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10/05/2017 | SéNéGAL | N°49

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 10 mai 2017, 49


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°49
du 105/ 2017
Social
Affaire
n° J/263/RG/16
9/6/16
-Babacar NDIOUCK et 6 autres
(Me Samba AMETTI)
CONTRE
- La Société des conserveries alimentaires du Sénégal, dite
(Mes TALL SALL & associés, Cheikh T. DIOUF et
Etienne & Padonou)
RAPPORTEUR
Aminata LY NDIAYE
PAR UET GENERAL
Ahmeth DIOUF
AUDIENCE
10 mai 2017
PRESENTS
Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Amadou Hamady DIALLO, Aminata LY NDIAYE,
Amadou Lamine BATHILY, Ibrahima SY, Conseillers,
Cheikh DIOP, Greffier;
MATIER

E
sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
AUDIENCE PU...

Arrêt n°49
du 105/ 2017
Social
Affaire
n° J/263/RG/16
9/6/16
-Babacar NDIOUCK et 6 autres
(Me Samba AMETTI)
CONTRE
- La Société des conserveries alimentaires du Sénégal, dite
(Mes TALL SALL & associés, Cheikh T. DIOUF et
Etienne & Padonou)
RAPPORTEUR
Aminata LY NDIAYE
PAR UET GENERAL
Ahmeth DIOUF
AUDIENCE
10 mai 2017
PRESENTS
Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Amadou Hamady DIALLO, Aminata LY NDIAYE,
Amadou Lamine BATHILY, Ibrahima SY, Conseillers,
Cheikh DIOP, Greffier;
MATIERE
sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI DIX MAI DE L’AN DEUX MILLE DIX SEPT ENTRE :
-Babacar AH, Af AI, El X Aj AL, Al AJ Ab Z, Ap Y, Ar C et Aj AG, faisant tous élection de domicile en l’étude de Maître Samba AMETTI, avocat à la Cour, 130, rue Ae Y x Ad An à Dakar ;
DEMANDEURS, D’une part,
ET:
-La Société des conserveries alimentaires du Sénégal, dite S.O.C.A.S., poursuites et diligences de son Directeur Général, en ses bureaux sis à Dakar, 50 Avenue Aa A, ayant pour conseils constitués : Maitres TALL SALL & associés, avocats à la Cour, 192, Avenue Aa A … … … … … …, Maître Cheikh Ahmed Tidiane DIOUF, avocat à la Cour, à Ac Ag, Maîtres Etienne & Padonou, avocats à la Cour, Avenue Liberté VI, extension à Ai ;
AN, D’autre part,
vu la déclaration de pourvoi formée par Maître Samba AMETTI, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ao AH, Af AI, El X Aj AL, Al AJ Ab Z, Ap Y, Ar C et Aj AG ;
ladite déclaration est enregistrée au greffe central de la Cour suprême le 9 juin 2016 sous le numéro J/263/RG/16 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour, casser l’arrêt n°41 du 12 avril 2016 rendu par la chambre sociale de la Cour d’Appel de Saint Louis; ce faisant, attendu que l’arrêt est attaqué pour violation des articles 6 du décret n°70-180 du 20 février 1970 fixant les conditions d’engagement du travailleur saisonnier, L.56, 1.58, 1.59, L.105, L.265 alinéa 7 du Code du travail, 36 de la Convention collective fédérale des industries alimentaires et des additifs à cette convention portant classement des agents de maitrise et des ouvriers et défaut de base légale;
la Cour,
vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
vu la loi organique n° 2017- 09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
vu l’arrêt attaqué ;
vu les pièces produites et jointes au dossier ;
vu la lettre du greffe du 13 juin 2016 portant notification du pourvoi à la défenderesse ;
vu le mémoire en réponse reçu au greffe le 12 août 2016 du défendeur;
vu les movens annexés :
ouï madame Aminata LY NDIAYE, conseiller, en son rapport ;
