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17/05/2017 | SéNéGAL | N°62

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 17 mai 2017, 62


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°62 Du 17 mai 2017 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE: J/480/RG/16 Ab A Et Ac A C/ Alioune WADE
RAPPORTEUR: El Hadji Malick SOW PARQUET GENERAL: Oumar DIEYE AUDIENCE 
17 mai 2017
PRÉSENTS: El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Aminata LY NDIAYE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY
GREFFIER: Maurice Dioma KAMA
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ------------------------ Un Peuple – Un But – Une Foi ------------------------ AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS

-------------------- COUR SUPRÊME ...

ARRÊT N°62 Du 17 mai 2017 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE: J/480/RG/16 Ab A Et Ac A C/ Alioune WADE
RAPPORTEUR: El Hadji Malick SOW PARQUET GENERAL: Oumar DIEYE AUDIENCE 
17 mai 2017
PRÉSENTS: El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Aminata LY NDIAYE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY
GREFFIER: Maurice Dioma KAMA
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ------------------------ Un Peuple – Un But – Une Foi ------------------------ AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS -------------------- COUR SUPRÊME --------------------- CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE --------------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU DIX SEPT MAI DEUX MILLE DIX-SEPT ENTRE : Ab A ET Ac A, pêcheurs, demeurant à Ae Af au quartier Gokhoumbathie, faisant élection de domicile en l’étude maître Ciré Clédor LY, avocat à la Cour à Dakar ;
Demandeur ;
D’une part ET : Alioune WADE, représentant la société LEMSEAF00D, demeurant à Ae Af au quartier Gokhoumbathie à Ae Af ;
Défendeur ; D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême, le 1er décembre 2016 sous le numéro J/480/RG/16, par Ciré Clédor LY, avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de Ab A ET Ac A, contre l’arrêt n° 18 du 25 juillet 2016 rendu par la Cour d’appel de Saint-Louis dans la cause l’opposant à Alioune WADE ;
Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement du 23 décembre 2016 ;
Vu la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 6 décembre 2016 de maître Papa NGING, huissier de justice ;
La COUR,
Ouï monsieur El Hadji Malick SOW, Président, en son rapport ; Ouï monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, en ses conclusions tendant à la cassation de l’arrêt attaqué ; Vu les lois organiques n° 2008-35 du 8 août 2008 n° 2017-10 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Saint-Louis, 25 juillet 2016), statuant en référé, que M. Wade, représentant la société LEMSEAFOOD, a fait assigner MM. Babacar et Ac Ad aux fins de restitution, sous astreinte, du matériel de pêche qu’il prétend leur avoir livré ;
Sur les deux moyens réunis, tirés de la violation de la loi et de l’insuffisance de motifs :
Attendu que MM. Babacar et Ac Ad font grief à l’arrêt d’accueillir la demande alors, selon le moyen :
1°/ que la question de la propriété des biens revendiqués, ainsi que les moyens de preuve fournis par les parties étant une question de fond, qui excède la compétence du juge des référés, la restitution ordonnée, qui tranche définitivement la propriété des biens querellés, et ne se borne pas à prescrire de simples mesures conservatoires ou provisoires mais définitives, a été prise en violation des règles de compétence prévues par les articles 247 et 248 du Code de procédure civile ;
2°/ qu’en retenant comme unique motif, pour ordonner la restitution, que les deux documents qu’ils ont produits ne peuvent fonder leur prétention, en ce que la facture a été établie au nom d’un tiers, et qu’il ne résulte pas du dossier des éléments qui prouvent que le filet détenu par les appelants, et réclamé par le sieur Wade, fasse partie des filets indiqués sur la facture, la cour d’appel n’a pas suffisamment motivé sa décision ; Mais attendu que l’arrêt retient que les documents produits par MM. Babacar et Ac Ad ne peuvent fonder leurs prétentions, puisque la facture du 15 juillet 2013 est établie au nom de M. Aa Ad, et qu’il ne résulte pas du dossier que le filet détenu par eux, et réclamé par M. Wade, fasse partie des filets indiqués sur ladite facture ; Qu’il relève également d’une part, que le vendeur des machines a déclaré, dans la sommation du 10 novembre 2014, que le prix de vente des deux moteurs lui a été intégralement payé, en espèces, par M. Wade et d’autre part, que la facture du 27 août 2013, établie par la société Mah El Turk, renseigne du paiement de la somme de 6.866.000 FCFA, par M. Wade, pour financer l’activité de MM. Babacar et Ac Ad, comme ils l’ont eux même reconnu, dans le procès-verbal n°183 du 28 octobre 2014, établi par les éléments de la Brigade de Recherche de la Gendarmerie de Saint-Louis ;
Qu’en l’état de ces énonciations et constatations, la cour d’appel a pu décider, sans insuffisance, que la contestation sur la propriété du matériel n’était pas sérieuse et ne pouvait faire obstacle à la demande de restitution ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi ;
Condamne MM. Babacar et Ac Ad aux dépens ; Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Saint-Louis, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents madame et messieurs :
El Hadji Malick SOW, Président-rapporteur ;
Souleymane KANE, Aminata LY NDIAYE,
Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY, Conseillers ;
En présence de monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de maître Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président-rapporteur El Hadji Malick SOW
Les Conseillers Souleymane KANE Aminata LY NDIAYE
Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY Le Greffier
Maurice Dioma KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 62
Date de la décision : 17/05/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2017-05-17;62 ?
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