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17/05/2017 | SéNéGAL | N°61

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 17 mai 2017, 61


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°61 Du 17 mai 2017 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE: J/418/RG/16 La société Les Ciments Du Sahel SA dite «CDS C/ La société Magasin Central de Pikine
RAPPORTEUR: Souleymane KANE PARQUET GENERAL: Oumar DIEYE AUDIENCE 
17 mai 2017
PRÉSENTS: El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Aminata LY NDIAYE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY
GREFFIER: Maurice Dioma KAMA
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ------------------------ Un Peuple – Un But – Une Foi ---------------------

--- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS -------------------- ...

ARRÊT N°61 Du 17 mai 2017 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE: J/418/RG/16 La société Les Ciments Du Sahel SA dite «CDS C/ La société Magasin Central de Pikine
RAPPORTEUR: Souleymane KANE PARQUET GENERAL: Oumar DIEYE AUDIENCE 
17 mai 2017
PRÉSENTS: El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Aminata LY NDIAYE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY
GREFFIER: Maurice Dioma KAMA
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ------------------------ Un Peuple – Un But – Une Foi ------------------------ AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS -------------------- COUR SUPRÊME --------------------- CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE --------------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU DIX SEPT MAI DEUX MILLE DIX-SEPT ENTRE : La société Les Ciments Du Sahel SA dite «CDS», poursuites et diligences de son Président Directeur général, ayant son siège social à Kirène communauté rural de Diass mais élisant domicile … l'étude de Maître Boubacar Koita et associés, avocats à la cour 76, rue Carnot à Dakar ; Demanderesse ;
D’une part ET : La société Magasin Central de Pikine, ayant son siège social à Ad Af Aa, poursuites et diligences de son représentant légal, lequel fait élection de domicile à l'étude de maître Guédel Ndiaye et associés, SCP d'avocats, 73 bis, rue Ab Ae Ac … … ; Défenderesse ; D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême, le 23 septembre 2016 sous le numéro J/418/RG/16, par Boubacar KOITA, avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte des Ciments du Sahel, contre l’arrêt n° 27 du 2 février 2016 rendu par la Cour d’appel de Thiés dans la cause l’opposant à la société Magasin Central de Pikine ;
Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement du 11 octobre 2016 ;
Vu la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 10 décembre 2016 de maître Richard M.S DIATTA, huissier de justice ;
Vu le mémoire en défense déposé pour le compte de la société Magasin Central de Pikine le 5 décembre 2016 par maître Guédel NDIAYE & associés, avocats à la Cour ; La COUR,
Ouï monsieur Souleymane KANE, Conseiller, en son rapport ; Ouï monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, en ses conclusions tendant à la cassation de l’arrêt attaqué ; Vu les lois organiques n° 2008-35 du 8 août 2008 n° 2017-10 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Thiès, 2 février 2016 n° 27), statuant en référé, que la société Magasin central de Pikine dite la société MCP a déclaré avoir commandé du ciment, auprès de la société Les ciments du Sahel (la société CDS), les 9 mars et 13 avril 2013 ; qu’elle a prétendu que les commandes avaient été payées par deux chèques encaissés par la société CDS ; que n’ayant pas reçu livraison de la marchandise, la société MCP a adressé, le 9 octobre 2013, une sommation interpellative à la société CDS qui a déclaré ne rien lui devoir ; que la société MCP l’a alors assignée, pour obtenir la livraison du ciment, sous astreinte ;
Sur le premier moyen pris en sa première branche, tirée de la violation de l’article 247 du Code de procédure civile :
Attendu que la société CDS fait grief à l’arrêt d’avoir tranché une question de fond, en fixant le prix de la tonne de ciment alors, selon le moyen, qu’une contestation sérieuse, même si elle ne fait pas obstacle à la compétence du juge des référés, emporte toutefois et de manière irrévocable un tel effet, lorsque pour statuer sur le droit invoqué à l’appui de la demande, le juge se trouve obligé de trancher au préalable une question de fond ;
