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10/05/2017 | SéNéGAL | N°52

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 10 mai 2017, 52


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°52
du 105/ 2017
Social
Affaire
n° J/382/RG/16
12/8/16
-Yalla DIOP
(Mes Etienne & Padonou)
CONTRE
- Village SOS d’Enfants
(Me Guédel NDIAYE &
associés)
RAPPORTEUR
Babacar DIALLO
PARQUET GENERAL
Ahmeth DIOUF
AUDIENCE
10 mai 2017
PRESENTS
Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Amadou Hamady DIALLO, Aminata LY NDIAYE,
Amadou Lamine BATHILY, Babacar DIALLO, Conseillers, Cheikh DIOP, Greffier;
MATIERE
sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
C

OUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI DIX MAI DE L’AN DEUX MILLE DIX SEPT
ENTRE :
- Madame ...

Arrêt n°52
du 105/ 2017
Social
Affaire
n° J/382/RG/16
12/8/16
-Yalla DIOP
(Mes Etienne & Padonou)
CONTRE
- Village SOS d’Enfants
(Me Guédel NDIAYE &
associés)
RAPPORTEUR
Babacar DIALLO
PARQUET GENERAL
Ahmeth DIOUF
AUDIENCE
10 mai 2017
PRESENTS
Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Amadou Hamady DIALLO, Aminata LY NDIAYE,
Amadou Lamine BATHILY, Babacar DIALLO, Conseillers, Cheikh DIOP, Greffier;
MATIERE
sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI DIX MAI DE L’AN DEUX MILLE DIX SEPT
ENTRE :
- Madame Ab C, demeurant à CICES Foire, lot n°111, Appt de gauche 1“ étage à Dakar, faisant élection de domicile en l’étude de Maîtres Etienne & Padonou, avocats à la Cour, 191, Liberté VI extention en face du camp Leclerc à Dakar ;
DEMANDERESSE, D’une part,
ET:
-Village SOS d’Enfants, pris en la personne de son représentant légal en ses bureaux à Dakar, Immeuble G, Appt n°28, Sicap Liberté 3, jet d’eau, mais faisant élection de domicile en l’étude de Maître Guédel NDIAYE & associés, avocats à la Cour, 73, bis, rue Ac Ad X à Aa;
B,
D’autre part,
vu la déclaration de pourvoi formée par Maîtres Etienne & Padonou, avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ab C;
ladite déclaration est enregistrée au greffe central de la Cour suprême le 12 août 2016 sous le numéro J/382/RG/16 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour, casser l’arrêt n°316 du 11 mai 2016 rendu par la 1“* chambre sociale de la Cour d’Appel de Dakar;
ce faisant, attendu que l’arrêt est attaqué pour violation de l’article L.69 du Code du travail, contrariété de motifs et du principe des droits acquis;
la Cour,
vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
vu la loi organique n° 2017- 09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
vu l’arrêt attaqué ;
vu les pièces produites et jointes au dossier ;
vu la lettre du greffe du 16 août 2016 portant notification du pourvoi au défendeur ;
vu le mémoire en réponse reçu au greffe le 15 septembre du défendeur ;
Vu les moyens annexés ;
ouï monsieur Babacar DIALLO, conseiller, en son rapport ;
ouï monsieur Ahmeth DIOUF, avocat général, représentant le
parquet général, en ses conclusions, tendant au rejet ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur la recevabilité :
Attendu que défendeur conteste la recevabilité du pourvoi pour défaut de production du jugement du Tribunal du travail de Dakar du 21 novembre 2012 ;
Attendu, contrairement aux allégations du défendeur, que la requête de pourvoi est accompagnée d’une copie dudit jugement ;
D’où il suit que l’irrecevabilité n’est pas encourue ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Dakar, 16 mai 2016, n°316), que Ab C, mise à la retraite à l’âge de 56 ans, a attrait son ex employeur, le Village d’enfants SOS, devant le Tribunal du travail de Dakar pour l’entendre déclarer abusive la rupture de leurs relations de travail ;
Sur les moyens réunis ;
