du Travail, 7, Avenue du Président Lamine GUEYE à Ah ;
AG,
D’autre part,
vu la déclaration de pourvoi formée par Maîtres KANJO & HOUDA, avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la Société APOSTROPHE Sénégal;
ladite déclaration est enregistrée au greffe central de la Cour suprême le 6 mai 2016 sous le numéro J/195/RG/16 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour, casser l’arrêt n°134 du 23 février 2016 rendu par la 2“"° chambre sociale de la Cour d’Appel de Dakar;
ce faisant, attendu que l’arrêt est attaqué pour violation des dispositions combinées des articles 119, 124 et 125 du Code obligations civiles et commerciales, 61 et 62 du Code du travail;
la Cour,
vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
vu la loi organique n° 2017- 09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
vu l’arrêt attaqué ;
vu les pièces produites et jointes au dossier ;
vu la lettre du greffe du 11 mai 2016 portant notification du pourvoi aux défendeurs ;
vu les moyens annexés ;
ouï monsieur Amadou Lamine BATHILY, conseiller, en son rapport ;
ouï monsieur Ahmeth DIOUF, avocat général, représentant le parquet général, en ses conclusions, tendant à la cassation sur le fondement du deuxième tiré de la violation des dispositions de l’article L.61 du Code du travail et au rejet du pourvoi soutenu par les premier et troisième moyen ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société Apostrophe a licencié El X An C, Ae A, Af Aa Z, Ag Al, Ae Ak AI et Am Aj Ac, pour motif économique ;
Sur le deuxième moyen tiré de la violation de l’article L61 du Code du travail ;
vu le dit texte ;
Attendu, selon ce texte, que l’employeur, pour éviter un licenciement pour motif économique, doit rechercher avec les délégués du personnel toutes les possibilités telles que la réduction des heures de travail, le travail par roulement, le chômage partiel, la formation ou le redéploiement du personnel ;
Attendu que pour déclarer le licenciement abusif, la cour d’Appel a relevé qu’à l’examen du compte rendu de réunion de la réunion du 20 février 2009, il est clairement mentionné que réunis avec les délégués du personnel, la direction a rappelé les difficultés de la société allant de la perte d’argent, en passant par les dettes fiscales et jusqu’à l’incendie du 3 janvier 2008 et qu’elle a conclu par ces termes « il n’y a pas de solution envisageable et il ne reste que deux alternatives : continuer à travailler ainsi jusqu’à cessation de paiement ce qui serait préjudiciable à toute la société, ou opérer des licenciements pour motif économique et tenter de sauvegarder l’intérêt de l’entreprise. La société Apostrophe a donc opté pour cette deuxième solution, ce qui explique la réunion en cours en application de l’article L61 du CT», et énoncé que «l’intimée ne s’est pas conformée aux prescriptions de l’article L61 puisque plutôt que d’envisager de trouver des solutions alternatives au licenciement avec les délégués du personnel la réunion du 20 février 2009 n’a consisté qu’à informer ceux-ci de l’option déjà prise par la société de procéder à des licenciements » ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l’employeur, qui a réuni les délégués du personnel et proposé une solution, a respecté la procédure prévue à cet effet et qu’aucune alternative de nature à préserver les emplois n’a été envisagée au cours de cette rencontre, la cour d’Appel a méconnu le sens et la portée de l’article visé ci-dessus ;
Par ces motifs,
et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens du pourvoi :
Casse et annule l’arrêt n°134 du 13 février 2016 de la Cour d’Appel de Dakar;
Renvoie la cause et les parties devant la cour d’appel de Thiès ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour suprême, en son
audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents messieurs
Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Amadou Hamady DIALLO,
Aminata LY NDIAŸYE,
Amadou Lamine BATHILY,
Ibrahima SY, Conseillers,
Cheikh DIOP, Greffier ;
Ahmeth DIOUF, avocat général, représentant le parquet général;
Cheikh DIOP, greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, les conseillers et le greffier.
