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10/05/2017 | SéNéGAL | N°50

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 10 mai 2017, 50


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°50
du 105/ 2017
Social
Affaire
n° J/273/RG/16
14/6/16
-Soçiété TRS AFRIQUE (Me Youssoupha CAMARA)
CONTRE
- Ab X
(Monsieur Ac B, mandataire syndical)
RAPPORTEUR
Amadou Lamine BATHILY
PARQUET GENERAL
Ahmeth DIOUF
AUDIENCE
10 mai 2017
PRESENTS
Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Amadou Hamady DIALLO, Aminata LY NDIAYE,
Amadou Lamine BATHILY, Ibrahima SY, Conseillers,
Cheikh DIOP, Greffier;
MATIERE
sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME

CHAMBRE SOCIALE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI DIX MAI DE L’AN DEUX MILLE DIX SEPT
ENTRE :
-La Soçiété TRS AFRIQU...

Arrêt n°50
du 105/ 2017
Social
Affaire
n° J/273/RG/16
14/6/16
-Soçiété TRS AFRIQUE (Me Youssoupha CAMARA)
CONTRE
- Ab X
(Monsieur Ac B, mandataire syndical)
RAPPORTEUR
Amadou Lamine BATHILY
PARQUET GENERAL
Ahmeth DIOUF
AUDIENCE
10 mai 2017
PRESENTS
Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Amadou Hamady DIALLO, Aminata LY NDIAYE,
Amadou Lamine BATHILY, Ibrahima SY, Conseillers,
Cheikh DIOP, Greffier;
MATIERE
sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI DIX MAI DE L’AN DEUX MILLE DIX SEPT
ENTRE :
-La Soçiété TRS AFRIQUE, poursuites et diligences de son représentant légal à Reubeus en face Mosquée de la Police faisant élection de domicile en l’étude de Maître Youssoupha CAMARA, avocat à la Cour, 44, Avenue Ad C … … ;
DEMANDERESSE, D’une part,
ET:
-Matar X, représenté par Monsieur Ac B, mandataire syndical;
DEFENDEUR,
D’autre part,
vu la déclaration de pourvoi formée par Maître Youssoupha CAMARA, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la soçiété TRS Afrique;
ladite déclaration est enregistrée au greffe central de la Cour suprême le 14 juin 2016 sous le numéro J/273/RG/16 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour, casser l’arrêt n°649 du 8 décembre 2015 rendu par la 2 “" chambre sociale de la Cour d’Appel de Dakar;
ce faisant, attendu que l’arrêt est attaqué pour violation des articles 1-5 du Code de procédure civile et 56 du Code du travail;
La Cour,
vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
vu la loi organique n° 2017- 09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
vu l’arrêt attaqué ;
vu les pièces produites et jointes au dossier ;
vu la lettre du greffe du 16 juin 2016 portant notification du pourvoi au défendeur ;
Vu le moyen annexé ;
ouï monsieur Amadou Lamine BATHILY, conseiller, en son
rapport ;
ouï monsieur Ahmeth DIOUF, avocat général, représentant le
parquet général, en ses conclusions, tendant au rejet ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu selon l’arrêt (Aa, 8 décembre 2015,n°649),que Ab X a attrait la société TRS Afrique devant le tribunal du travail pour entendre déclarer son licenciement abusif et condamner son ex-employeur à lui payer diverses sommes ;
Sur le moyen du pourvoi, en ses deux branches réunies, tiré de la violation des articles 1-5 du Code de procédure civile et L 56 du Code du travail ;
Attendu qu’ayant relevé, par motifs adoptés, que Ab X était engagé en qualité de chauffeur comme l’atteste la photocopie du badge duquel il ressort, que titulaire du numéro matricule 22 MA, il occupait les fonctions de chauffeur au sein de la société TRS Afrique, fonction mentionnée dans l’ordre de mission n°193/ 2008 du 4 octobre 2008 et qu’il a soutenu sans être contesté qu’il percevait un salaire de 100.000frs par mois, la cour d’Appel, qui en a déduit que Ab X était lié à TRS-Afrique par un contrat de travail à durée indéterminée et que la rupture opérée sans motifs est abusive, a fait l’exacte application de la loi ;
Par ces motifs:
Rejette le pourvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour suprême, en son
audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents messieurs :
Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Amadou Hamady DIALLO,
Aminata LY NDIAŸYE,
Amadou Lamine BATHILY,
Ibrahima SY, Conseillers,
Cheikh DIOP, Greffier ;
Ahmeth DIOUF, avocat général, représentant le parquet général;
Cheikh DIOP, greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, les conseillers et le greffier.