ouï monsieur Ahmeth DIOUF, avocat général, représentant le parquet général, en ses conclusions, tendant à la cassation sur le fondement de l’article L.56 du Code du travail ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon l’arrêt attaqué que Am AH et six autres ont saisi le Tribunal du travail de Saint Louis aux fins de l’entendre condamner leur ex-employeur à leur payer diverses sommes d’argent à titre, notamment de rappel différentiel de salaires, de primes et d’indemnités, de dommages et intérêts pour licenciement abusif et pour non délivrance de certificat de travail conformes et à leur délivrer des certificats de travail sous astreinte ;
Sur les deuxième, troisième et cinquième moyens, en leurs deux éléments chacun, tirés du défaut de base légale et de la violation des articles L 265 alinéa 7 , L 105 du Code du travail, 36 de la Convention collective fédérale des Industries alimentaires et des additifs à cette convention portant classement des agents de maîtrise et des ouvriers ;
Attendu que sous le couvert de ces griefs, le moyen, tel que développé, ne tend qu’à remettre en discussion devant la Cour, les éléments de fait et de preuve soumis à l’examen des juges du fond ;
D’où il suit qu’il est irrecevable ;
Sur le quatrième moyen tiré de la violation des articles L 58 et L 59 du Code du travail
et de la dénaturation des certificats de travail et des bulletins de paie ;
Attendu qu’ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que « les autres demandeurs n’ont pas été reclassés à l’exception de Aj AG qui a été reclassé à la catégorie P2B de la Convention collective des Industries de la Mécanique générale ; que dans le certificat qui lui a été délivré, il est mentionné qu’il occupait les fonctions de chef d’usine classé à la catégorie P1A de la Convention collective des Industries de la Mécanique générale », la cour d’Appel, qui en a déduit qu’il y a lieu d’ordonner la délivrance d’un certificat de travail conforme à Aj AG a fait l’exacte application de la loi ;
Mais sur le premier moyen tiré de la violation de l’article L 56 du Code du travail ;
Vu ledit texte ;
Attendu, selon ce texte, que lorsque la responsabilité de la rupture incombe à l’employeur, le montant des dommages et intérêts est fixé compte tenu, en général de tous les éléments qui peuvent justifier l’existence et déterminer l’étendue du préjudice, notamment, les usages, la nature des services engagés, l’ancienneté des services, l’âge du travailleur et les droits acquis à quelque titre que ce soit ;
Attendu que pour confirmer le jugement qui a alloué la même somme d’argent à titre de
dommages et intérêts pour licenciement abusif à cinq des sept ex-travailleurs, l’arrêt, par
motifs propres et adoptés relève que « le licenciement intervenu après 14 ans, 12 ans et 08
ans de servie leur cause un énorme préjudice et les expose à des difficultés relatives à l’octroi d’un emploi dans un marché fait de rareté, outre le préjudice moral qu’ils ont subi » ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les travailleurs n’avaient pas le même âge ni la même
ancienneté et n’exécutaient pas le même service, la cour d’Appel a violé le texte susvisé ;
Par ces motifs:
Casse et annule, mais seulement sur le montant des dommages et intérêts alloués Ao AH et autres, l’arrêt n° 41 du 12 avril 2016 de la Cour d’Appel de Saint Louis ;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’Appel de Thiès ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour suprême, en son
audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents messieurs :
Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Amadou Hamady DIALLO,
Aminata LY NDIAŸYE,
Amadou Lamine BATHILY,
Ibrahima SY, Conseillers,
Cheikh DIOP, Greffier ;
Ahmeth DIOUF, avocat général, représentant le parquet général;
Cheikh DIOP, greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, les conseillers et le greffier.
