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11/05/2017 | SéNéGAL | N°34

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 11 mai 2017, 34


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°34 du 11 mai 2017
N° AFFAIRE J/199/RG/16 Du 10/05/16
Administrative ------
La société SEBO S.A.
Contre  Ap Ak AG & 10 autres
PRÉSENTS :
Abdoulaye NDIAYE Adama NDIAYE Waly FAYE Aïssé Gassama TALL Sangoné FALL
RAPPORTEUR :
Abdoulaye NDIAYE
PARQUET GENERAL:
Marème Diop GUEYE
GREFFIER :
Macodou NDIAYE
AUDIENCE:
15 mai 2017
MATIÈRE :
Administrative
RECOURS :
Cassation RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS -

--------------- COUR SUPRÊME ---------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ---------------- A L’AUDIENCE ...

ARRÊT N°34 du 11 mai 2017
N° AFFAIRE J/199/RG/16 Du 10/05/16
Administrative ------
La société SEBO S.A.
Contre  Ap Ak AG & 10 autres
PRÉSENTS :
Abdoulaye NDIAYE Adama NDIAYE Waly FAYE Aïssé Gassama TALL Sangoné FALL
RAPPORTEUR :
Abdoulaye NDIAYE
PARQUET GENERAL:
Marème Diop GUEYE
GREFFIER :
Macodou NDIAYE
AUDIENCE:
15 mai 2017
MATIÈRE :
Administrative
RECOURS :
Cassation RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ---------------- COUR SUPRÊME ---------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ---------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU QUINZE MAI DEUX MILLE DIX SEPT
ENTRE :
La société SEBO S.A., poursuites et diligences de son représentant légal, en ses bureaux sis à Dakar, Km 4, Route de Rufisque, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Papa Oumar NDIAYE, avocat à la cour, 24, Avenue Aj Ai An à Dakar ;
Demanderesse D’UNE PART ET :
Ap Ak AG, Ae AH, Ao C, Ab A, Ad C, Ac Z, Al Y, Ah B, Ag Af Z, Aa X et Am A, demeurant tous à Dakar, ayant domicile élu en l’étude de Maître Henry Valentin Blaise GOMIS, Avocat à la cour, 176 Boulevard Général De Gaulle à Dakar ; Défendeurs D’AUTRE PART La Cour suprême, Vu la requête reçue le 10 mai 2016 au greffe central par laquelle la Société SEBO S.A., élisant domicile … l’étude de Maître Papa Oumar Ndiaye, avocat à la Cour, sollicite la cassation de la décision n° 20 du 20 janvier 2016 du Président du Tribunal du Travail hors classe de Dakar rejetant les exceptions soulevées et lui ordonnant l’organisation des élections des délégués du personnel au plus tard trente (30) jours après la signification, sous astreinte de 50.000 frs par jour de retard ; Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ; Vu l’exploit du 17 mai 2016 de Maître Bernard Sambou, huissier de justice, portant signification de la requête ; Vu l’ordonnance attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Ouï Monsieur Abdoulaye NDIAYE, président de chambre, en son rapport ; Ouï Madame Marème Diop Gueye, avocat général, en ses conclusions tendant au rejet; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Considérant que le 16 novembre 2015, Ap Ak AG et consorts ont saisi le Président du Tribunal du travail hors classe de Dakar d’une demande tendant à l’organisation d’élections de délégués du personnel de la société SEBO, sous astreinte de cinq cent mille francs (500.000 fcfa) par jour de retard ; que par ordonnance n°20 du 20 janvier 2016, celui-ci, statuant en dernier ressort, a fait droit à la demande, sous astreinte de cinquante mille francs (50.000 fcfa) par jour de retard ; Que la société SEBO a formé le présent recours en cassation contre ladite ordonnance en soulevant deux moyens ; Sur le second moyen tiré de la violation de l’article L112 du Code du travail en ce que le Président du tribunal a ordonné l’organisation des élections alors que l’article visé délimite sa compétence aux contestations relatives à l’électorat, à l’éligibilité et à la régularisation des opérations électorales ; Et sans qu’il soit besoin de statuer sur le premier, Considérant que selon l’article L212 du Code du travail et non l’article 112 comme visé au moyen, les contestations relatives à l’électorat, à l’éligibilité des délégués du personnel ainsi qu’à la régularité des opérations électorales sont de la compétence du Président du tribunal du travail qui statue d’urgence et en dernier ressort ; que sa décision peut être déférée à la Cour suprême ; Considérant qu’en l’espèce, le contentieux soumis au Président du tribunal du Travail ne porte ni sur l’électorat ni sur l’éligibilité, encore moins sur la régularité des opérations électorales ; Qu’il s’ensuit que l’ordonnance querellée, pour avoir été prise sur le fondement de l’article L212 susvisé, encourt la cassation ;
Par ces motifs, Casse et annule l’ordonnance n° 20 du 20 janvier 2016 du Président du Tribunal du travail hors classe de Dakar rejetant les exceptions soulevées et ordonnant l’organisation des élections des délégués du personnel de la SEBO au plus tard trente (30) jours après la signification, sous astreinte de 50.000 frs par jour de retard . Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents : Abdoulaye NDIAYE, Président – rapporteur ;
Adama NDIAYE, Waly FAYE Aïssé Gassama TALL, Sangoné FALL, Conseillers;
Macodou NDIAYE, Greffier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président
Abdoulaye NDIAYE Les Conseillers
Adama NDIAYE Waly FAYE Aïssé Gassama TALL Sangoné FALL
Le Greffier

Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 34
Date de la décision : 11/05/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2017-05-11;34 ?
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