Le président le conseiller-rapporteur
Jean Louis Paul TOUPANE Amadou Lamine BATHILY Les conseillers
Amadou Hamady DIALLO Aminata LY NDIAYE Ibrahima SY
Le greffier
Cheikh DIOP EXPOSE DU MOYEN
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS EN SA PREMI ERE BRANCHE: VIOLATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1-5 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE:
L'article 1-5 alinéa 1 du Code de procédure civile dispose que «les parties apportent à l'appui de leurs prétentions les faits propres à les fonder et prouvent conformément à la loi les faits qui sont contestés».
Attendu qu'il est constant, dans la présente cause, que la requérante a toujours nié et contesté avoir recruté le sieur Ab X. Si ce dernier doit donc rapporter la preuve contraire, c'est-à-dire d'une relation de travail entretenue avec la requérante, il peut, certes faisant référence à cet article L32 du Code du travail cité par la Cour d'appel, apporter la preuve de l'existence du prétendu contrat de travail par TOUS MOYENS.
Que cependant, l'article 1-5 du CPC exige que cette preuve soit rapportée conformément à la loi.
La pratique légale et conforme connue en matière sociale c'est que, l'exécution d'un contrat de travail étant, après tout, une situation juridique qui est connue du public, la preuve plus généralement admise en cas de contestation de l'existence d'une telle relation est de recourir à une enquête.
Cette enquête qui devrait être tenue de manière contradictoire renseignerait plus sérieusement et plus efficacement le juge qui l'aurait ordonné sur toute information qu'il désirait obtenir dans le cas d'espèce.
Cela est d'autant plus vrai que faisant référence aux critères du contrat de travail, il y a la prestation de travail, le lien de subordination et le salaire.
Nul doute que les seuls prétendu badge et ordre de mission brandis par le sieur X ne peuvent asseoir l'existence de ces critères pour conclure à celle d'un contrat de travail entre les parties.
Aussi, pour une relation de travail qui, selon Ab X, aurait duré des années, cet ordre de mission et ce seul badge ne peuvent et ne doivent aucunement être déterminants.
Le procédé de l'enquête auprès d'éventuels collègues du sieur X, des clients et/ou fournisseurs et des partenaires de la société requérante, auprès de qui le sieur X aurait été envoyé en mission, aurait été beaucoup plus déterminant.
La preuve de l'enquête tenue dans ces conditions et qui aurait fourni ces types de renseignement serait quand même beaucoup plus conforme aux exigences de la loi et serait plus fiable que ces simples déductions hâtives faites par les premiers juges;
Le premier juge suivi en cela par la Cour d'appel a malheureusement rejeté la proposition d'enquête faite par la requérante.
Le motif qui a poussé 4 un tel rejet est léger et très arbitraire.
La Cour d'appel dit ceci: « considérant par ailleurs qu'il résulte des propos de l'appelante (le sieur X «ne justifie avoir demandé en vain à la concluante un certificat de travail, ce dernier était tenu, par l'employeur, à la disposition du-, salarié») que c'est de mauvaise foi que l'appelante s'est toujours mise à contester la relation de travail ; qu'il s'ensuit, confirmant le jugement sur les qualifications du contrat de
travail, que l'enquête sollicitée doit être rejetée puisque inopportune et surtout inutile»;
La Cour d'appel a malheureusement mal interprété les propos de la requérante qui a voulu juste rappeler qu'elle ne peut refuser de délivrer à tout salarié qu'elle licencie un certificat de travail car ce dernier est toujours tenu à la disposition du salarié qui doit le réclamer.
De tels propos étaient donc avancés pour rappeler que la requérante n'a aucun intérêt à garder par devers soi un certificat de travail, mais que dans le cas d'espèce, n'ayant pas employé le sieur X, elle n'est nullement tenue de lui en délivrer un.
La requérante était disposée à en délivrer au sieur X seulement lorsque le juge aura retenu que les parties étaient liées par un contrat de travail, ce que, au demeurant, la requérante contestait encore et toujours, à juste raison.