Le président le conseiller-rapporteur
Jean Louis Paul TOUPANE Aminata LY NDIAYE Les conseillers
Amadou Hamady DIALLO Amadou Lamine BATHILY Ibrahima SY
Le greffier
Cheikh DIOP EXPOSE DES MOYENS:
SUR LES DOMMAGES ET INTERETS POUR LICENCIEMENT ABUSIF:
SUR LE PREMIER MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE L.56 DU
CODE DU TRAVAIL:
AUX TERMES DE l'article L.56 du code du travail, le montant des dommages et intérêts est fixé compte tenu, en général de tous les éléments qui peuvent justifier l'existence et
déterminer l'étendue du préjudice causé et notamment: … b) lorsque la responsabilité
incombe à l'employeur, des usages, de la nature des services engagés, de l'ancienneté des
services, de 1 'âge du travailleur et des droits acquis à quelque titre que ce soit ……
jugement doit être motivé en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts. Le salaire est calculé sur la base du salaire mensuel moyen perçu pendant les douze derniers mois, ou du salaire perçu depuis l'entrée dans l'entreprise si l'embauche du travailleur remonte à moins
d'un an. Pour le calcul du temps de service de référence, il est tenu compte des fractions
d'années ;
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, - le jugement ayant alloué la même somme de
5.000.000 CFA à Ao AH, Af AI, El X Aj AL,
Al Ab Z et Ap Y et celles de 4.000.000 FCFA à Ar
C et de 3.000.000 FCFA à Aj AG au titre des dommages et intérêts pour licenciement abusif, aux motifs que ce licenciement est, pour les travailleurs, intervenu après 14 ans, 12 ans et 08 ans d'ancienneté dans un contexte de rareté des opportunités de
réinsertion dans un emploi et leur causait un préjudice moral -, d'avoir confirmé ce jugement, déboutant ainsi les travailleurs de leur demande de révision à la hausse desdits montants,
AUX MOTIFS, selon la cour d'appel, QU’il echet de confirmer le jugement entrepris en
allouant les mêmes montants que ceux alloués par le premier juge ;
ALORS QU'EN statuant ainsi, la cour qui se fonde uniquement sur l'ancienneté, la rareté des opportunités de réinsertion et l'existence d'un préjudice moral, n'a tenu aucun compte des
fractions d'années différenciant les cinq travailleurs présentés comme ayant accompli 14
années de service, du rang de haut cadre de Aj AG et de son niveau de
rémunération, du rang d'agent de maîtrise de Ao AH et de son niveau de
rémunération, de la nature des services et du niveau de rémunération des autres ex-employés, de la différence d'âge entre ces demandeurs, et de la différence de statut familial quant au
nombre d'épouses et d'enfants à charge; en quoi, elle a violé le texte visé au moyen;
IL ECHET de casser et d'annuler l'arrêt attaqué en ses dispositions relatives aux dommages et intérêts pour licenciement abusif pour violation de l'article L.56 du code du travail;
SUR LA PRIME D'ASTREINTE:
SUR LE DEUXIEME MOYEN, EN DEUX ELEMENTS TIRES DU DEFAUT DE
BASE LEGALE ET DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE L.265 ALINFA 7 DU CODE DU TRAVAIL:
AUX TERMES de l'article L.265 alinéa 5 du code du travail, l'appel est jugé sur pièces lus.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les requérants de leur demande de
paiement d'un rappel de la prime d'astreinte fondée sur leur droit à l'égalité de traitement avec leur collègue Aq B qui percevait cette prime,
AUX MOTIFS, selon la cour d'appel, QUE °° les demandeurs n'ont pas prouvé appartenir à la même catégorie professionnelle que le sieur Aq B qui percevait une prime d'astreinte en sa qualité de mécanicien industriel;
ALORS QUE, les travailleurs ayant produit, d'une part, les contrats de travail, bulletins de
paie et certificats de travail attestant qu'ils avaient la qualification d'ouvrier mécanicien classé 05 puis d'Adjoint Chef d'Equipe classé 06 pour Ao AH, d'ouvrier mécanicien
classé 05 puis 06 pour Af AI, d'ouvrier soudeur classé 04 puis 05 et 06 pour El