Mais attendu que la cour d’appel a d’abord relevé, qu’il ressort des pièces du dossier, que la société MCP a commandé à la société CDS 4000 tonnes de ciment, payées par des chèques encaissés par cette dernière, ainsi que cela résulte des relevés bancaires versés aux débats ;
Qu’elle a ensuite retenu d’une part, que la vente commerciale est parfaite, dès lors que les parties s’entendent sur la marchandise à livrer, et sur le prix à payer et que d’autre part, s’il y a lieu à détermination du prix, les parties peuvent se référer à la valeur habituellement attribuée, au moment de la conclusion du contrat, à des marchandises vendues dans des circonstances comparables, au sein de la même branche d’activités ;
Que la cour d’appel constate enfin, que même si les bons de commande ne précisent pas le prix convenu, il lui est permis de se référer au prix officiel pratiqué ; Qu’en l’état de ces énonciations et constatations, la cour d’appel a pu décider que la contestation sur le prix de la tonne de ciment n’était pas sérieuse, et ne pouvait faire obstacle aux mesures sollicitées ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le premier moyen pris en sa deuxième branche, tirée de la violation de l’article 249 du Code de procédure civile :
Attendu que la société CDS fait grief à l’arrêt de décider qu’il incombe à l’appelante de prouver qu’elle s’est régulièrement acquittée de son obligation de livraison, en produisant des pièces y afférentes alors, selon le moyen, qu’au regard des dispositions de l’article 249 susvisé, la réalité de l’obligation posait problème, compte tenu de la pratique commerciale entre les deux parties, consistant en des livraisons reconnues par la société CDS, sans délivrance de bordereaux de livraison, confirmées par la société MCP elle-même dans le procès-verbal d’enquête préliminaire ;
Mais attendu qu’ayant relevé que l’acheteur avait prouvé avoir payé le prix, la cour d’appel a décidé à bon droit, qu’il appartenait au vendeur, la société CDS, d’établir qu’elle s’était acquittée de son obligation de livraison ;
D’où il suit que le moyen est mal fondé ;
Sur le premier moyen pris en sa troisième branche, tirée de la violation de l’article 1-4 du Code de procédure civile :
Attendu que la société CDS fait grief à l’arrêt d’allouer, à titre provisoire, à la société MCP 3070 tonnes de ciment alors, selon le moyen, que celle-ci ne l’avait pas demandé, mais avait plutôt sollicité l’exécution de l’obligation de faire de la société CDS, consistant en la livraison de 3802 tonnes 450 kg de ciment ;
Mais attendu que le prononcé sur des choses non demandées n’est pas un cas d’ouverture à cassation ;
Qu’il s’ensuit que le moyen est irrecevable ;
Sur le second moyen tiré de la dénaturation :
Attendu que la société CDS fait enfin grief à l’arrêt de dénaturer le procès-verbal d’enquête préliminaire, en considérant que les déclarations du représentant légal de la société MCP, consignées dans ledit document, ne sauraient constituer un moyen de preuve de la livraison ;
Mais attendu que sous le couvert d’un grief non fondé de dénaturation, le moyen tente de remettre en cause le pouvoir souverain des juges du fond, d’apprécier la valeur et la force probante des éléments de preuve soumis à leur examen ;
Qu’il s’ensuit que le moyen est irrecevable ; Par ces motifs :
Rejette le pourvoi ;
Condamne la société CDS aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Thiés, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents madame et messieurs :
El Hadji Malick SOW, Président Souleymane KANE, Conseiller-rapporteur ;
Aminata LY NDIAYE,
Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY, Conseillers ;
En présence de monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de maître Maurice Dioma KAMA, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller -rapporteur El Hadji Malick SOW Souleymane KANE
Les Conseillers Aminata LY NDIAYE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY
Le Greffier
Maurice Dioma KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 61
Date de la décision : 17/05/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2017-05-17;61 ?
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