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17/05/2017 | SéNéGAL | N°60

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 17 mai 2017, 60


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°60 Du 17 mai 2017 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE: J/384/RG/16 Ae Ac C/ Aa B RAPPORTEUR: Souleymane KANE PARQUET GENERAL: Oumar DIEYE AUDIENCE 
17 mai 2017
PRÉSENTS: El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Aminata LY NDIAYE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY
GREFFIER: Maurice Dioma KAMA
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ------------------------ Un Peuple – Un But – Une Foi ------------------------ AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS --------------

------ COUR SUPRÊME -------------------...

ARRÊT N°60 Du 17 mai 2017 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE: J/384/RG/16 Ae Ac C/ Aa B RAPPORTEUR: Souleymane KANE PARQUET GENERAL: Oumar DIEYE AUDIENCE 
17 mai 2017
PRÉSENTS: El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Aminata LY NDIAYE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY
GREFFIER: Maurice Dioma KAMA
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ------------------------ Un Peuple – Un But – Une Foi ------------------------ AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS -------------------- COUR SUPRÊME --------------------- CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE --------------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU DIX SEPT MAI DEUX MILLE DIX-SEPT
ENTRE : Ae Ac, demeurant à Hann Maristes à Dakar, mais élisant domicile … l'Etude de maître Ibrahima MBENGUE, 35, Avenue Ab A … … ; Demandeur ;
D’une part
ET : Aa B, demeurant à Ad Af Ag à Dakar ; Défendeur ; D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême, le 16 août 2016 sous le numéro J/384/RG/16, par maître Ibrahima MBENGUE, avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de Ae Ac, contre le jugement n° 312 du 16 février 2016 rendu par le Tribunal de grande instance de Dakar dans la cause l’opposant à Aa B ;
Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement du 13 octobre 2016 ;
Vu la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 10 octobre 2016 de maître Fatoumata DIEME, huissier de justice ;
La COUR,
Ouï monsieur Souleymane KANE, Conseiller, en son rapport ; Ouï monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, en ses conclusions tendant à la cassation de l’arrêt attaqué ; Vu les lois organiques n° 2008-35 du 8 août 2008 n° 2017-10 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon le jugement attaqué (Dakar, 16 février 2016 n° 312), rendu en dernier ressort, que M. Ac avait confié à M. B, des travaux de menuiserie ; que prétendant que le prix convenu n’avait pas été intégralement payé, M. B a assigné M. Ac en paiement ;
Sur les deux moyens réunis, tirés de la violation de l’article 9 du COCC et la dénaturation des faits :
Attendu que M. Ac fait grief au jugement d’accueillir la demande et de dénaturer les faits de la cause alors, selon le moyen :
1°/qu’une simple facture qui par essence est un acte unilatéral, ne saurait constituer la preuve de l’existence d’une obligation portant sur une créance ;
2°/ que le premier juge, en se basant sur le procès-verbal de constat d’un huissier, pour considérer que Aa B a exécuté ses obligations, a dénaturé les faits ;
Mais attendu que sous le couvert d’un grief non fondé de violation de la loi et de dénaturation, le moyen tente de remettre en cause le pouvoir souverain d’appréciation, par le tribunal, de la valeur des documents produits aux débats ;
D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi ;
Condamne M. Ac aux dépens ; Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres du Tribunal de grande instance de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents madame et messieurs :
El Hadji Malick SOW, Président Souleymane KANE, Conseiller-rapporteur ;
Aminata LY NDIAYE,
Waly FAYE, Amadou Lamine BATHILY, Conseillers ;
En présence de monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de maître Maurice Dioma KAMA, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller-rapporteur El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Les Conseillers Aminata LY NDIAYE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY
Le Greffier
Maurice Dioma KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 60
Date de la décision : 17/05/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2017-05-17;60 ?
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