X Aj AL, d'ouvrier mécanicien classé 04 puis 05, 06 et 07 pour Ap
Y, d'ouvrier surveillant de chaudière classé 05 puis 06 pour Ar C, et,
d'autre part, les bulletins de paie d'Ely FALL de septembre 2001 et novembre 2012 montrant que ce dernier était employé d'abord comme mécanicien, puis comme adjoint-contremaitre
classé Agent de Maitrise ALIM3, la cour d'appel:
1- en se bornant à affirmer les demandeurs n'ont pas prouvé appartenir à la même catégorie
professionnelle que le sieur Aq B qui percevait une prime d'astreinte en sa qualité de
mécanicien industriel, adopte une motivation générale, une simple clause de style dépourvue de toute motivation précise et de toute analyse, même sommaire, des éléments de preuve
invoqués, rendant ainsi un arrêt aux motifs insuffisants, dépourvu de base légale;
2-- en statuant ainsi, sans aucune analyse, même sommaire, des pièces de preuve produites par les demandeurs, viole les dispositions de l'article L.265 alinéa 7 du code du travail qui lui
imposaient de statuer sur la base des pièces du dossier;
IL ECHET DES LORS de casser et annuler l'arrêt attaqué pour défaut de base légale et
violation de l'article L.265 alinéa 7 du code du travail;
SUR LE TROISIEME MOYEN, EN DEUX ELEMENTS, TIRE DU
DEFAUT DE BASE LEGALE ET DE LA VIOLATION DES DISPOSITIONS
COMBINEES DES ARTICLES L.105 DU CODE DU TRAVAIL ET 36 DE LA
CONVENTION COLLECTIVE FEDERALE DES INDUSTRIES ALIMENTAIRES:
“AUX TERMES de l'article L.105 du code du travail, 00 à conditions égales de travail, de
qualification professionnelle et de rendement, le salaire est égal pour tous les travailleurs,
quels que soient leur origine, leur sexe, leur âge et leur statut 00;
SUIVANT l'article 36 de la Convention Collective Fédérale des Industries Alimentaires, 00
les travailleurs sont classés dans les catégories et échelons définis par les classifications
professionnelles figurant dans les annexes, le classement du travailleur est fonction de
l'emploi qu'il occupe au sein de l'entreprise;
ENAPPLICATION de ces textes, les travailleurs ont droit au classement à la même catégorie professionnelle, lorsqu'ils exercent le même emploi ou des emplois relevant de la même
catégorie;
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les requérants de leur demande de
paiement d'un rappel de la prime d'astreinte fondée sur leur droit à l'égalité de traitement avec leur collègue Aq B qui percevait cette prime,
A LX MOTIFS, selon la cour d'appel, 00 que les demandeurs n 'ont pas prouve appartenir a la même catégorie professionnelle que le sieur Aq B qui percevait une prime d'astreinte en sa qualité de mécanicien industriel
ALORS QUE, les travailleurs ayant produit, d'une part, les contrats de travail, bulletins de
paie et certificats de travail attestant qu'ils avaient la qualification d'ouvrier mécanicien classé 05 puis d'Adjoint Chef d'Equipe classé 06 pour Ao AH, d'ouvrier mécanicien
classé 05 puis 06 pour Af AI, d'ouvrier soudeur classé 04 puis 05 et 06 pour El
X Aj AL, d'ouvrier mécanicien classé 04 puis 05, 06 et 07 pour Ap
Y, d'ouvrier surveillant de chaudière classé 05 puis 06 pour Ar C, et,
d'autre part, les bulletins de paie d'EIy FALL de septembre 2001 et novembre 2012 montrant que ce dernier était employé d'abord comme mécanicien, puis comme adjoint-contremaitre
classé Agent de Maitrise ALIM3, la cour d'appel:
1- en s'abstenant de rechercher si, en réalité, les demandeurs n'exerçaient pas le même emploi de mécanicien qu'Ely FALL ou alors un emploi rangé dans la même catégorie professionnelle que_ celui de mécanicien, ce qui leur donnait droit au même classement professionnel qu'Ely FALL, a adopté une motivation
2-en statuant ainsi, elle a méconnu qu'en application des textes visés au moyen, les
travailleurs ont droit au même classement professionnel lorsqu'ils exercent le même emploi ou des emplois différents mais ranges dans la même catégorie professionnelle.
