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11/05/2017 | SéNéGAL | N°33

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 11 mai 2017, 33


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°33 du 11 mai 2017
N° AFFAIRE J/471/RG/15 Du 07/12/15
Administrative ------
Ah B Contre  Etat du Sénégal
PRÉSENTS :
Abdoulaye NDIAYE Adama NDIAYE Waly FAYE Aïssé Gassama TALL Sangoné FALL
RAPPORTEUR :
Abdoulaye NDIAYE
PARQUET GENERAL:
Marème Diop GUEYE
GREFFIER :
Macodou NDIAYE
AUDIENCE:
11 mai 2017
MATIÈRE :
Administrative
RECOURS :
Excès de pouvoir RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ---------------- COUR

SUPRÊME ---------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ---------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE...

ARRÊT N°33 du 11 mai 2017
N° AFFAIRE J/471/RG/15 Du 07/12/15
Administrative ------
Ah B Contre  Etat du Sénégal
PRÉSENTS :
Abdoulaye NDIAYE Adama NDIAYE Waly FAYE Aïssé Gassama TALL Sangoné FALL
RAPPORTEUR :
Abdoulaye NDIAYE
PARQUET GENERAL:
Marème Diop GUEYE
GREFFIER :
Macodou NDIAYE
AUDIENCE:
11 mai 2017
MATIÈRE :
Administrative
RECOURS :
Excès de pouvoir RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ---------------- COUR SUPRÊME ---------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ---------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU ONZE MAI DEUX MILLE DIX SEPT
ENTRE :
Ah B, demeurant à Dakar, Parcelle n°4354 Ag Al Aj Ac, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Samba AMETTI, avocat à la cour, 130, Rue Aa Ae A Am Ak ;
Demandeur D’UNE PART ET :
Etat du Sénégal, pris en la personne de l’Agent judiciaire de l’Etat, en ses bureaux sis au Ministère de l’Economie et des Finances, Boulevard de la République à Dakar ;
Défendeur D’AUTRE PART La Cour suprême, Vu la requête reçue le 7 décembre 2015 au greffe central par laquelle Ah B, délégué du personnel à la Société Industrielle de Bois et d’Ab dite SIBA, élisant domicile … l’étude de Maître Samba Ametti, avocat à la Cour, sollicite l’annulation de la décision n°000271/MTDSOPRI/DGTSS du 13 février 2015 du Ministre du Travail, du Dialogue social, des Organisations professionnelles et des Relations avec les Institutions confirmant la décision n°5278/IRTSS/DK du 3 décembre 2014 de l’Inspecteur régional du Travail et de la Sécurité sociale de Dakar portant autorisation de son licenciement ; Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ; Vu le Code du Travail ; Vu l’exploit du 15 décembre 2015 de Maître Richard M.S. Diatta, huissier de justice à Dakar, portant signification de la requête ; Vu le mémoire en défense de l’Agent judiciaire de l’Etat reçu le 17 février 2016 au greffe central ; Vu la décision attaquée : Vu les autres pièces du dossier ; Ouï Monsieur Abdoulaye Ndiaye, président de chambre, en son rapport ; Ouï Madame Maréme Diop Gueye, avocat général, en ses conclusions tendant, à titre principal, à l’irrecevabilité du recours et, à titre subsidiaire, au rejet ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Considérant que par décision n°05278/IRTSS/DK du 3 novembre 2014, l’Inspecteur régional du Travail et de la Sécurité sociale de Dakar a autorisé la Société Industrielle de Bois et d’Ab dite SIBA à licencier le délégué du personnel Ah B pour motif économique ; que contestant la régularité de la procédure, ce dernier a formé un recours hiérarchique devant le Ministre du Travail qui, par décision n°000271/MTD SOPRI/DGTSS/ DRTOP du 13 février 2015, a confirmé l’Inspecteur du Travail ; Que cette décision fait l’objet du présent recours articulé autour de quatre moyens ; Considérant que l’Agent judiciaire de l’Etat soulève l’irrecevabilité de la requête au motif que le recours a été formé plus de neuf mois après la décision attaquée ; Considérant que selon l’article 73-1 de la loi organique 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême, le délai pour se pourvoir en matière administrative est de deux mois ; qu’il court à compter de la date de la publication de la décision attaquée, à moins qu’elle ne doive être notifiée ou signifiée, auquel cas le délai court de la date de la notification ou de la signification ; Considérant qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée a été notifiée à Ah B ou qu’il en a eu connaissance ; Que le délai n’ayant pas commencé à courir, le recours est, dès lors, recevable ; Sur le premier moyen tiré de l’erreur de droit et de la violation des dispositions des articles L 56 alinéa 3, L 60 alinéa 1er et L 62 alinéa 7 du Code du travail en ce que le ministre a confirmé, par motifs adoptés, la décision de l’Inspecteur du travail alors que ces motifs ne caractérisent ni la réalité ni le caractère sérieux de la perte de chiffres d’affaire ainsi que la baisse d’activités alléguées par l’employeur et ne sont pas suffisants pour prouver le caractère légitime, réel et sérieux du motif économique ; Considérant que selon l’article L 60 du Code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement motivé par