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17/05/2017 | SéNéGAL | N°58

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 17 mai 2017, 58


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°58 Du 17 mai 2017 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE: J/259/RG/16 Aa A C/ Souleymane GAYE
RAPPORTEUR: Aminata LY NDIAYE PARQUET GENERAL: Oumar DIEYE AUDIENCE 
17 mai 2017
PRÉSENTS: El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Aminata LY NDIAYE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY
GREFFIER: Maurice Dioma KAMA
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ------------------------ Un Peuple – Un But – Une Foi ------------------------ AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS

-------------------- COUR SUPRÊME -------...

ARRÊT N°58 Du 17 mai 2017 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE: J/259/RG/16 Aa A C/ Souleymane GAYE
RAPPORTEUR: Aminata LY NDIAYE PARQUET GENERAL: Oumar DIEYE AUDIENCE 
17 mai 2017
PRÉSENTS: El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Aminata LY NDIAYE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY
GREFFIER: Maurice Dioma KAMA
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ------------------------ Un Peuple – Un But – Une Foi ------------------------ AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS -------------------- COUR SUPRÊME --------------------- CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE --------------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU DIX SEPT MAI DEUX MILLE DIX-SEPT
ENTRE : Aa A, demeurant au Km 7,5 route de Rufisque mais ayant élu, domicile en l’étude de maître Abdou KANE, avocat à la Cour, zone de Captage près de la station Elton, en face de la citée des Eaux - Immeuble n°108 -2ème étage à Dakar et maître Ibrahima GUEYE, avocat à la cour, 52 rue Ac B à Dakar ; Demanderesse ;
D’une part ET :
Souleymane GAYE, demeurant à Hann Maristes 1 lot n° D.57 à côté Ae Ab à Dakar mais faisant élection de domicile en l’étude de maître Guédel NDIAYE & associés, avocats à la Cour 73 bis rue Aa Ad A … … ;
Défendeur ; D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême, le 9 juin 2016 sous le numéro J/259/RG/16, par maître Abdou KANE et Ibrahima GUEYE avocats à la Cour agissant au nom et pour le compte d’Aa A, contre le jugement n° 402 du 16 février 2015 rendu par le Tribunal régional hors classe de Dakar dans la cause l’opposant à Souleymane GAYE ; Vu la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 17 juin 2016 de maître Adama DIA, huissier de justice ;
Vu le mémoire en défense déposé pour le compte de Souleymane GAYE  le 17 août 2016 par maître Guédel NDIAYE & associés, avocats à la Cour ; La COUR,
Ouï madame Aminata LY NDIAYE, Conseiller, en son rapport ; Ouï monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, en ses conclusions tendant à la cassation de l’arrêt attaqué ; Vu les lois organiques n° 2008-35 du 8 août 2008 n° 2017-10 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon le jugement attaqué (Dakar, 16 février 2015 n°402), rendu en dernier ressort, que le Tribunal départemental de Dakar a prononcé le divorce d’entre Mme Ndiaye et M. Gaye, aux torts et griefs exclusifs du mari, pour défaut d’entretien, sévices et injures graves, rendant l’existence en commun impossible, et alloué à l’épouse des dommages et intérêts ; que M.Gaye a interjeté appel de ce jugement.
Sur les premier et deuxième moyens réunis, tirés de l’insuffisance de motifs et de la violation de l’article 151 du Code de la Famille :
Attendu que Mme A fait grief au jugement d’infirmer la décision du tribunal départemental et de prononcer le divorce aux torts et griefs réciproques alors, selon le moyen : 1°/ que les déclarations d’un témoin et les constatations d’un agent enquêteur, qui ne valent qu’à titre de simples renseignements, sont insusceptibles de caractériser et d’établir la preuve du préjudice allégué ;
2°/ qu’il est constant et indiscutable que M. Gaye a abandonné sa famille, et refusé d’exécuter son obligation d’entretien ; que la violation de cette obligation est la « conséquence » de toutes les difficultés qu’a connues le ménage ; que non content de priver sa femme et ses enfants de nourriture, l’époux est rentré au Sénégal, laissant sa famille dans un dénouement complet ; que dès lors, M. Gaye ne peut se prévaloir de sa propre turpitude, pour l’opposer à son épouse ;
Mais attendu que le jugement a d’abord relevé qu’à la suite d’une altercation, la brigade de gendarmerie de Vaprio d’Adda (Italie) saisie, a entendu un voisin du couple, qui a déclaré dans le procès-verbal produit aux débats que le jour des faits, il a trouvé Mme A par terre, avec des manifestations de douleurs, et que son mari présentait une blessure à la main ;
Qu’il a ensuite constaté, qu’il ressort du même procès-verbal, qu’au cours de l’audition de M. Gaye, par les enquêteurs, ceux-ci ont constaté, sur son corps, des égratignures au visage et une petite tuméfaction ainsi qu’une excoriation à la main gauche ; Qu’il a enfin retenu que dans ces conditions, il est établi que Mme A a eu à exercer des violences physiques sur son époux, même si ces blessures ne sont pas attestées par un certificat médical ;
Qu’en l’état de ces énonciations et constatations, le tribunal a pu décider, sans insuffisance, que les excès et sévices invoqués de part et d’autre sont établis, et que le divorce devait être prononcé aux torts partagés ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé. Sur le troisième moyen tiré de la violation de l’article 179 du code de la famille Attendu que Mme A fait grief au jugement de l’avoir déboutée de sa demande en dommages et intérêts, sans une motivation suffisante ni convaincante, en violation des dispositions de l’article 179 du Code de la Famille alors, selon le moyen, que son préjudice est manifeste ; qu’elle a souffert de ce ménage contrairement à son époux qui l’a abandonnée à l’étranger sans subsides ni travail ;
Mais attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 179 du Code de la Famille, en cas de divorce prononcé aux torts exclusifs de l’un des époux, le juge peut allouer à l’époux qui a obtenu le divorce des dommages et intérêts pour le préjudice matériel et moral que lui cause la dissolution du mariage, compte tenu, notamment de la perte de l’obligation d’entretien ; Et attendu que le divorce ayant été prononcé aux torts et griefs réciproques, le tribunal a décidé, à bon droit, de rejeter la demande en réparation de Mme A ;
D’où il suit que le moyen est mal fondé ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi ;
Ordonne la restitution de la somme consignée ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres du Tribunal de grande instance de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents madame et messieurs :
El Hadji Malick SOW, Président Aminata LY NDIAYE, Conseiller-rapporteur ;
Souleymane KANE,
Waly FAYE,
Amadou Lamine BATHILY, Conseillers ;
En présence de monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de maître Maurice Dioma KAMA, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller-rapporteur
El Hadji Malick SOW Aminata LY NDIAYE
Les Conseillers Souleymane KANE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY
Le Greffier
Maurice Dioma KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 58
Date de la décision : 17/05/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2017-05-17;58 ?
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