Attendu qu’ayant énoncé qu’au regard des dispositions de l'article L.69 du Code du travail, le départ à la retraite à partir de l'âge fixé par le régime national d'affiliation en vigueur du Sénégal, à l'initiative de l'une ou l'autre des parties, ne constitue ni une démission ni un licenciement, la cour d’Appel a justement retenu, hors toute contradiction, que la mise à la retraite de Ab C à l'âge de 56 ans ne peut être considérée comme un licenciement ;
Par ces motifs:
Rejette le pourvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour suprême, en son
audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents messieurs :
Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Amadou Hamady DIALLO,
Aminata LY NDIAŸYE,
Amadou Lamine BATHILY,
Babacar DIALLO, Conseillers,
Cheikh DIOP, Greffier ;
Ahmeth DIOUF, avocat général, représentant le parquet général;
Cheikh DIOP, greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, les conseillers et le greffier
Le président le conseiller-rapporteur
Jean Louis Paul TOUPANE Babacar DIALLO
Les conseillers
Amadou Hamady DIALLO Aminata LY NDIAYE Amadou Lamine BATHILY
Le greffier
Cheikh DIOP EXPOSE DES MOYENS DU POURVOI:
1- Sur le premier moyen tiré de la violation de l'Article L.69 du Code Travail
Attendu qu'il est constant que pour rejeter les prétentions dé la dame Ab C, la cour d'appel a estimé que la mise à la retraite à 56 ans ne peut être considère comme un licenciement au regard des dispositions de l'article L 69 du Code du travail en vertu desquelles le départ à la retraite à partir de l'âge fixé par le régime national d'affiliation en vigueur au Sénégal, à l’initiative de l'une ou l'autre des parties ne constitue ni une démission ni un licenciement;
Que le moins que l'on puisse, dire c'est qu'une telle motivation méconnait doublement les dispositions de l'Article L 6G sus visé
Qu'il résulte en effet du dernier alinéa de l'Article 1.69 du Code du Travail que c'est le départ à la retraite à l'âge fixé par le régime national d'affiliation en vigueur au Sénégal qui n'est pas considéré comme une démission ou un licenciement;
Qu'un départ survenu bien après l'âge indiqué pour la retraite peut donc parfaitement recevoir la qualification de licenciement
Or il est reconnu par toutes les parties que c'est l'âge de 56 ans que la dame Ab C a été mise à la retraite, et non pas à 55 ans comme fixé par le régime national d'affiliation en vigueur au Sénégal, ce qui est totalement différent;
Que cela est d'ailleurs confirmé par les dispositions du second alinéa de l'article qui prévoit que « les relations de travail pourront néanmoins se poursuivre, d'accord partie, pendant une période qui ne saurait excéder l'âge de soixante ans du travailleur »;
Qu'il appert suffisamment de ce texte que les parties peuvent décider de continuer leurs relations sur la base d'un nouvel accord de volontés, et par suite, d'un nouveau contrat dont la rupture ne saurait échapper aux règles qui régissent la matière sociale
Qu'en considérant ainsi que la rupture des relations de travail survenue entre la dame DIOP et le Village d'Enfants SOS ne constitue ni un licenciement ni une démission, la décision querellée a méconnu les dispositions pourtant très claires de l'Article L 69 du Code du Travail et encourt pour cette raison la cassation
Qu'il s'infère suffisamment de ce qui précède que le moyen soulevé n'est pas fondé et devra être par conséquent rejeté;
2- Sur le second moyen tiré de la contrariété de motifs
Attendu qu'il est constant que pour exclure la dame Ab C du bénéfice de l'âge de la retraite à 60 ans, la cour d'appel a estimé ce qui suit
((Que sous ce rapport, l'application volontaire par SOSI"L des l'Accord Interprofessionnelle dans l'intervalle du 31 octobre 2006 au 13 Novembre 2008 ne peut induire l'existence au profit de Ab Y d'un droit acquis au départ à la retraite à l'âge de 60 ans »,