une difficulté économique ou une réorganisation intérieure de l’entreprise ; Considérant qu’en l’espèce, il résulte du procès-verbal de réunion entre la direction de la SIBA et les délégués du personnel du 17 septembre 2014 qu’à la suite de la présentation par la direction des difficultés de la société liées à l’endettement et à la baisse d’activités, les délégués du personnel ont reconnu ces difficultés et la récurrence du manque de matières premières ; Que le motif économique du licenciement étant dès lors établi, le moyen doit être rejeté ; Sur le deuxième moyen tiré de la violation des dispositions de l’article L61 du Code du travail en ce que le Ministre a, par motifs adoptés, confirmé la décision de l’Inspecteur du travail alors qu’il n’est pas établi que l’employeur avait effectivement tenu une réunion avec tous les délégués du personnel pour la recherche de solutions alternatives au licenciement et fait tenir à l’Inspecteur le compte-rendu de réunion ; Considérant qu’il ressort du procès-verbal du 22 septembre 2014 qu’à la demande des délégués du personnel de la SIBA, la direction a organisé une réunion en vue de rechercher des solutions alternatives au licenciement ; Qu’il résulte, en outre, de la décision de l’Inspecteur du travail fondée sur les pièces versées au dossier que toute la procédure de licenciement pour motif économique a été respectée, notamment l’information et la consultation du collège des délégués, la fixation de l’ordre de licenciement et la demande d’autorisation de licenciement ; qu’ainsi, l’autorité administrative n’a pas violé le texte visé au moyen ; Sur les troisième et quatrième moyens réunis tirés respectivement du détournement de pouvoir et de la violation des articles L 62 alinéas 1 et 7 du code du travail, des principes actor incubit probatio et des dispositions des articles L 188 et L 197 du Code du travail en ce que : le Ministre a confirmé l’autorisation de licenciement alors que, d’une part, l’employeur avait délibérément omis de porter sur la liste des employés de l’Unité de maintenance électrique le nom de Af Ai Ad, électricien qu’il a licencié séparément de cette liste pour le réengager au même poste dans le but de le présenter comme l’employé le moins ancien et d’obtenir son licenciement, et d’autre part, il s’est abstenu de produire les éléments objectifs propres à justifier son appréciation sur l’aptitude professionnelle des employés électriciens pour se borner à simplement affirmer que tous ses électriciens sont d’égale aptitude professionnelle et,
le Ministre a autorisé le licenciement par motifs adoptés et motifs propres liés au fait que l’appréciation de l’aptitude professionnelle des travailleurs est du ressort de l’employeur alors qu’il incombait à ce dernier de prouver les faits objectifs établissant l’égalité d’aptitude professionnelle ; Considérant que selon l’article L62 alinéas 1er et 7 du Code du travail, d’une part, l’employeur établit l’ordre des licenciements en tenant compte des travailleurs présentant des aptitudes professionnelles moindres pour les emplois maintenus et, en cas d’égalité d’aptitude professionnelle, les travailleurs plus anciens seront maintenus et, d’autre part, la charge de la preuve du motif économique et du respect de l’ordre des licenciements incombe à l’employeur ; Que les articles L188 et L197 du Code du travail définissent respectivement les missions des services du travail et de la sécurité sociale et les pouvoirs de ses inspecteurs ; Considérant que l’appréciation des aptitudes professionnelles relève de la compétence de l’employeur ; Considérant qu’en l’espèce, le Ministre qui a énoncé que l’employeur a considéré dans le cadre de la procédure de licenciement que tous travailleurs de toutes les catégories professionnelles ont la même aptitude professionnelle et relevé que l’appréciation de l’aptitude est du ressort de l’employeur, hors de tout détournement de pouvoir, n’a pas violé la loi ; Qu’il s’ensuit que les moyens ne sont pas fondés ; Par ces motifs, Déclare recevable le recours de Ah B ; Rejette le recours contre la décision n°000271/MTD SOPRI/DGTSS du 13 février 2015 du Ministre du Travail, du Dialogue social, des Organisations professionnelles et des relations avec les Institutions confirmant la décision n°5278/IRTSS/DK du 3 décembre 2014 de l’Inspecteur régional du Travail et de la Sécurité sociale de Dakar portant autorisation de son licenciement.

. Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents : Abdoulaye NDIAYE, Président – rapporteur ;
Adama NDIAYE, Waly FAYE, Aïssé Gassama TALL, Sangoné FALL, Conseillers;
Macodou NDIAYE, Greffier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président
Abdoulaye NDIAYE Les Conseillers Adama NDIAYE Waly FAYE

Aïssé Gassama TALL Sangoné FALL
Le Greffier Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 33
Date de la décision : 11/05/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2017-05-11;33 ?
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