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10/05/2017 | SéNéGAL | N°48

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 10 mai 2017, 48


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°48 DU 10 MAI 2017



BET 5 AUTRES

c/

LA SOCAS





CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION – CONTRAT SAISONNIER – CONDITIONS – éCRIT PRÉCISANT LA DURÉE AU MOMENT DE L’ENGAGEMENT – IMPOSSIBILITÉ DE SUPPLÉER UN BULLETIN DE PAIE à L’éCRIT PRéALABLE



Le bulletin de paie ne peut suppléer l’écrit précisant la durée exacte ou approximative de l’engagement, condition nécessaire pour qualifier le contrat de travail de contrat saisonnier.



CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE – OBLIGATIONS DE L’EMPLOYEUR –

REMISE D’UN CERTIFICAT DE TRAVAIL – REMISE TARDIVE – SANCTION – ALLOCATION DE DOMMAGES ET INTÉRêTS



La remise tardive d’un certificat de travail, fû...

ARRÊT N°48 DU 10 MAI 2017

BET 5 AUTRES

c/

LA SOCAS

CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION – CONTRAT SAISONNIER – CONDITIONS – éCRIT PRÉCISANT LA DURÉE AU MOMENT DE L’ENGAGEMENT – IMPOSSIBILITÉ DE SUPPLÉER UN BULLETIN DE PAIE à L’éCRIT PRéALABLE

Le bulletin de paie ne peut suppléer l’écrit précisant la durée exacte ou approximative de l’engagement, condition nécessaire pour qualifier le contrat de travail de contrat saisonnier.

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE – OBLIGATIONS DE L’EMPLOYEUR – REMISE D’UN CERTIFICAT DE TRAVAIL – REMISE TARDIVE – SANCTION – ALLOCATION DE DOMMAGES ET INTÉRêTS

La remise tardive d’un certificat de travail, fût-elle de quelques jours, expose l’employeur au paiement de dommages et intérêts pour défaut de remise d’un certificat de travail au moment du départ définitif de l’entreprise du travailleur.

La Cour suprême,

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le tribunal du travail de Saint-Louis a qualifié de contrats saisonniers, les relations de travail entre la société de conserveries alimentaires, dite SOCAS et Ai Ab Ad, Af Ah Al, Ac Ak, AAg, Aj Ae Aa et Am Aa ;

Sur les troisième, quatrième et cinquième moyens réunis, tirés du défaut de base légale et de la violation des articles L 265 alinéa 7, L 105 du code du travail, 36 de la convention collective fédérale des industries alimentaires et ses additifs ;

Attendu que, sous le couvert de ces griefs, le moyen ne tend qu’à remettre en discussion devant la Cour, les éléments de fait et de preuve soumis à l’examen des juges du fond ;

D’où il suit qu’il est irrecevable ;

Mais sur le premier moyen tiré de la violation de l’article 6 du décret n° 70-180 du 20 février 1970 fixant les conditions particulières d’emploi du travailleur journalier et du travailleur saisonnier ;

Vu ledit article ;

Attendu, selon ce texte, qu’au moment de l’engagement, l’employeur doit faire connaître par écrit au travailleur saisonnier, la durée exacte ou approximative de la campagne, selon que celle-ci est fixée ou n’est pas fixée exactement ; qu’à défaut, le contrat est à durée indéterminée ;

Attendu que pour déclarer les parties liées par un contrat de travail saisonnier, la cour d’Appel a relevé qu’il ressort des bulletins de paie produits aux débats que les requérants étaient engagés comme travailleurs saisonniers ;

Qu’en statuant ainsi, en l’absence d’écrit préalable précisant la durée exacte ou approximative de l’engagement, la cour d’Appel a violé le texte susvisé ;

Sur le deuxième moyen pris de la violation des articles L 58 et L 59 du code du travail

Vu lesdits articles ;

Attendu, selon ces textes, qu’à l’expiration du contrat et sous peine de dommages et intérêts, l’employeur doit remettre au travailleur, au moment de son départ définitif de l’entreprise, un certificat de travail ;

Attendu que pour débouter les requérants de leur demande en paiement de dommages et intérêts pour non délivrance de certificats de travail conformes, l’arrêt énonce que « les appelants ont fait remarquer que leur employeur est resté presque 20 jours à partir de leur licenciement avant de leur remettre des certificats de travail irréguliers avec des mentions erronées ; que cependant, il s’est écoulé seulement 20 jours entre le moment où les certificats étaient exigibles et la date de leur remise aux travailleurs ; que ce temps n’est pas long au point d’être préjudiciable aux appelants ;

Qu’en statuant ainsi, alors que l’allocation des dommages et intérêts constitue la sanction de la non-remise par l’employeur, au moment du départ définitif du travailleur de l’entreprise, d’un certificat de travail conforme, la cour d’Appel a violé, par refus d’application, les articles susvisés ;

Par ces motifs :

Casse, mais seulement en ce qu’il a déclaré les parties liées par des contrats saisonniers et débouté les requérants de leur demande en paiement de dommages et intérêts pour non-délivrance de certificats de travail conformes, l’arrêt n°40 rendu le 12 avril 2016 par la cour d’Appel de Saint-Louis ;

Renvoie la cause et les parties devant la cour d’Appel de Thiès ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour suprême, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :

PRÉSIDENT : JEAN LOUIS PAUL TOUPANE ; CONSEILLERS : AMADOU HAMADY DIALLO, AMINATA LY NDIAYE, AMADOU LAMINE BATHILY, IBRAHIMA SY ; AVOCAT GÉNÉRAL : AHMETH DIOUF ; AVOCATS : MAÎTRE SAMBA AMETTI, MAÎTRES TALL SALL & ASSOCIÉS, CHEIKH T. DIOUF ET éTIENNE & PADONOU ; GREFFIER : CHEIKH DIOP.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 48
Date de la décision : 10/05/2017

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION – CONTRAT SAISONNIER – CONDITIONS – éCRIT PRÉCISANT LA DURÉE AU MOMENT DE L’ENGAGEMENT – IMPOSSIBILITÉ DE SUPPLÉER UN BULLETIN DE PAIE à L’éCRIT PRéALABLE


Origine de la décision
Date de l'import : 25/02/2020
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2017-05-10;48 ?
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