La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/05/2017 | SéNéGAL | N°59

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 17 mai 2017, 59


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°59 Du 17 mai 2017 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE: J/344/RG/16 Aa Ac A C/ Sokhna Diarra KAMARA
RAPPORTEUR: Waly FAYE PARQUET GENERAL: Oumar DIEYE AUDIENCE 
17 mai 2017
PRÉSENTS: El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Aminata LY NDIAYE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY
GREFFIER: Maurice Dioma KAMA
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ------------------------ Un Peuple – Un But – Une Foi ------------------------ AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS

-------------------- COUR SUPRÊME -------...

ARRÊT N°59 Du 17 mai 2017 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE: J/344/RG/16 Aa Ac A C/ Sokhna Diarra KAMARA
RAPPORTEUR: Waly FAYE PARQUET GENERAL: Oumar DIEYE AUDIENCE 
17 mai 2017
PRÉSENTS: El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Aminata LY NDIAYE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY
GREFFIER: Maurice Dioma KAMA
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ------------------------ Un Peuple – Un But – Une Foi ------------------------ AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS -------------------- COUR SUPRÊME --------------------- CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE --------------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU DIX SEPT MAI DEUX MILLE DIX-SEPT
ENTRE : Aa Ac A, demeurant à Yoff APESCY 3, villa n° 71 à Dakar mais élisant domicile … l’étude de maître Massamba NDIAYE, avocat à la cour, 34 rue du Docteur Thèze x El Ad Ag Ab «Résidence Ae Ag» 1er étage à Dakar ; Demandeur ;
D’une part ET :
Sokhna Diarra KAMARA, demeurant à la route de l'Aéroport en face ASP à Dakar, élisant domicile … l’étude de maître Mouhamadou Bamba CISSE, avocat à la Cour, 38 avenue Ah B … … ;
Défenderesse ; D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême, le 22 juillet 2016 sous le numéro J/344/RG/16, par maître Massamba NDIAYE avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de Aa Ac A, contre le jugement n° 27 du 15 mai 2016 rendu par le Tribunal régional hors classe de Dakar dans la cause l’opposant à Sokhna Diarra KAMARA ;
Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement du 19 septembre 2016 ;
Vu la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 19 septembre 2016 de maître Adama DIA, huissier de justice ;
Vu le mémoire en défense déposé pour le compte de Sokhna Diarra KAMARA le 10 août 2016 par maître Mouhamadou Bamba CISSE, avocat à la Cour ; La COUR,
Ouï monsieur Waly FAYE, Conseiller, en son rapport ; Ouï monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, en ses conclusions tendant à la cassation de l’arrêt attaqué ; Vu les lois organiques n° 2008-35 du 8 août 2008 n° 2017-10 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Attendu que Mme Kamara conteste la recevabilité du pourvoi, en soutenant qu’il s’est écoulé plus de deux mois entre le 23 mai 2016, date à laquelle le demandeur lui a signifié le jugement attaqué et le 27 Juillet 2016, date de la signification du pourvoi ; Mais attendu que le pourvoi a été introduit le 22 juillet 2016, moins de deux mois après la signification de l’arrêt, effectuée le 23 mai 201 ; D’où il suit que le pourvoi est recevable ; Sur le moyen unique tiré de la violation de l’article 166 du Code de la Famille :
Attendu, selon le jugement attaqué (TGI Dakar, 15 février 2016, n° 279), rendu en dernier ressort, que M. A et Mme Af ont contracté mariage, à Dakar, et ont fait constater leur union, par l’officier de l’Etat civil, le 31 juin 2002 ; que prétendant avoir été répudiée par son mari, Mme Af a demandé le divorce, aux torts du mari, pour répudiation, sévices, actes et comportements rendant impossible le maintien du lien conjugal ;
Attendu que M. A fait grief au jugement de prononcer le divorce aux torts et griefs réciproques, après avoir retenu que le fait pour lui d’accuser son conjoint d’infidélité, sans preuve, et de l’avoir répudié, caractérise l’injure grave, rendant l’existence en commun impossible alors, selon le moyen, que cette motivation ne saurait prospérer, car non seulement les simples déclarations de tierces personnes, sur un procès-verbal de constat interpellatif, ne peuvent pas constituer des preuves suffisantes de la répudiation mais encore, ne caractérisent pas l’injure grave rendant intolérable le maintien du lien conjugal ; qu’en la matière, la jurisprudence exige que l’injure soit caractérisée ; qu’elle ne peut se déduire de circonstances de fait ou de simples déclarations, ceci d’autant plus qu’en l’espèce, il s’agit de déclarations d’une lingère qui était au service du couple, et d’une voisine qui n’était même pas présente sur les lieux ;
Mais attendu qu’ayant relevé que chacun des époux a accusé son conjoint d’adultère, sans qu’aucun d’entre eux n’ait eu à rapporter la preuve de ses accusations, et retenu qu’il résulte d’un procès- verbal de constat interpellatif, qu’une domestique du couple a déclaré avoir entendu M. A dire à son épouse qu’il la répudiait, et que ces propos ont été confirmés par une voisine, le tribunal a pu en déduire que les faits d’injures graves, rendant l’existence en commun impossible, étaient établis ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi ;
Ordonne la restitution de la somme consignée ; Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres du Tribunal de grande instance de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents madame et messieurs :
El Hadji Malick SOW, Président Waly FAYE, Conseiller-rapporteur ;
Souleymane KANE,
Aminata LY NDIAYE,
Amadou Lamine BATHILY, Conseillers ;
En présence de monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de maître Maurice Dioma KAMA, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller-rapporteur El Hadji Malick SOW Waly FAYE Les Conseillers Souleymane KANE Aminata LY NDIAYE Amadou Lamine BATHILY
Le Greffier
Maurice Dioma KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 59
Date de la décision : 17/05/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2017-05-17;59 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award