C'est pour dire que loin de ce que le premier juge et la Cour d'appel ont retenu, la requérante n'a jamais été de mauvaise foi, elle est formelle à soutenir qu'elle n'a jamais employé le sieur X et attendait que ce dernier rapporte la preuve contraire ou qu'une enquête ordonnée et diligentée par le juge lui-même puisse la contredire sur ses allégations.
Dans le cas d'espèce donc, le sieur X devait rapporter la preuve de ses prétentions encore surtout que la requérante a formellement contesté l'avoir engagé.
Le juge, sans violer la loi (article 1-5 du CPC), ne pouvait ainsi l'existence d'une relation de travail entre les parties sur la base d'une simple déduction d'une mauvaise foi de la requérante qui, n'est d'ailleurs pas établie.
La jurisprudence qui est allée plus loin a même soutenu q/il appartient au travailleur qui prétend avoir été licencié de rapporter la preuve de ce licenciement lorsque l'employeur conteste l'avoir licencié. (Cour de Casa. Soc. N32 du 8décembre 1993).
Dans le cas d'espèce, l'on constate avec regret que la Cour d'appel a fait droit à toutes les demandes du sieur Ab X qui, pourtant, n'a nullement rapporté la preuve d'avoir été engagé par la requérante ni d'avoir en sus été licencié.
Pour toutes ces considérations, il plaira à la Cour de Céans de casser et annuler en toutes ses dispositions cet arrêt n°649 du 8 décembre 2015 querellé.
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS EN SA DEUXIEME BRANCHE: VIOLATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L 56 DU CODE DU TRAVAIL
L'article L 56 alinéa 1 du Code du Travail dispose que « toute rupture abus ive du contrat peut donner lieu à des dommages-intérêts. La juridiction compétente constate l'abus par une enquête sur les causes et les circonstances de la rupture du contrat»
Attendu que les faits tels que ci-dessus rapportés renseignent à suffisance sur les motivations adoptées par la Cour de céans pour prendre cette décision aux conséquences très dommageables pour la requérante.
Cette dernière est condamnée à payer un total de 3.604.166 FCFA dont 2.000.000 FCFA à titre de dommages et intérêts au sieur Ab X qu'elle n'a jamais connu ni employé.
Pour rendre une telle décision, la Cour a retenu que d' «après les affirmations de Ab X accueillies par le premier juge, les relations de travail ont été rompues en janvier 2011 uni latéralement et de façon verbale par TRS Afrique «Qu'il résulte des articles Li et L56 du CT que la rupture du contrat à durée indéterminée intervenue sans notification d'un motif légitime est abusive et que la preuve de l'existence du motif légitime incombe à l'employeur».
Ces motivations de la Cour d'Appel ne résistent sérieusement pas à la critique car non seulement elles sont basées sur les simples allégations du sieur X qui ont été prises pour argent comptant;
Qu'en outre, la Cour d'appel n'a manifestement pas fait une bonne interprétation du texte de l'article L 56 car ledit texte lui fait obligation plus particulièrement dans le cas d'espèce, d'ordonner une enquête qui sera basée sur les causes et les circonstances de la rupture.
Si la même Cour d'appel, à la suite du premier juge, a refusé de procéder à l'enquête sollicitée par la requérante sur la prétendue existence d'une relation de travail entre elle et le sieur Ab X, elle devrait, conformément à la loi et au vu du contexte des contestations sérieuses existantes, observer strictement les prescriptions de cet article L56 sur les causes et les circonstances de la rupture alléguée par le sieur X.
Tel que rédigé, cet article L56 ne donne vraiment pas au premier juge ni à la Cour d'appel la possibilité de faire cette déduction hâtive alors que le procédé de l'enquête est mieux indiqué et plus édifiant en l'espèce.
En faisant fi des exigences claires de cet article L56 pour en arriver à cette lourde décision de condamnation de la requérante au paiement de ces sommes indues, la Cour d'appel a rendu cet arrêt qui mérite encore pour cette la censure pure et simple.
La requérante sollicite dés lors qu'il plaise à la Cour Suprême de bien vouloir casser et annuler, dans toutes 'ses dispositions, cet arrêt n°649 du 8 décembre 2015 rendu par la Cour d'appel de Dakar dans l'affaire qui l'oppose au sieur Ab X.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 50
Date de la décision : 10/05/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2017-05-10;50 ?
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