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10/05/2017 | SéNéGAL | N°51

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 10 mai 2017, 51


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°51
du 105/ 2017
Social
Affaire
n° J/325/RG/16
4/7/16
-Menuiserie Ah
Ai
(Me Ndéye Fatou TOURE)
CONTRE
(Monsieur Af Z, mandataire syndical)
RAPPORTEUR
Amadou Lamine BATHILY
PARQUET AG
Ahmeth DIOUF
AUDIENCE
10 mai 2017
PRESENTS
Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Amadou Hamady DIALLO, Aminata LY NDIAYE,
Amadou Lamine BATHILY, Ibrahima SY, Conseillers,
Cheikh DIOP, Greffier;
MATIERE
sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE SOC

IALE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI DIX MAI DE L’AN DEUX MILLE DIX SEPT
ENTRE :
-La X Ah Ai, poursuites et diligences ...

Arrêt n°51
du 105/ 2017
Social
Affaire
n° J/325/RG/16
4/7/16
-Menuiserie Ah
Ai
(Me Ndéye Fatou TOURE)
CONTRE
(Monsieur Af Z, mandataire syndical)
RAPPORTEUR
Amadou Lamine BATHILY
PARQUET AG
Ahmeth DIOUF
AUDIENCE
10 mai 2017
PRESENTS
Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Amadou Hamady DIALLO, Aminata LY NDIAYE,
Amadou Lamine BATHILY, Ibrahima SY, Conseillers,
Cheikh DIOP, Greffier;
MATIERE
sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI DIX MAI DE L’AN DEUX MILLE DIX SEPT
ENTRE :
-La X Ah Ai, poursuites et diligences de son représentant légal à Dakar, Thiaroye yeumbeul faisant élection de domicile en l’étude de Maître Ndéye Fatou TOURE, avocate à la Cour, Boulevard Ac Ag Aa x rue 9, Immeuble « X Ae Ad » à Dakar ;
DEMANDERESSE, D’une part,
ET:
-Ndiaga B, représenté par Monsieur Af Z, mandataire syndical;
DEFENDEUR,
D’autre part,
vu la déclaration de pourvoi formée par Maître Ndéye Fatou TOURE, avocate à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la X Ah Ai;
ladite déclaration est enregistrée au greffe central de la Cour suprême le 4 juillet 2016 sous le numéro J/325/RG/16 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour, casser l’arrêt n°654 du 8 décembre 2015 rendu par la 2“"° chambre sociale de la Cour d’Appel de Dakar;
ce faisant, attendu que l’arrêt est attaqué pour violation de l’article 2 du Code du travail;
la Cour,
vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
vu la loi organique n° 2017- 09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
vu l’arrêt attaqué ;
vu les pièces produites et jointes au dossier ;
vu la lettre du greffe du 11 juillet 2016 portant notification du pourvoi au défendeur ;
Vu les moyens annexés ;
ouï monsieur Amadou Lamine BATHILY, conseiller, en son
rapport ;
ouï monsieur Ahmeth DIOUF, avocat général, représentant le
parquet général, en ses conclusions, tendant au rejet ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Ai B a été engagé à la X Ah Ai par Ai A qui travaillait sous les ordres de Ah Ai, dirigeant de l’entreprise ;
Sur les deux moyens réunis ;
Attendu qu’ayant relevé que Ai B, engagé par Ai A comme apprenti, est resté dans l’entreprise même après le départ de celui-ci, Ah Ai ne lui donnant pas de grosses tâches ainsi que l’ont attesté les témoignages de Ab C, Aj Y et Ai A et qu’aucun contrat ne formalise le statut de Ai B au sein de l’entreprise alors qu’il y travaillait tous les jours, la cour d’Appel, qui a en a déduit « que les relations de travail entre Mr Ai B et la X Ah Ai procèdent d’un contrat à durée indéterminée ayant pris effet le 2 janvier 1997 », a fait l’exacte application de la loi ;
Mais sur le moyens soulevé d’office, tiré de la violation des articles 36, 45, 23 et 24, 30, 58 de la Convention nationale interprofessionnelle, dite CCNI, en application de l’article 73-4 de la loi organique n°2017-09 susvisée ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que pour condamner la X Ah Ai au paiement de 7146616 frs, 690942 frs,72165 frs, 305798 frs, 595551 frs et 216.495 frs respectivement au titre du rappel différentiel de salaires, de la prime d’ancienneté, des indemnités de préavis et de licenciement, des congés sur les rappels et de congés payés, la cour d’Appel s’est bornée à relever que l’employé n’a pas établi qu’il payait conformément à la loi le salaire ou n’a pas prouvé qu’il a payé lesdites primes ou indemnités ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les sommes allouées au titre du rappel différentiel de salaire tout comme les indemnités dont le travailleur bénéficie en cas de rupture abusive sont déterminées en fonction de l’emploi occupé par le travailleur dans l’entreprise et de son ancienneté, la cour d’Appel a méconnu le sens et la portée des textes visés ci-dessus ;
