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10/05/2017 | SéNéGAL | N°47

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 10 mai 2017, 47


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°47
du 105/ 2017
Social
Affaire
n° J/418/RG/15
20/10/15
-Ahmed Ad
A
(Me Ndéye Ndack LEYE)
CONTRE
- Ac X
(En personne)
RAPPORTEUR
Ibrahima SY
PARQUET GENERAL
Ahmeth DIOUF
AUDIENCE
10 mai 2017
PRESENTS
Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Amadou Hamady DIALLO, Aminata LY NDIAYE,
Amadou Lamine BATHILY, Ibrahima SY, Conseillers,
Cheikh DIOP, Greffier;
MATIERE
sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
AUDIENC

E PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI DIX MAI DE L’AN DEUX MILLE DIX SEPT
ENTRE :
-Ahmed Ad A, demeurant à Dakar, mais faisant élection de do...

Arrêt n°47
du 105/ 2017
Social
Affaire
n° J/418/RG/15
20/10/15
-Ahmed Ad
A
(Me Ndéye Ndack LEYE)
CONTRE
- Ac X
(En personne)
RAPPORTEUR
Ibrahima SY
PARQUET GENERAL
Ahmeth DIOUF
AUDIENCE
10 mai 2017
PRESENTS
Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Amadou Hamady DIALLO, Aminata LY NDIAYE,
Amadou Lamine BATHILY, Ibrahima SY, Conseillers,
Cheikh DIOP, Greffier;
MATIERE
sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI DIX MAI DE L’AN DEUX MILLE DIX SEPT
ENTRE :
-Ahmed Ad A, demeurant à Dakar, mais faisant élection de domicile en l’étude de Maître Ndéye Ndack LEYE, avocat à la Cour, 70, Boulevard de la République à Dakar ;
DEMANDEUR, D’une part,
ET:
- Ac X, demeurant au quartier Af Ab à Aa ;
C,
D’autre part,
vu la déclaration de pourvoi formée par Maître Ndéye Ndack LEYE, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ae Ad A;
ladite déclaration est enregistrée au greffe central de la Cour suprême le 11 novembre 2015 sous le numéro J/418/RG/16 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour, casser l’arrêt n°19 du 6" août 2015 rendu par la chambre sociale de la Cour d’Appel de Aa;
ce faisant, attendu que l’arrêt est attaqué pour violation de la loi par dénaturation;
la Cour,
vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
vu la loi organique n° 2017- 09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
vu l’arrêt attaqué ;
vu les pièces produites et jointes au dossier ;
vu la lettre du greffe du 30 novembre 2016 portant notification du pourvoi à la défenderesse ;
vu le mémoire en réponse du défendeur reçu au greffe le 16 février 2017 ;
ouï monsieur Ibrahima SY, conseiller, en son rapport ;
ouï monsieur Ahmeth DIOUF, avocat général, représentant le parquet général, en ses conclusions, tendant au rejet du pourvoi ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aa, 6 août 2015, n°19), que Ae A a notifié à Ac X un préavis de licenciement d’un mois pour motif économique ; que ce dernier a continué à travailler près de cinq mois après l’expiration du préavis ;
Sur le moyen du pourvoi pris de la violation de la loi par dénaturation des termes de la cause, tel qu’annexé;
Attendu que le moyen, tel que développé, ne précise pas la loi prétendument violée et ne tend qu’à discuter devant la Cour, de faits postérieurs à la situation des parties au moment de la rupture du contrat ;
D’où il suit qu’il est irrecevable ;
Par ces motifs:
Rejette le pourvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour suprême, en son
audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents messieurs :
Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Amadou Hamady DIALLO,
Aminata LY NDIAŸYE,
Amadou Lamine BATHILY,
Ibrahima SY, Conseillers,
Cheikh DIOP, Greffier ;
Ameth DIOUF, avocat général, représentant le parquet général;
Cheikh DIOP, greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, les conseillers et le greffier.
Le président le conseiller-rapporteur
Jean Louis Paul TOUPANE Ibrahima SY
Les conseillers
Amadou Hamady DIALLO Aminata LY NDIAYE Amadou Lamine BATHILY
Le greffier
Cheikh DIOP


Synthèse
Numéro d'arrêt : 47
Date de la décision : 10/05/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2017-05-10;47 ?
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