IL ECHET DES LORS de casser et d'annuler l'arrêt attaqué pour défaut de base légale et
violation des articles L. 105 du code du travail et 36 de la Convention Collective Fédérale des Industries Alimentaires;
SUR LES DOMMAGES ET INTERETS POUR DELWRANCE DE CERTIFICATS DE TRAVAIL NON CONFORMES ET SUR LA DELIVRANCE DE CERTIFICATS
CONFORMES SOUS ASTREINTES: ---SUR LE QUATRIEME MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 58 ET L.59 DU CODE DU TRAVAIL ET DE LA
DENATURATION DES CERTITICATS DE TRAVAIL ET DES BULETINS DE PAIE DES REQUERANTS:
AUX TERMES des articles L.58 et L.59 du code du travail, 00 l'expiration du contrat,
l'employeur doit, sous peine de dommages et intérêts, remettre au travailleur, au moment de son départ de l'entreprise ou de l'établissement, un certificat indiquant exclusivement la date de son entrée, celle de sa sortie, la nature et les dates des emplois successivement occupés, la catégorie de la convention collective dont le travailleur relève 00 et, 00 à peine de dommages et intérêts, l'employeur ne peut fournir des renseignements tendancieux ou erronés sur le
compte du travailleur
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté tous les demandeurs de leur demande de dommages et intérêts pour non délivrance de certificats de travail conformes/d'une part, et,
d'autre part, tous ces demandeurs, à l'exception de Aj AG, de la demande de
délivrance de certificats conformes sous astreintes;
AUX MO TIFS, selon la cour d'appel, QU’il ressort de la procédure qu'ils ont tous reçu, à
l'exception de Aj AG AM qui a bénéficié d'un reclassement, un certificat de travail
conforme ;
ALORS, D'UNE PART, qu'ayant admis que Aj AG n'avait pas reçu un certificat de travail conforme, la cour qui le déboute de sa demande de dommages et intérêts pour non
délivrance de certificat de travail conforme, viole les textes visé au moyen;
ET ALORS, D'AUTRE PART, qu'en retenant que les autres travailleurs avaient reçu un
certificat de travail conforme, la cour viole ces textes et dénature les pièces ci-après qui
établissent que les renseignements portés sur certificats de travail délivrés par l'employeur ne sont pas conformes aux termes exacts de l'engagement des travailleurs:
-pour Ao AH, bulletin de paie de janvier 2013 qui établit que ce dernier était, en janvier 2013, classé à la catégorie des agents de maîtrise, ALIM 1, en tant qu'Adjoint Chef
d'Equipe, rendant ainsi erronées les énonciations du certificat de travail du 18 février 2013
retenant le classement à la catégorie des ouvriers, 06, pour ce même poste à cette même
période.
-pour Af AI, bulletin de paie de janvier 2013 qui établit que ce dernier était, en
janvier 2013, classé à la catégorie des ouvriers, ALIO 6, comme mécanicien, rendant ainsi
erronées les mentions du certificat de travail du 18 février 2013 retenant le classement à la
catégorie des ouvriers, 05, pour ce même poste à la même période.
-pour E! X Aj AL, bulletin de paie de février 2013 qui établit que ce dernier était, en février 2013, classé à la catégorie des ouvriers, ALIO 6, comme soudeur, rendant
ainsi erronées les mentions du certificat de travail du 18 février 2013 retenant le classement à la catégorie des ouvriers, 05, pour ce même poste pour ce même mois.
-pour Mouhamadou E! Ab Z, bulletin de paie de décembre 2012 qui établit
qu'en décembre 2012, ce dernier était classé à la catégorie des ouvriers, ALIO 55 comme
électricien, rendant ainsi erronées les mentions du certificat de travail du 18 février 2013
retenant le classement à la catégorie des ouvriers, 04, pour ce même poste en décembre 2012.
