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10/05/2017 | SéNéGAL | N°46

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 10 mai 2017, 46


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°46
du 105/ 2017
Social
Affaire
n° J/253/RG/16
8/6/16
-Baye Af B
(Me Amadou Moctar BEYE)
CONTRE
- Ad SOCIDA
(Me Sidy KANOUTE)
RAPPORTEUR
Babacar DIALLO
PARQUET Z
Ahmeth DIOUF
AUDIENCE
10 mai 2017
PRESENTS
Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Aminata LY NDIAŸYE,
Amadou Lamine BATHILY, Ibrahima SY,
Babacar DIALLO, Conseillers, Cheikh DIOP, Greffier;
MATIERE
sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
AUDIENCE P

UBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI DIX MAI DE L’AN DEUX MILLE DIX SEPT
ENTRE :
- Ag Af B, demeurant à la villa 394 Ah A, mais faisant élec...

Arrêt n°46
du 105/ 2017
Social
Affaire
n° J/253/RG/16
8/6/16
-Baye Af B
(Me Amadou Moctar BEYE)
CONTRE
- Ad SOCIDA
(Me Sidy KANOUTE)
RAPPORTEUR
Babacar DIALLO
PARQUET Z
Ahmeth DIOUF
AUDIENCE
10 mai 2017
PRESENTS
Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Aminata LY NDIAŸYE,
Amadou Lamine BATHILY, Ibrahima SY,
Babacar DIALLO, Conseillers, Cheikh DIOP, Greffier;
MATIERE
sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI DIX MAI DE L’AN DEUX MILLE DIX SEPT
ENTRE :
- Ag Af B, demeurant à la villa 394 Ah A, mais faisant élection de domicile en l’étude de Maître Amadou Moctar BEYE, avocat à la Cour, 48 b, Boulevard Général De Gaulle à Aa ;
DEMANDEUR, D’une part,
ET
- La Société SOCIDA, poursuites et diligences de son représentant légal, en ses bureaux sis à Dakar, route Dalifort, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Sidy KANOUTE, avocat à la Cour, Boulevard Ac Ae, Immeuble Ab A X, Fass à Aa ;
Y, D’autre part,
vu la déclaration de pourvoi formée par Maître Amadou Moctar BEYE, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ag Af B;
ladite déclaration est enregistrée au greffe central de la Cour suprême le 8 juin 2016 sous le numéro J/253/RG/16 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour, casser l’arrêt n°624 du 1 “ août 2013 rendu par la 3" chambre sociale de la Cour d’Appel de Aa; ce faisant, attendu que l’arrêt est attaqué pour violation de l’article L.42 alinéa 3 du décret n°70-180 du 20 février 1970 et de l’article L.42 alinéas 1“ et 2 du Code du travail;
la Cour,
vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
vu la loi organique n° 2017- 09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
vu l’arrêt attaqué ;
vu les pièces produites et jointes au dossier ;
vu la lettre du greffe du 9 août portant notification du pourvoi à la défenderesse ;
Vu le moyen annexé ;
ouï monsieur Babacar DIALLO, conseiller, en son rapport ;
ouï monsieur Ahmeth DIOUF, avocat général, représentant le parquet général, en ses conclusions, tendant au rejet du pourvoi ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Dakar, 1er août 2013, n°624) et les productions, que Ag Af B a attrait la Société commerciale et industrielle dakaroise devant le Tribunal du travail de Dakar pour l’entendre condamner à lui diverses sommes d’argent ;
Sur le moyen unique tiré, en sa première branche, de la violation de « l’article L 42 alinéa 3 du décret 70-180 du 20 février 1970 » et, en sa seconde branche, de la violation de l’article L 42 alinéas 1” et 2 du code du travail ;
Attendu que le moyen, tel que rédigé, constitue un enchevêtrement de griefs vagues et imprécis ;
D’où il suit qu’il est irrecevable ;
Par ces motifs:
Rejette le pourvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour suprême, en son
audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents messieurs :
Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Aminata LY NDIAŸYE,
Amadou Lamine BATHILY,
Ibrahima SY,
Babacar DIALLO, Conseillers,
Ahmeth DIOUF, avocat général, représentant le parquet général;
Cheikh DIOP, greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, les conseillers et le greffier
Le président le conseiller-rapporteur
Jean Louis Paul TOUPANE Babacar DIALLO
Les conseillers
Aminata LY NDIAYE Amadou Lamine BATHILY Ibrahima SY
Le greffier
Cheikh DIOP EXPOSE DES MOYENS
1/ SUR LE MOYEN DE CASSATION PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE
VIOLATION DE L'ARTICLE L 42 alinéa 3 du Décret 70-180 du 20/02/1970
Attendu que pour déclarer le licenciement de Ag Af B, légal la cour d'appel
soutient que les contrats de travail conclus entre Ag Af B et la SOCIDA l'étaient dans le cadre d'agréments au Code des Investissements
Que les pièces fournies par l'employeur ne justifient pas ses allégations.
Attendu que comme l'a si bien dit le juge de 1&e instance, les relations de travail entre les
parties remontent au 1er Juillet 1996
Que les arrêtés du Ministère des Finances produit par la SOCIDA datés successivement du 29 novembre 1991 du 28 Avril 1995 du 16 Septembre 1997, du 1 Juillet 2000 et du 16 Novembre 2004 démontrent que celle-ci était bénéficiaire d'agréments au Code des Investissements
Que l'article 18- b du Code des Investissements dispose que l'entreprise agréée peut par
dérogation à l'article 42 du Code du Travail conclure avec les travailleurs des contrats à durée déterminée renouvelable sur une période de cinq ans
Que l'article 1e alinéa 2 du décret du 20 Février 1970 fixant les conditions particulières
d'emploi des travailleurs journaliers fait obligation à l'employeur de faire connaitre à
l'employé un moment de l'engagement soit la durée exacte de celui-ci soit la nature exacte de l'ouvrage ou de l'entreprise et la durée approximative de son exécution
Qu'à défaut prévoit l'alinéa 3 le contrat est assimilé à un contrat à durée indéterminée
Or attendu que parmi les pièces versées aux débats en l'occurrence les bulletins de paie, il
n'est nullement mentionné les conditions citées à l'alinéa 3 du décret 70 - 180 du 20 Février 1970;
Qu'avec de telles pièces, la Cour d'appel ne pouvait statuer ainsi qu'elle l'a fait; La Cour
d'appel ne pouvait dénier à ces pièces leur valeur probatoire
Qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel qui a infirmé le jugement en toutes ses dispositions a
violé ainsi le texte de l'article 1 - 6 alinéa 2 du code de procédure civile qui dispose que le
juge doit « après avoir provoqué les explications des parties soulever d'office les moyens de pure droit, quelque soit le fondement juridique invoqué par celle-ci.
III SUR LE MOYEN DE CASSATION PRIS EN SA DEXIEME BRANCHE
VIOLATION DE L'ARTICLE 142 DU CODE DU TRAVAIL ALINEA 1 ET2
Attendu qu'aux termes de l'article L 42 alinéa 1 et 2 « aucun travailleur ne peut conclure avec la même entreprise plus de deux fois un contrat à durée déterminée, ni renouveler plus d'une fois un contrat à durée déterminée
La continuation observée en dehors des cas prévus à l'alinéa précédent constitue de plein droit l'exécution d'un contrat de travail à durée indéterminée
Qu'entre le sieur Ag Af B et la SOCIDA plus d'un contrat ont été conclus
Qu'aux termes de l'article L 49 du Code du travail «tout contrat de travail qui ne répond pas aux définitions du contrat à durée déterminée, du contrat d'apprentissage ou du contrat
d'engagement à l'essai doit être considéré comme un contrat à durée indéterminée
Que les contrats conclus entre la SOCIDA et Ag Af B ne répondent à aucun des types de contrats visés à l'article L 42 du Code du Travail, ils doivent être reconsidérés en
contrat à durée indéterminée.
Que le juge de seconde instance soutient que les agréments au Code d'investissements ont
pour conséquences de déroger au Code du Travail;
Que cependant, la Cour ne fonde ses prétentions sur aucun texte réglementaire Qu'il ne fait
avançait des prétentions
Qu'il y a lieu de noter sa carence sur ce point et reconnaitre que les contrats liant la SOCIDA et Ag Af B mérite requalification Que de toute façon la Cour d'appel n'a pas institué aux faites leur exacte qualification Qu'en outre, après avoir accueilli malgré tout l'ensemble des démarches de Ag Af B, la Cour d'appel a bien évidemment violé les dispositions de l'article L 42 du Code
du Travail
Que le Requérant sollicite dès lors qu'il vous plaise bien vouloir casser et annuler dans toutes ses dispositions, cet arrêt n° 624 rendu par la 3ème Chambre Sociale de la Cour d'appel de
Dakar


Synthèse
Numéro d'arrêt : 46
Date de la décision : 10/05/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2017-05-10;46 ?
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