Le président le conseiller-rapporteur
Jean Louis Paul TOUPANE Amadou Lamine BATHILY
Les conseillers
Amadou Hamady DIALLO Aminata LY NDIAYE Ibrahima SY
Le greffier
Cheikh DIOP EXPOSE DES MOYENS
Comme relevé ci-haut, les moyens à l'appui de la requête aux fins de cassation de l'arrêt N°134 du 23 FEVRIER 2016 sont au nombre de deux et s'analysent d'une part en une violation des règles de droit commun de la responsabilité civile et d'autre part, à la violation des articles L61 et L62 du Code du Travail;
I SUR LE PREMIER MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DES DISPOSITIONS COMBINEES DES ARTICLES 119, 124 ET 125 DU CODE DES OBLIGATIONS CIVILES ET COMMERCIALES
Attendu que pour condamner la société requérante au paiement de dommages et intérêts pour défaut de délivrance aux défendeurs de certificats de travail conforme, le Premier Juge retient que «Considérant qu'à l'examen des différents certificats de travail délivrés, il est constant que la mention de la convention collective n'a pas été faite, qu'en exigeant, la démonstration d'un préjudice, le premier juge a ajouté une condition qui ne résulte pas de l'article L 58 précité»;
Qu'en se déterminant de la sorte, la Cour d'Appel a assurément méconnu le droit commun de la responsabilité civile régi par les dispositions combinées des articles 119, 124 et 125 du Code des Obligations Civiles et Commerciales qui disposent respectivement;
Article 119«La faute est un manquement à une obligation préexistent de quelque nature qu'elle soit »;
Article 124 «Le dommage peut être matériel ou moral, il est générateur de responsabilité s'il porte atteinte à un droit»,
Article 125 «Le dommage peut être actuel ou futur, il doit toujours être certain et direct. »
Qu'en effet, il résulte clairement de ces dispositions légales que la réparation qui s'attache à la commission d'une faute suppose l'établissement d'un préjudice »;
Que les défendeurs au pourvoi n'ont pas établi un préjudice devant justifier l'allocation de dommages et intérêts pour défaut de mention de la convention collective dans leurs certificats de travail;
Que c'est à bon droit que le Premier Juge avait exigé la justification d'un préjudice conformément au droit commun de responsabilité civile
Que la Cour d'Appel, en allouant des dommages et intérêts aux défendeurs sans rechercher l'existence d'un préjudice, a violé les dispositions légales précitées;
Qu'à ce titre, il plaira à la Haute Cour de Céans, casser et annuler l'arrêt N°134 du 23 FEVRIER 2016 rendu par la Cour d'Appel de Dakar;
Attendu qu'au soutien d'un prétendu non-respect des règles du licenciement pour motif économique, l'arrêt attaqué retient que: «Considérant, que pour le reste, que le seul débat est de savoir si la société APOSTROPHE a respecté ou non les conditions de fond et de forme prévues par les articles L61 et L62 du Code du Travail pour encadrer le licenciement pour motif économique »;
Que la Cour de poursuivre son raisonnement en indiquant
Qu'a l'examen de ce document, il est clairement mentionné que réunis avec les délégués du personnel à savoir N.OUATTARA et L.SALL, la Direction d'Apostrophe a rappelé les difficultés de la société allant de la perte d'argent, en passant par les dettes fiscales et jusqu'à l'incendie du 03 Janvier 2008 et qu'elle a conclu par ces termes « il n'y a pas de solution envisageable et il ne reste que deux alternatives continuer 'a travailler ainsi jusqu'à cessation de paiements ce qui serait préjudiciable à toute à la société ou opérer, des licenciements pour motif économique et tenter de sauvegarder l'intérêt de l'entreprise La société APOSTROPHE a donc opté pour cette deuxième solution, ce qui explique la réunion en cours en application de l'article L61 du CT»,