Sur le moyen soulevé d’office, tiré de la violation de l’article L.56 du Code du travail, en application de l’article 73-4 cité ci-dessus ;
Vu l’article L 56 ;
Attendu que pour allouer la somme de 1.250.000 frs à Ai B à titre de dommages et intérêts, la cour d’Appel énonce « qu’il ne saurait être contesté que la rupture de son contrat a causé à l’appelant un préjudice certain tant sur le plan matériel, de par la perte de son salaire, que sur le plan moral, de par les circonstances de son congédiement ; (.…) qu’au regard des dispositions de l’article L.56 du Code du travail qui prévoit l’allocation de dommages et intérêts au travailleur abusivement congédié, il apparaît qu’il convient de réparer le préjudice subi par l’appelant » ;
Qu'en statuant par des considérations générales, alors que le montant des dommages intérêts est fixé compte tenu, en général, de tous les éléments qui peuvent justifier l’existence et déterminer l’étendue du préjudice causé et notamment lorsque la responsabilité incombe à l’employeur, des usages, de la nature des services engagés, de l’ancienneté des services, de l’âge du travailleur et des droits acquis à quelque titre que ce soit, la cour d’Appel a violé ;
Par ces motifs:
Casse, sauf en ce qu’il a dit que Ai B et la X Ah Ai étaient liés par un contrat de travail à durée indéterminée et que B a été abusivement congédié,
l’arrêt n°654 du 8 décembre 2015 de la Cour d’Appel de Dakar ;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’Appel de Thiès ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour suprême, en son
audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents messieurs :
Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Amadou Hamady DIALLO,
Aminata LY NDIAŸYE,
Amadou Lamine BATHILY,
Ibrahima SY, Conseillers,
Cheikh DIOP, Greffier ;
Ahmeth DIOUF, avocat général, représentant le parquet général;
Cheikh DIOP, greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, les conseillers et le greffier.
Le président le conseiller-rapporteur
Jean Louis Paul TOUPANE Amadou Lamine BATHILY Les conseillers
Amadou Hamady DIALLO Aminata LY NDIAYE Ibrahima SY
Le greffier
Cheikh DIOP EXPOSE DES MOYENS
EN LA FORME
-Déclare l'appel recevable ;
-Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :
-Dit que Mr Ai AH et la X Ah Ai étaient liés par un contrat de travail à durée indéterminée ;
-Dit que Mor B a été abusivement congédié ;
-Condamne la X Ah Ai à lui payer les sommes ci-après :
-7.146.616 ECEA au titre du rappel différentiel de salaire ;
-216.495 FCFA au titre de congés payés ;
-595.551 ECEA au titre de congé sur le rappel ; -690.942 ECEA au titre de la prime d'ancienneté ; -72.165 ECEA au titre de l'indemnité de préavis ; -305.798 FCFA au titre de l'indemnité de licenciement ;
-1.250.000 FCFA au titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat ;
l'autorité d'une autre personne, physique ou morale, publique ou privée »;
Qu'il n'est nullement prévu en droit sénégalais qu'un contrat de travail pouvait exister en l'absence totale de lien de subordination qui d'ailleurs, en est le critère déterminent ;
Que la charge de la preuve pèse sur le défendeur dont il est aisé de signaler son impossibilité absolue d'établir une quelconque preuve pouvant attester l'existence d'un contrat de travail ;
Que le sieur Ai B, contrairement à l'arrêt de la Cour d'Appel dont la religion a été trompée, n'exerçait pas ses fonctions, sous les ordres et les directions de l'entreprise demanderesse ;
Que ladite Cour devait considérer en conformité avec l'article L2 du Code du travail que les faits reprochés ne peuvent justifier l'existence d'un contrat de Travail ;
Qu'ainsi la décision la plus judicieuse serait de se déclarer incompétence, à l'instar du Tribunal du Travail Hors Classe de Dakar ;
Que ne l'ayant pas fait, sa décision d'infirmation de celle du Tribunal du Travail, encourt la cassation pour une violation de la loi notamment de l'article L 2 du Code du Travail Sénégalais ;


Synthèse
Numéro d'arrêt : 51
Date de la décision : 10/05/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2017-05-10;51 ?
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