Qu'il appert ainsi qu'après avoir admis que l'employeur avait volontairement appliqué l'Accord Interprofessionnel National de 2004 qui porte l'âge de la retraite à de 60 ans, la cour d'appel a estimé contre toute attente que la Dame Ab C ne pouvait s'en prévaloir comme un droit acquis, ce qui relève d'une contradiction flagrante;
Qu'il est en effet évident que l'on ne saurait sans se contredire, reconnaitre l'existence au sein d'une entreprise, d'une pratique consistant à faire partir les travailleur à la retraite à l'âge de 60 ans, tout en refusant à l'un d'entre eux le droit de s'en prévaloir pour contester son départ prématuré
Qu'en estimant que la dame Ab C ne pouvait rester en fonction jusqu'à l'âge de 60 ans après avoir relevé l'existence d'une pratique constante de l'entreprise à faire partir ses employés à cet âge, la décision querellée encourt la cassation pour contrariété de motifs
3- Sur le troisième moyen tiré de la méconnaissance du principe selon lequel les droits acquis ne sauraient être remis en cause par l'employeur
Attendu qu'il est constant que pour rejeter les prétentions de la requérante tendant à faire déclarer la rupture de ses relations avec son employeur de licenciement, la cour d'appel a estimé que ((son droit à la retraite ne lui étant ouvert que le 12 Décembre 2010, soit postérieurement à la circulaire du 13 Novembre 2008 qui a mis un terme à l'application de l'Accord Interprofessionnel, Ab C ne pourrait réclamer le bénéfice dudit accord) ;
Que cette motivation qui relève l'application effective par le Village d'Enfants SOS, de l'Accord Interprofessionnel National portant l'âge de la retraite à 60 ans, méconnait nécessairement les droits acquis de la requérante et même de l'ensemble des travailleurs en estimant qu'une circulaire prise postérieurement a pu mettre un terme à cette pratique constante qui revêt toutes les caractéristique d'un usage au sein de l'entreprise;
Attendu en effet qu’il est de principe qu'un usage naît d'une pratique, laquelle se caractérise par son universalité, sa stabilité et sa durabilité;
Qu'en l'espèce l'usage est d'autant plus caractérisé qu'il a été matérialisé dans une note de la Directrice Nationale des Villages D'enfants SOS date du 31 Octobre 2006, dont l'existence et le contenu n'ont jamais été contestés par l'employeur est ainsi libellée
«Le Comité Directeur de l'Association Village d'Enfants SOS Sénégal, à sa réunion du 21 Octobre 2006, a décidé de porter l'âge de la retraite de 55 ans à 60 ans pour tous les salariés de l'Organisation ».
Les Directeurs des structures sont chargés de faire une large diffusion de cette importante décision auprès de tous les collaborateurs et prendre les dispositions utiles pour son application));
Que l'universalité suppose que cette pratique s'applique à tous ou à une catégorie de travailleurs comme c'était précisément le cas en l'espèce dès lors que ladite pratique, matérialisée par une note de service a vocation à s'appliquer «à l'ensemble du personnel de l'Organisation »;
La stabilité suppose une régularité de l'octroi, dans une certaine mesure. Et la durabilité postule que la pratique soit maintenue un certain temps.
Que la stabilité et la durabilité de la pratique sont suffisamment caractérisées en l'espèce, dès lors que ladite pratique, matérialisée par la note circulaire du 31 Octobre 2006 sus visée n'a été remise en cause que bien plus tard, le 13 Novembre 2008 par une Circulaire;
Qu'il s'infère suffisamment de ce qui précède que la cour d'appel n'a pas pu admettre la possibilité pour l'employeur, de mettre un terme à une pratique à la fois constante, universelle, stable et durable, consistant à porter l'âge de la retraite de 55 ans à 60 pour tous les salariés de l'Organisation sans porter atteinte à leurs droits acquis
Que pour cette raison l'arrêt querellé encourt la cassation;


Synthèse
Numéro d'arrêt : 52
Date de la décision : 10/05/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2017-05-10;52 ?
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