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18/05/2017 | SéNéGAL | N°38

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 18 mai 2017, 38


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°38
du 18 mai 2017
MATIERE
Pénale
Affaires n°J/327/RG/16
du 05/08/2016
Ad X
(Youssoupha CAMARA)
CONTRE
MP et la CBAO
(Me François SARR et
associés)
RAPPORTEUR
Amadou BAL
PARQUET GENERAL
Ousmane DIAGNE
AUDIENCE
18 mai 2017
PRESENTS
Abdourahmane DIOUF,
Président,
Amadou BAL,
Adama NDIAYE,
Ibrahima SY,
Aïssé GASSAMA TALL,
Conseillers,
Rokhaya NDIAYE GUEYE,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUD

IENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI DIX HUIT MAI DEUX MILLE DIX SEPT
ENTRE :
e Ad X, né le … … … à Keur Pathé
SY (Gossas), de Ai Aj et de
Ab A, ...

Arrêt n°38
du 18 mai 2017
MATIERE
Pénale
Affaires n°J/327/RG/16
du 05/08/2016
Ad X
(Youssoupha CAMARA)
CONTRE
MP et la CBAO
(Me François SARR et
associés)
RAPPORTEUR
Amadou BAL
PARQUET GENERAL
Ousmane DIAGNE
AUDIENCE
18 mai 2017
PRESENTS
Abdourahmane DIOUF,
Président,
Amadou BAL,
Adama NDIAYE,
Ibrahima SY,
Aïssé GASSAMA TALL,
Conseillers,
Rokhaya NDIAYE GUEYE,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI DIX HUIT MAI DEUX MILLE DIX SEPT
ENTRE :
e Ad X, né le … … … à Keur Pathé
SY (Gossas), de Ai Aj et de
Ab A, agent de banque,
demeurant à Liberté 6 Extension, sans autres
précisions, mais faisant élection de domicile
en l’étude de Maitre Youssoupha CAMARA,
avocat à la cour, 44, avenue Al X,
Dakar ;
DEMANDEUR
D’une part,
ET
Ministère public ;
La CBAO, Ae Ah Aa,
représenté par Ag C, né le …
… …, de Omar et de Ak B,
directeur de l’audit général de la dite banque,
domicilié à Liberté 6, villa n°658, Ac et
ayant pour conseil Maître François SARR et
associés, avocat à la cour ;
DEFENDEURS
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé, suivant déclaration
souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 30 juin 2016,
par Maître Youssoupha CAMARA, avocat à la cour, muni d’un
pouvoir spécial dûment signé et délivré par Ad X contre
l’arrêt n°518 rendu le 28 juin 2016 par la deuxième chambre
correctionnelle de ladite cour qui, dans la cause opposant son mandant au Ministère public et à la CBAO, a déclaré l’opposition recevable, confirmé le
jugement attaqué sur la déclaration de culpabilité, infirmé quant à la peine, condamné le sus
nommé à un (01) an de prison assorti du sursis, confirmé pour le surplus et mis les dépens à la
charge à sa charge ;
LA COUR
Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Vu le moyen annexé ;
Ouï Monsieur Amadou BAL, conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ousmane DIAGNE, Avocat général, en ses conclusions tendant
au rejet ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que la CBAO Ah Aa soulève l’irrecevabilité de la requête
aux fins de cassation d’une part pour défaut d’indication des noms et domiciles des parties en
violation de l’article 35 de la loi organique n° 2008-35 susvisée et, d’autre part, pour mise en
œuvre de plusieurs cas d’ouverture par l’unique moyen de cassation du pourvoi en violation
de l’article 35-1 de la même loi organique ;
Mais attendu, d’une part, que contrairement aux allégations du défendeur, la
requête précise bien que le requérant était chef de l’agence de la CBAO Ah Aa,
sise à la rue Blaise Diagne ; que d’ailleurs il y est clairement mentionné qu’elle a été signifiée
à ladite banque, sise à Dakar, 1 Place de l’indépendance et, d’autre part, que la recevabilité
d’un moyen ne se confond pas avec celle du pourvoi ;
Qu'il s’ensuit qu’aucune irrecevabilité n’est encourue ;
Sur l’unique moyen du pourvoi annexé ;
Mais attendu que le moyen, tel que formulé, se borne à remettre en discussion
les éléments de fait et de preuve contradictoirement débattus et qui relèvent de l’appréciation
souveraine des juges du fond.
Que, dès lors, il doit être déclaré irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi formé par Af X contre l’arrêt n° 518 du 28 juin 2016
de la cour d’appel de Dakar ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
Cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près
la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient
Messieurs :
Abdourahmane DIOUF, Président,
Amadou BAL, Adama NDIAYE, Ibrahima SY et Aïssé GASSAMA TALL
Conseillers,
En présence de Monsieur N’Diaga YADE, Avocat général et avec l’assistance de
Maître Rokhaya NDIAYE GUEYE, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la
Greffière.
Le Président:
Abdourahmane DIOUF
Les Conseillers:
Amadou BAL Adama NDIAYE
Ibrahima SY Aïssé GASSAMA TALL
La Greffière:
Rokhaya NDIAYE GUEYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 38
Date de la décision : 18/05/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2017-05-18;38 ?
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