Qu'il résulte clairement de cela que l'intimé ne s'est pas conformée aux prescriptions de l'article L61 puisque plutôt que d'envisager de trouver des solutions alternatives au licenciement avec les délégués du personnel, la réunion du 20 Février 2009 n’a consisté qu'à informer ceux-ci de l'option déjà prise par la société de procéder à des licenciements alors que la loi mettait, au préalable, à sa charge l'obligation de tenter d'éviter le licenciement, en concertation avec les délégués, par l'exploration des autres possibilités que sont la réduction des heures de travail, le travail par roulement, le chômage partiel, la formation ou le
Que cette décision mérite la censure de la Haute Juridiction;
Attendu qu'en vertu de l'article L.61 du Code du Travail pour tenter d'éviter un licenciement pour motif économique, l'employeur doit réunir les délégués du personnel et rechercher avec eux des solutions alternatives au licenciement;
Que pour se conformer à cette disposition, la société APOSTROPHE, confrontée à des difficultés économiques a rencontré lors d'une réunion en date du 20 FEVRIER 2009 les délégués du personnel afin de tenter de trouver une solution alternative au licenciement;
Que dans ce compte rendu signé par le Directeur et les délégués personnels, il est clairement mentionné que la réunion a pour objet: « la recherche de solutions alternatives à des licenciements pour motifs économiques);
Que contrairement à l'arrêt attaqué lors de cette réunion d'autres solutions au licenciement économique ont été évoquées notamment le chômage technique, la réduction des heures de travail et ce, comme mentionné dans le procès-verbal de réunion;
Que par exploit du 27 FEVRIER 2009 de Maître OUMAR TIDIANE DIOUF, Huissier de justice, le compte rendu de cette réunion a été signifié à Madame l'Inspecteur du Travail et de la Sécurité Sociale;
Que le premier juge a bien relevé que toutes les règles de formes prévues par les dispositions des articles L61 et L62 ont été respectées;
Que le juge d'Appel est allé au-delà de ses prérogatives en décidant que la réunion du 20 FEVRIER 2009 n'a consisté qu'à informer les travailleurs de l'option déjà prise par la société APOSTROPHE de procéder à des licenciements alors que la réunion était spécialement convoquée pour trouver des solutions alternatives au licenciement pour motif économique avec les délégués du personnel;
Qu'il a manifestement violé les dispositions des articles L61 et L62 du Code du Travail;
Qu'à titre, l'arrêt mérite la cassation;
II) SUR LE DEUXIEME MÔYEN TIRE DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE L.62 DU CODE DU TRAVAIL
Attendu par pour conclure toujours à une supposée violation des règles du licenciement pour motif économique, l'arrêt attaqué précise que « l'employeur ne saurait donc se délier de l'obligation de communiquer par écrit aux délégués les critères retenus pour fixer sa liste…
Attendu toutefois, qu'en vertu de l'article L62 du Code du Travail:
((Si, après l'échéance du délai de 15 jours, certains licenciements étaient nécessaires, l'employeur établit l'ordre des licenciements. Cet ordre tient compte, en premier, des travailleurs présentant des aptitudes professionnelles pour les emplois maintenus.;
Que l'article L62 ne prescrit les critères d'aptitudes professionnelles et d'ancienneté à prendre en compte que lorsque le poste est maintenu;
- Que les postes étant supprimés, le respect des critères de licenciement ne s'impose plus;
Que dès lors, il n'y avait pas lieu de communiquer aux délégués, les critères retenus pour établir la liste des employés licenciés, car les emplois n'étaient pas maintenus;
Que dès lors, la Cour d'Appel en retenant que la demanderesse devait notifier aux délégués du personnel les critères retenus pour établir la liste des travailleurs licenciés, a violé l'article L62 du Code du Travail par mauvaise application et interprétation de ce texte;
Qu'il échet de casser et d'annuler l'arrêt pour motif;


Synthèse
Numéro d'arrêt : 54
Date de la décision : 24/05/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2017-05-24;54 ?
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