-pour Ap Y, bulletin de paie de janvier 2013 qui établit qu'en janvier 2013, ce
dernier était classé à la catégorie des ouvriers, ALIO 7, comme mécanicien, rendant ainsi
erronées les mentions du certificat. de travail du 18 février 2013 retenant le classement à la
catégorie des ouvriers, 04, pour ce même poste en janvier 2013
-pour Ar C, bulletin de paie de février 2013 qui établit que ce dernier était, sur la dernière période de contrat, classé à la catégorie des ouvriers, ALIO 6, comme surveillant de chaudière, rendant ainsi erronées les mentions du certificat de travail du 18 février 2013
retenant le classement à la catégorie des ouvriers, 05, pour ce même poste à la même période; IL ECHET DES LORS de casser et d'annuler l'arrêt attaqué pour violation des articles L.58 et L.59 du code du travail et dénaturation des bulletins de paie et certificats de travail susvisés ;
VI°/ LE RECLASSEMENT CATEGORIEL ET LE RAPPEL DIFFERENTIEL DE
SALAIRES Y AFFERANT:
SUR LE CINQUIEME MOYEN TIRE DU DEFAUT DE BASE LEGALE ET DE LA
VIOLATION DES ARTICLES 36 DE LA CONVENTION COLLECTIVE FEDERALE DES INDUSTRIES ALIMENTAIRES ET DES ADDITIFS A CETTE CONVENTION
PORTANT CLASSEMENT DES AGENTS DE MAITRISE ET DES OUVRIERS
AUX TERMES DE l'article 36 de la Convention Collective Fédérale des Industries
Alimentaires, les travailleurs sont classés dans les catégories et échelons définis par les
classifications professionnelles figurant dans les annexes, le classement du travailleur est
fonction de l'emploi qu'il occupe au sein de l'entreprise.;
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les requérants, à l'exception de Aj AG, de leur demande de reclassement catégoriel et de paiement du rappel de salaires
consécutif à un tel reclassement,
AUX MOTIFS, selon la cour d'appel, QU'il ressort du dossier que les sieurs Ao
AH et autres ont été tous classés dans la catégorie qui correspond réellement aux
différentes fonctions qu’ils ont occupé dans l'entreprise à l'exception de Aj AG;
ALORS D'ABORD QUE, par cette motivation qui est vague et qui ne fait ressortir les
éléments du dossier sur lesquels la cour s'est fondée, la cour adopte des motifs insuffisants, ne donne pas base légale à sa décision;
ET ALORS ENSUITE QU'EN se statuant ainsi, ladite cour viole les dispositions de l'article
36 de la Convention Collective Fédérale des Industries Alimentaires et des annexes de cette
convention portant classement des ouvriers et des agents de maîtrise, en ce que:
1-L'Additif à l'Annexe III relatif à la Classification Professionnelle des Agents de Maîtrise et
Ah Ak classant à la catégorie AM2 tout 00 agent de maîtrise sous les ordres
d'un agent de maîtrise d'un échelon supérieur chargé du contrôle et de la discipline d'un
groupe de personnes dont l'effectif peut aller jusqu'à trente personnes, mais n'ayant sous
ordres aucun agent de maîtrise, Ao AH, en sa qualité d'Adjoint de Chef d'Equipe ayant sous son autorité les employés permanents et les employés saisonniers et qui, pour cette fonction, avait, au départ, été classé comme ouvrier 06, devait donc relever de la catégorie
AM? ; qu'en statuant autrement, l'arrêt a donc méconnu ce texte;
2-L'Additif à l'Annexe I relatif à la classification des Ouvriers prévoyant, en son paragraphe
VIII, que doit relever de la catégorie 06, l'ouvrier "machiniste sachant remédier aux pannes
mécaniques" et l'ouvrier "mécanicien participant à l'entretien des diverses machines de l'usine, Ao AH (au début de son engagement), Af AI et Ap Y,
recrutés comme ouvriers mécaniciens et classés par leur employeur, au départ, aux catégories 0.4 et 0.5 pour cette fonction, devaient donc relever de la catégorie 06 ; qu'en statuant
autrement, l'arrêt a donc méconnu ce texte;
IL ECHET DES LORS de casser et d'annuler l'arrêt attaqué pour défaut de base légale et
violation des dispositions de l'article 36 de la Convention Collective Fédérale des Industries
Alimentaires et des annexes de cette convention portant classement des ouvriers et des agents de maîtrise, en ce qu'il a rejeté la demande de reclassement catégoriel formée par Ao
AH, Af AI et Ap Y;


Synthèse
Numéro d'arrêt : 49
Date de la décision : 10/05/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2017-05-10;49 ?
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